La radioprotection des salariés du cabinet dentaire

Radioprotection en cabinet dentaire, obligations de l’employeur : évaluation, zonage, conseiller, classement, dosimétrie, formation, suivi médical.
Radiographie panoramique d’une denture : la radioprotection des salariés du cabinet dentaire
L’imagerie dentaire expose les salariés du cabinet à des rayonnements ionisants, ce qui place le chirurgien-dentiste employeur sous un régime de protection détaillé du Code du travail. Ce régime impose une évaluation des risques, la délimitation des zones exposées, la désignation d’un conseiller en radioprotection, le classement éventuel des travailleurs, leur surveillance dosimétrique, leur information et leur formation. Il est en cours de réforme, et plusieurs dispositions ont vu leur entrée en vigueur reportée à 2027 ou à 2028. L’enjeu est double pour l’employeur : protéger les assistants dentaires présents lors des clichés et pouvoir justifier, en cas de contrôle ou de litige, des mesures prises.

1. L’évaluation des risques et le zonage

1.1. Les valeurs limites d’exposition

L’exposition d’un travailleur aux rayonnements ionisants ne peut dépasser 20 millisieverts sur 12 mois consécutifs pour l’organisme entier. Pour les extrémités et la peau, la limite est de 500 millisieverts et, pour le cristallin, de 20 millisieverts, sur la même période (C. trav. art. R. 4451-6).

En cas de grossesse, l’exposition de l’enfant à naître, entre la déclaration de la grossesse et l’accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et demeure inférieure à 1 millisievert (C. trav. art. R. 4451-7).

1.2. L’évaluation des risques

L’employeur évalue les risques résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants avec le concours du salarié qu’il a désigné pour les activités de protection et de prévention ou, s’il l’a déjà désigné, du conseiller en radioprotection. Cette évaluation sert notamment à identifier les valeurs limites pertinentes et à déterminer les mesures de prévention et les conditions d’emploi des travailleurs (C. trav. art. R. 4451-13).

L’employeur prend en considération, entre autres, la nature des sources et les informations du fabricant, les équipements de protection collective existants, les incidents raisonnablement prévisibles et toute incidence sur les femmes enceintes ou qui allaitent et sur les travailleurs de moins de 18 ans (C. trav. art. R. 4451-14). Les résultats sont intégrés au document unique du cabinet.

1.3. La délimitation des zones

L’employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à plus de 0,08 millisievert par mois pour l’organisme entier, ou à plus de 4 millisieverts par mois pour les extrémités ou la peau (C. trav. art. R. 4451-22).

Les zones ainsi identifiées sont délimitées par des moyens adaptés, leur accès est limité et une signalisation spécifique est mise en place (C. trav. art. R. 4451-24). Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, appareil par appareil, si la salle de radiologie ou le fauteuil équipé d’un générateur constitue une zone délimitée.

2. Le conseiller en radioprotection

2.1. La désignation

L’employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection. Il peut s’agir d’une personne physique salariée, dénommée « personne compétente en radioprotection », ou d’une personne morale, dénommée « organisme compétent en radioprotection » (C. trav. art. R. 4451-112). Un petit cabinet sans salarié formé à cette fonction peut donc recourir à un organisme extérieur.

L’employeur consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du conseiller, le temps alloué et les moyens mis à sa disposition (C. trav. art. R. 4451-118). Le même conseiller peut également être désigné par le responsable de l’activité nucléaire au titre du Code de la santé publique, ce qui permet au praticien de confier à une seule personne les deux volets de la radioprotection (C. trav. art. R. 4451-121).

2.2. Les missions

Le conseiller donne des conseils sur le zonage, le classement des travailleurs et les vérifications, et apporte son concours à l’évaluation des risques et à la formation (C. trav. art. R. 4451-122 ; C. trav. art. R. 4451-123). Il a accès nominativement aux résultats de la surveillance dosimétrique, dont l’employeur assure la confidentialité (C. trav. art. R. 4451-69).

