La prévoyance et les frais de santé dans le cabinet dentaire

Prévoyance cabinet dentaire obligatoire : non-cadres, cotisation de 1,79 %, choix de l’assureur, frais de santé, dispenses et portabilité.
Parapluie noir ouvert sous la pluie : la prévoyance et les frais de santé dans le cabinet dentaire
Le cabinet dentaire doit faire bénéficier ses salariés de deux régimes collectifs mis en place par la branche : un régime de prévoyance, qui couvre l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès, et un régime de frais de santé. Le premier est obligatoire pour les non-cadres et financé par une cotisation de 1,79 % depuis le 1er janvier 2024. Le second concerne tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et leur contrat, la cotisation étant partagée entre l’employeur et le salarié. Chaque cabinet choisit librement son organisme assureur, à condition de respecter les garanties et les cotisations de la branche.

1. Le régime de prévoyance des non-cadres

1.1. Les textes applicables

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, consacre son titre V à la prévoyance et à la retraite complémentaire. Ce titre intègre l’accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance, qui fixe les garanties et les cotisations du régime.

Ce dispositif a été modifié par trois avenants récents à l’accord de 1987, tous étendus :

  • l’avenant n° 11 du 5 octobre 2023, qui fixe les cotisations depuis le 1er janvier 2024 (Accord du 5-6-1987 art. 12) ;
  • l’avenant n° 12 du 24 octobre 2024, qui réécrit le champ, les conditions d’ouverture et le choix de l’organisme assureur à compter du 1er janvier 2025, étendu sans réserve par arrêté du 26 mars 2025 (Avenant n° 12 du 24-10-2024 art. 6) ;
  • l’avenant n° 13 du même jour, qui remplace le tableau des garanties au 1er janvier 2025, « les taux de cotisation restant identiques » (Avenant n° 13 du 24-10-2024 art. 1er et 3).

1.2. Les salariés couverts

L’adhésion au régime « Incapacité de travail, longue maladie, invalidité, décès » est obligatoire pour les salariés non-cadres, inscrits à l’effectif ou embauchés ensuite. Sont exclus les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, conclu au niveau national entre les organisations patronales et syndicales représentatives (CCN cabinets dentaires art. 5.1).

Le cabinet peut toutefois étendre le régime aux cadres relevant de l’article 2.1 de cet ANI, à condition de prendre en charge la totalité de leur cotisation (CCN cabinets dentaires art. 5.1). La prévoyance obligatoire des cadres obéit, en dehors de cette faculté, aux règles interprofessionnelles.

Les garanties sont ouvertes aux salariés qui comptent 3 mois de présence dans le même cabinet, ou 3 mois acquis dans d’autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents (CCN cabinets dentaires art. 5.3).

1.3. Les garanties

Le régime comporte un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale ou une rente d’invalidité et, en cas de décès, « un capital et une rente d’éducation » (CCN cabinets dentaires art. 5.1). En matière d’arrêt de travail, il prend le relais du maintien de salaire dû par l’employeur, une fois celui-ci épuisé, sous réserve des conditions prévues par le régime (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

Le niveau précis des garanties résulte du tableau annexé à l’avenant n° 13, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier que le contrat souscrit reprend au moins ce tableau, garantie par garantie.

L’arrêté d’extension de l’avenant n° 13 a exclu les logos et mentions d’un assureur et la mention d’un organisme déterminé pour la rente d’éducation, « en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale » (Arrêté du 26-3-2025 art. 1er). Ces mentions ne s’imposent donc pas aux cabinets qui ne sont pas adhérents d’une organisation signataire.

1.4. Le maintien des garanties pendant la suspension du contrat

Les garanties sont maintenues pendant les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles le salarié perçoit un « revenu de remplacement financé au moins pour partie par l’employeur », moyennant le paiement des cotisations (CCN cabinets dentaires art. 5.3).

2. Le financement et le choix de l’organisme assureur

2.1. La cotisation de 1,79 %

Depuis le 1er janvier 2024, la cotisation de prévoyance des non-cadres est de 1,79 % sur les tranches A et B de la rémunération, dont 0,60 % à la charge du salarié et 1,19 % à la charge de l’employeur (Accord du 5-6-1987 art. 12). Les taux de 1 % et de 0,5 % qui figurent encore à l’article 5.4 de la convention sont dépassés et ne doivent plus être appliqués.

Tous les employeurs sont tenus de verser la cotisation obligatoire, et les salariés supportent le précompte de la part mise à leur charge (CCN cabinets dentaires art. 5.2). Une commission paritaire suit l’évolution du régime et se réunit au moins une fois par an (CCN cabinets dentaires art. 5.6).

2.2. La liberté de choix de l’organisme assureur

Les cabinets dentaires « sont libres de recourir à l’organisme assureur de leur choix », dans le respect des garanties et des cotisations fixées par la branche (CCN cabinets dentaires art. 5.5). Cette rédaction, issue de l’avenant n° 12, prend acte de ce que, selon le préambule de cet avenant, les cabinets choisissent leur organisme depuis le 16 juin 2018 (Avenant n° 12 du 24-10-2024 préambule).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver le contrat, ses avenants et la preuve de l’affiliation de chaque salarié dès son embauche.

3. Le régime de frais de santé

3.1. Les bénéficiaires et le financement

L’accord du 13 mars 2015, conclu dans le cadre de la convention, organise une couverture complémentaire des frais de santé au profit de tous les salariés, « quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail » (Accord du 13-3-2015 art. 2 et 3). Contrairement à la prévoyance, aucune durée de présence n’est exigée.

« La cotisation est répartie à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié » (Accord du 13-3-2015 art. 6 et 11). Les garanties ont été remplacées au 1er janvier 2024 par l’avenant n° 4 du 9 novembre 2023, étendu par arrêté du 12 mars 2024 sous réserve du respect du cahier des charges des contrats dits responsables, fixé par le Code de la sécurité sociale (CSS art. R. 871-2).

L’accord prévoyait la recommandation de un à trois organismes pour 5 ans à compter du 1er janvier 2016 (Accord du 13-3-2015 art. 12). Aucun texte lu ne permet d’établir qu’une recommandation est encore en vigueur au 1er novembre 2026.

3.2. Les dispenses d’affiliation

Certains salariés peuvent demander à être dispensés d’affiliation, notamment :

  • le salarié bénéficiant déjà d’une couverture individuelle ;
  • le salarié en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, ou d’au moins 12 mois s’il justifie d’une couverture individuelle ;
  • le salarié à temps partiel dont la cotisation atteindrait au moins 10 % de sa rémunération brute ;
  • le salarié couvert en qualité d’ayant droit (Accord du 13-3-2015 art. 4 et 5.1).

Ces dispenses doivent être renouvelées chaque année (Accord du 13-3-2015 art. 5.1). L’employeur remet à chaque salarié, en main propre et contre décharge, un document indiquant les possibilités de dispense (Accord du 13-3-2015 art. 5.1). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver chaque demande écrite du salarié et ses justificatifs.

3.3. La portabilité après la rupture

Le salarié dont le contrat est rompu pour un motif autre qu’une faute lourde, et qui a droit à l’assurance chômage, conserve la couverture de frais de santé pendant sa période d’indemnisation, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois (Accord du 13-3-2015 art. 9).

Les garanties de prévoyance sont maintenues dans les mêmes conditions et la même limite de 12 mois, leur financement étant compris dans la cotisation du régime (Accord du 5-6-1987 art. 9).

Ces régimes complètent les congés, absences et garanties de protection sociale du cabinet dentaire.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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