La maladie, la maternité et le maintien de salaire dans le cabinet dentaire

Maintien de salaire maladie de l’assistante dentaire : barème conventionnel, comparaison avec la loi, maternité, prévoyance et absence prolongée.
Parapluie ouvert sous la pluie, en noir et blanc : la maladie, la maternité et le maintien de salaire dans le cabinet dentaire
Lorsqu’un salarié du cabinet dentaire est en arrêt de travail, l’employeur doit compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale selon deux régimes qui se superposent : celui du Code du travail et celui de la convention collective. La convention garantit le salaire net à 100 %, après 3 jours de franchise, pendant une durée qui dépend de l’ancienneté. Ce régime est plus généreux sur le délai de carence, mais pas toujours sur la durée, de sorte que chaque arrêt doit être comparé au minimum légal. La maternité, la paternité et l’adoption obéissent à des règles conventionnelles propres, plus favorables que la loi.

1. Le maintien de salaire prévu par la convention

1.1. Les salariés bénéficiaires

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, organise le maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident. Étendue, elle s’impose à tout cabinet de son champ et régit les congés, absences et garanties de protection sociale de ses salariés.

Le maintien de salaire bénéficie à tous les salariés, cadres et non-cadres, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur durée du travail. Il est même ouvert aux salariés à temps partiel ayant 1 an d’ancienneté qui, en raison de leur horaire, n’ont pas droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale (CCN cabinets dentaires art. 4.1).

La convention exige que le salarié justifie de 1 an d’ancienneté dans le cabinet. Lorsque cette ancienneté est atteinte pendant l’arrêt, l’indemnisation court à compter de ce jour. En cas de rupture du contrat suivie d’une reprise d’activité, « les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été effective dans un délai de 12 mois » (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

1.2. Le niveau et la durée du maintien

La convention retient « la notion de salaire maintenu à 100 % », calculé en sommes nettes, compte tenu de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, « à l’exclusion des 3 jours de franchise ». Le complément versé par l’employeur, ajouté aux indemnités journalières, ne peut porter la rémunération du salarié au-delà de ce qu’il percevrait en activité (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

La durée d’indemnisation croît avec l’ancienneté :

  • du 4e au 30e jour, de 1 an à 3 ans d’ancienneté ;
  • du 4e au 40e jour à partir de 3 ans, au 50e jour à partir de 8 ans et au 60e jour à partir de 13 ans ;
  • du 4e au 70e jour à partir de 18 ans et au 80e jour à partir de 23 ans ;
  • du 4e au 90e jour à partir de 28 ans d’ancienneté (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

Si plusieurs arrêts « pour cause de maladie ou d’accident » surviennent au cours de 12 mois consécutifs, la durée totale d’indemnisation ne peut excéder celle à laquelle l’ancienneté du salarié lui donne droit (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

1.3. Une grille rédigée pour l’accident du travail

Le barème d’ancienneté est introduit par la formule « En cas d’accident de travail ». L’article ne comporte pourtant aucune autre grille, vise la rémunération du « salarié en congé maladie » et plafonne la durée totale des arrêts pour maladie ou accident. La lecture de l’article dans son ensemble conduit donc à appliquer le même barème à la maladie non professionnelle, avec 3 jours de franchise (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

Il s’agit d’une lecture du texte, que la convention n’énonce pas en toutes lettres ; la comparaison avec la loi, qui s’impose de toute façon, en réduit la portée pratique.

2. La comparaison avec le minimum légal

2.1. Le régime légal d’indemnisation complémentaire

Le Code du travail garantit au salarié qui compte 1 an d’ancienneté une indemnité complémentaire aux indemnités journalières, à condition qu’il justifie de son incapacité dans les 48 heures et soit pris en charge par la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1226-1). Cette indemnité représente 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours, puis les deux tiers pendant les 30 jours suivants (C. trav. art. D. 1226-1).

Chacune de ces durées est augmentée de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans pouvoir dépasser 90 jours (C. trav. art. D. 1226-2). L’indemnisation légale débute dès le 1er jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, hors accident de trajet, et au-delà de 7 jours d’absence dans les autres cas (C. trav. art. D. 1226-3).