2.3. Un régime en cours de réforme

Le décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, a reporté l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions du Code du travail qui supposent quatre arrêtés d’application. Les modalités relatives au certificat de conseiller en radioprotection n’entreront en vigueur que le 1er juillet 2028, et la fonction d’« opérationnel en radioprotection » le 1er janvier 2028 (Décret 2025-1347 du 26-12-2025 art. 3). Le même décret reporte au 1er juillet 2027 d’autres dispositions, relatives notamment au certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle et à la certification des entreprises extérieures (Décret 2025-1347 du 26-12-2025 art. 2).

L’article R. 4451-112, qui fonde la désignation actuelle, reste applicable jusqu’au 1er juillet 2028, date de son abrogation différée (C. trav. art. R. 4451-112). Au 1er novembre 2026, l’employeur applique donc le régime en vigueur. Il est dès lors recommandé de suivre la publication des arrêtés annoncés avant de modifier l’organisation du cabinet.

3. Le classement et la surveillance des travailleurs

3.1. Le classement en catégorie A ou B

L’employeur classe en catégorie A tout travailleur susceptible de recevoir, sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ou à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités. Il classe en catégorie B tout autre travailleur susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 1 millisievert ou une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités. Il recueille l’avis du médecin du travail sur ce classement (C. trav. art. R. 4451-57).

Le classement résulte ainsi des doses que le salarié est susceptible de recevoir, telles qu’elles ressortent de l’évaluation, et non de l’intitulé de son poste.

3.2. La surveillance dosimétrique

L’employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée pour tout travailleur classé (C. trav. art. R. 4451-64). En cas de dépassement d’une valeur limite, l’employeur en est informé sans que la valeur de la dose lui soit précisée (C. trav. art. R. 4451-79).

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, range le dosimètre parmi les équipements que l’employeur met à la disposition du personnel, aux côtés des gants, du masque et des lunettes (CCN cabinets dentaires art. 3.16).

3.3. Les jeunes travailleurs et les apprentis

Depuis le décret n° 2026-260 du 8 avril 2026, la règle relative aux travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs vise les travaux nécessitant une surveillance dosimétrique individuelle, et non plus le classement en catégorie A ou B (C. trav. art. D. 4153-21). Il est dès lors recommandé à l’employeur d’un apprenti assistant dentaire mineur de vérifier ce point avant de lui confier des tâches en zone délimitée.

4. L’information, la formation et le suivi médical

4.1. L’information et la formation

Tout travailleur accédant à des zones délimitées reçoit une information, et les travailleurs sous surveillance dosimétrique une formation. Celle-ci porte notamment sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse et sur les règles particulières applicables aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux travailleurs de moins de 18 ans, aux salariés en contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires (C. trav. art. R. 4451-58).

La formation est prise en charge par l’employeur et renouvelée au moins tous les 3 ans (C. trav. art. R. 4451-59). Il est recommandé à l’employeur de conserver la preuve de chaque session et de la faire signer par les salariés.

4.2. Le suivi individuel renforcé

Les postes exposant aux rayonnements ionisants ouvrent droit à un suivi individuel renforcé de l’état de santé (C. trav. art. R. 4624-23). La visite est renouvelée au plus tous les 4 ans, avec une visite intermédiaire au plus tard 2 ans après (C. trav. art. R. 4624-28). Pour un travailleur de catégorie A, la visite médicale est annuelle et la visite intermédiaire n’est pas requise (C. trav. art. R. 4451-82).

Un manquement au suivi médical n’ouvre droit à réparation que si le salarié démontre un préjudice, selon un arrêt non publié rendu à propos d’une assistante dentaire (Cass. soc. 5-3-2025, n° 23-23.346, non publié au Bulletin). Le manquement n’en demeure pas moins établi, et il est recommandé à l’employeur de conserver la trace des visites organisées, au titre de son obligation de santé et de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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