La responsabilité du chirurgien-dentiste et les actes de l’assistant dentaire

Responsabilité du dentiste pour la faute de l’assistante : actes autorisés, responsabilité du commettant, exercice illégal, faute lourde du salarié.
Instruments dentaires en acier alignés sur une table : la responsabilité du chirurgien-dentiste et les actes de l’assistant dentaire
L’assistant dentaire travaille sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste, dans la limite d’une liste d’activités fixée par décret. Le praticien répond, à l’égard du patient, des dommages causés par son salarié dans l’exercice de ses fonctions, tandis que le salarié qui reste dans sa mission n’engage en principe pas sa responsabilité personnelle envers les tiers. L’acte qui excède les attributions légales de l’assistant l’expose en revanche à des poursuites pénales, même lorsqu’il est accompli sur l’ordre du praticien. L’employeur ne peut enfin réclamer réparation à son salarié qu’en cas de faute lourde.

1. Le cadre légal des actes de l’assistant dentaire

1.1. Une assistance sous la responsabilité et le contrôle effectif du praticien

La profession d’assistant dentaire, inscrite au Code de la santé publique, consiste à assister le chirurgien-dentiste dans son activité professionnelle, « sous sa responsabilité et son contrôle effectif » (CSP art. L. 4393-8). Ne peut l’exercer que le titulaire du titre de formation français ou d’un titre admis par les textes, enregistré auprès de l’agence régionale de santé (ARS) avant l’entrée dans la profession (CSP art. L. 4393-9, L. 4393-17 et D. 4393-17).

Le décret d’application énumère les activités que l’assistant est habilité à pratiquer, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité (CSP art. R. 4393-8) :

  • l’assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
  • l’accueil des patients et la communication à leur attention ;
  • l’information et l’éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
  • l’entretien de l’environnement de soins et des matériels, ainsi que la gestion du risque infectieux ;
  • la gestion et le suivi du dossier du patient ;
  • le recueil et la transmission des informations, et la mise en œuvre de la traçabilité ;
  • l’accueil et l’accompagnement des assistants en formation ou des nouveaux arrivants.

1.2. Les actes du niveau II, non applicables en 2026

La loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, qui a modifié le Code de la santé publique pour améliorer l’accès aux soins, a prévu que l’assistant dentaire titulaire d’un titre de formation complémentaire puisse contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux (CSP art. L. 4393-8). Au 1er novembre 2026, ni l’arrêté créant ce titre complémentaire ni le décret listant ces actes ne sont publiés au Journal officiel : ce dispositif, dit de l’assistant dentaire de niveau II, n’est donc pas applicable.

Il en résulte qu’aucun assistant ne peut, à cette date, se voir confier ces actes au titre de ce dispositif : le statut de l’assistant dentaire demeure défini par la liste d’activités fixée en 2016.

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, interdit en outre aux praticiens « de demander à leur personnel d’accomplir des actes » qui excèdent leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3).

2. La responsabilité civile du chirurgien-dentiste employeur

2.1. La responsabilité du fait du salarié

Le Code civil pose le principe : les commettants sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » (C. civ. art. 1242). Le salarié est le préposé de son employeur, qu’il s’agisse du praticien exerçant en nom propre ou de la société d’exercice qui l’emploie.

À l’égard du patient, le Code de la santé publique précise que les professionnels de santé et tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont, hors défaut d’un produit de santé, responsables des conséquences dommageables de ces actes « qu’en cas de faute » ; ces établissements, services et organismes répondent en revanche des infections nosocomiales, sauf preuve d’une cause étrangère (CSP art. L. 1142-1). L’application de ce second alinéa à un cabinet libéral n’est pas établie par les textes lus.

Une faute de l’assistant dans un geste d’assistance ou dans la chaîne de stérilisation peut donc engager la responsabilité de l’employeur envers le patient. Il est recommandé au praticien de vérifier que son assurance de responsabilité civile professionnelle couvre les actes de ses salariés.

2.2. L’immunité du salarié qui agit dans sa mission

Le salarié n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers lorsqu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son employeur (Cass. ass. plén. 25-2-2000, n° 97-17.378, publié au Bulletin). Le patient qui subit un dommage dirige donc son action contre le praticien ou la société employeur, et non contre l’assistant resté dans le cadre de ses fonctions.

L’arrêt ne vise que le salarié resté dans les limites de sa mission : celui qui les excède ne peut s’en prévaloir, et sa responsabilité personnelle peut alors être recherchée selon les circonstances appréciées par le juge. Rendue au visa des règles de la responsabilité civile, cette solution est par ailleurs sans incidence sur les poursuites pénales que le salarié peut encourir.

3. L’exercice illégal, l’ordre de l’employeur et la responsabilité du salarié

3.1. L’acte réservé accompli par l’assistant

Le Code de la santé publique qualifie d’exercice illégal de l’art dentaire le fait, pour une personne non titulaire du titre requis, de prendre part habituellement à la pratique de l’art dentaire, « même en présence d’un praticien », et, pour la personne « munie d’un titre régulier », de sortir « des attributions que la loi lui confère » (CSP art. L. 4161-2). L’assistant qui réalise un acte réservé au chirurgien-dentiste s’expose ainsi à des poursuites pénales, même s’il agit au fauteuil, sous les yeux du praticien.

L’usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire, ou d’un titre exigé pour l’exercer, est par ailleurs puni comme l’usurpation de titre (CSP art. L. 4394-4). Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, à l’embauche, le titre et son enregistrement.

3.2. L’ordre donné par le praticien

Le praticien qui demande à son assistant d’accomplir un acte réservé méconnaît d’abord l’interdiction conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3). Il s’expose ensuite, selon les circonstances, à une mise en cause pénale comme complice de l’exercice illégal, ainsi qu’à une procédure disciplinaire devant l’Ordre, dont l’issue relève de l’appréciation des juridictions compétentes.

Le refus du salarié d’accomplir un acte qui excède ses attributions légales repose sur une interdiction légale. Une sanction prononcée pour ce motif serait exposée à l’annulation, le juge pouvant annuler une sanction injustifiée (C. trav. art. L. 1333-2).

3.3. La responsabilité pécuniaire du salarié envers l’employeur

L’employeur qui a indemnisé un patient ou subi un préjudice du fait de son salarié ne peut pas, en principe, se retourner contre lui. La responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une aide dentaire condamnée par la cour d’appel à indemniser le praticien d’une perte de patients, et a cassé cette décision faute de caractérisation d’une faute lourde (Cass. soc. 5-11-2014, n° 13-20.423, non publié au Bulletin).

Les sanctions pécuniaires étant par ailleurs interdites, l’employeur ne peut pas retenir sur le salaire le coût d’une erreur (C. trav. art. L. 1331-2). La réponse à un manquement de l’assistant relève donc de la discipline dans le cabinet dentaire, non d’une demande de réparation.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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