2.2. Une comparaison arrêt par arrêt

La convention l’emporte sur le délai de carence en maladie, 3 jours au lieu de 7. Elle garantit 100 % du salaire net, la loi 90 % puis les deux tiers de la rémunération brute : exprimés sur des bases différentes, les montants doivent être comparés pour chaque arrêt. La loi l’emporte sur la durée : de 1 à 3 ans d’ancienneté, la convention indemnise 27 jours, alors que la loi en couvre 60, dont 30 à 90 % et 30 aux deux tiers.

Ainsi, pour un salarié qui compte 2 ans d’ancienneté et subit un arrêt maladie de 70 jours, la convention couvre les jours 4 à 30 à 100 % du net, tandis que la loi couvre les jours 8 à 37 à 90 %, puis les jours 38 à 67 aux deux tiers. Le salarié doit recevoir, sur chaque période, au moins le montant légal : la convention s’applique sur les jours où elle est meilleure, la loi seule au-delà du 30e jour.

En cas d’accident du travail, la loi indemnise dès le 1er jour, alors que la convention ne joue qu’à compter du 4e jour. L’employeur verse donc le complément légal pour les 3 premiers jours.

2.3. La preuve du paiement

Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire, y compris le complément dû au titre de la maladie. La Cour de cassation l’a rappelé à propos du maintien de salaire en maladie d’un chirurgien-dentiste salarié d’un centre de santé (Cass. soc. 12-7-2018, n° 17-14.699, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de faire apparaître sur le bulletin de paie la retenue pour absence et le complément versé.

3. La maternité, la paternité et l’adoption

Le salarié qui compte une année de services effectifs, continus ou non, au jour de la naissance a droit, pendant toute la durée de son congé de maternité ou de paternité et d’accueil de l’enfant, au maintien de son salaire net, sous la forme d’un complément aux indemnités journalières (CCN cabinets dentaires art. 6.7 et 6.8). La même garantie s’applique au congé d’adoption, la condition d’ancienneté s’appréciant à l’arrivée de l’enfant au foyer (CCN cabinets dentaires art. 6.9).

Il est dès lors recommandé à l’employeur d’intégrer ce maintien au coût prévisionnel du remplacement.

La maternité ou l’adoption est notifiée à l’employeur par lettre recommandée et suspend le contrat de travail ; à son retour, la salariée bénéficie d’un entretien professionnel (CCN cabinets dentaires art. 3.6).

4. Le relais de la prévoyance et la fin du maintien

4.1. Le relais par le régime de prévoyance

Au-delà de la période de maintien de salaire, le régime de prévoyance de la branche prend le relais (CCN cabinets dentaires art. 4.2). Le salarié en incapacité de travail perçoit alors les prestations de ce régime, sous réserve des conditions qu’il prévoit (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

Les indemnités complémentaires versées par l’employeur cessent à la date de la rupture du contrat de travail, même si l’arrêt se prolonge, le régime de prévoyance prenant alors le relais (CCN cabinets dentaires art. 4.5).

4.2. L’absence prolongée et le remplacement définitif

La maladie ne justifie pas, à elle seule, un licenciement : elle suspend le contrat de travail. La convention n’autorise la rupture, en cas d’absences continues ou répétées de 4 mois ou plus, que si deux conditions cumulatives sont réunies, la perturbation du fonctionnement du cabinet et la nécessité de remplacer définitivement le salarié par un contrat à durée indéterminée ; la salariée enceinte est exclue de ce dispositif (CCN cabinets dentaires art. 3.6).

Sous la rédaction alors applicable de cette clause, qui visait une perturbation de plus de 3 mois, la Cour de cassation a retenu, en cassant l’arrêt d’appel, que le salarié auquel s’était substitué un laboratoire de prothèse extérieur n’avait pas été remplacé définitivement dans les conditions prévues par la convention (Cass. soc. 31-5-2007, n° 06-41.146, non publié au Bulletin).

4.3. La maladie et les congés payés

Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, l’arrêt maladie non professionnel est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, à raison de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5 et L. 3141-5-1). La limite de 30 jours d’absence pour maladie par année civile, prévue par la convention pour l’acquisition des congés payés, ne peut réduire ces droits légaux (CCN cabinets dentaires art. 6.2).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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