
L’assistant dentaire n’est pas un salarié comme les autres du cabinet : il exerce une profession de santé réglementée par le Code de la santé publique. Seul le titulaire d’un titre de formation reconnu, enregistré auprès de l’agence régionale de santé, peut l’exercer, et ses activités sont accomplies sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste. La loi du 19 mai 2023 a prévu un assistant dentaire de niveau II, habilité à contribuer à certains actes, mais ce dispositif n’est pas applicable au 1er novembre 2026. Pour l’employeur, ce statut commande les vérifications à l’embauche, les tâches qui peuvent être confiées et la qualification à retenir dans la grille conventionnelle.
Le Code de la santé publique définit la profession d’assistant dentaire comme consistant « à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif » (CSP art. L. 4393-8). Le même article soumet l’assistant dentaire au secret professionnel.
Cette définition a une conséquence directe pour le cabinet dentaire employeur : l’assistant n’exerce pas en autonomie. Le praticien doit être en mesure de contrôler effectivement les activités qu’il lui confie, et il en répond.
Peuvent exercer la profession les titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession (CSP art. L. 4393-9). Le Code admet aussi certains titres plus anciens figurant sur une liste fixée par arrêté, lorsque la formation a débuté avant l’entrée en vigueur de l’arrêté de formation, ainsi que les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen titulaires d’une autorisation individuelle (CSP art. L. 4393-10 et L. 4393-12).
Le titre d’assistant dentaire est délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche (Arrêté du 8-6-2018 art. 1er). Depuis un arrêté du 19 juillet 2023, il atteste l’obtention et la validation de 4 blocs de compétences, pour les apprenants entrés en formation à compter du 1er janvier 2024 (Arrêté du 19-7-2023 art. 1er et 2).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, décrit une formation d’assistant dentaire de 18 mois et 1 878 heures (CCN cabinets dentaires art. 7.7). Cette formation peut être suivie en alternance au cabinet.
Les assistants dentaires doivent se faire enregistrer avant leur entrée dans la profession (CSP art. L. 4393-17). L’enregistrement est effectué par l’agence régionale de santé (ARS), et « nul ne peut exercer la profession d’assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n’a pas été enregistré » ; tout changement de situation professionnelle doit être signalé à l’agence dans le délai d’un mois (CSP art. D. 4393-17).
Selon l’article 6.1.5 de la convention, ajouté par un accord de branche du 21 mars 2019 étendu par arrêté du 5 février 2021, le temps consacré à cet enregistrement est rémunéré comme du temps de travail, sans retenue de salaire, les frais de déplacement restant à la charge de l’assistant (Accord du 21-3-2019 ; CCN cabinets dentaires art. 6.1.5). Il est dès lors recommandé à l’employeur d’exiger, lors des vérifications à l’embauche, la copie du titre et la preuve de son enregistrement.
Un étudiant en chirurgie dentaire peut être autorisé à exercer la profession d’assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de ses études (CSP art. L. 4393-11). Il doit avoir validé le 1er cycle des études odontologiques (CSP art. D. 4393-15).
L’étudiant remet à l’employeur de l’assistant dentaire remplacé une autorisation délivrée par le conseil départemental de l’Ordre, valable un an sur l’ensemble du territoire (CSP art. D. 4393-16).
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du praticien, l’assistant dentaire est habilité à pratiquer, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, les activités suivantes (CSP art. R. 4393-8) :
Cette liste sert de référence pour rédiger la description du poste et pour vérifier que les tâches confiées relèvent bien de la profession.
Il est interdit aux praticiens de demander à leur personnel d’accomplir des actes qui ne relèvent pas de sa compétence légale, réglementaire ou conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3). Le Code de la santé publique qualifie d’exercice illégal de l’art dentaire le fait de prendre part habituellement à sa pratique sans titre, « même en présence d’un praticien », ainsi que le fait, pour une personne munie d’un titre régulier, de sortir des attributions que la loi lui confère (CSP art. L. 4161-2).
Par ailleurs, l’usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire est puni comme le délit d’usurpation de titre (CSP art. L. 4394-4). La responsabilité du praticien et les actes de l’assistant appellent donc une organisation précise des tâches au fauteuil.
La loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé a complété l’article L. 4393-8 du Code de la santé publique. Sous réserve d’avoir obtenu un titre de formation complémentaire prévu par arrêté, l’assistant dentaire « peut contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux » (CSP art. L. 4393-8 ; Loi 2023-379 du 19-5-2023 art. 5).
La même loi a créé un article qui limite le nombre d’assistants contribuant à ces actes : sur un même site d’exercice de l’art dentaire, il ne peut excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents (CSP art. L. 4393-18 ; Loi 2023-379 du 19-5-2023 art. 6).
Le Code de la santé publique renvoie à un décret en Conseil d’État la liste des activités ou actes que l’assistant dentaire peut se voir confier (CSP art. L. 4393-8). Au 1er novembre 2026, aucun arrêté créant le titre de formation complémentaire ni aucun décret fixant les actes correspondants n’a été publié au Journal officiel. La liste réglementaire des activités reste celle issue du décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016, qui ne comprend pas ces actes (CSP art. R. 4393-8).
Il en résulte que le niveau II n’est pas applicable à cette date : aucun assistant ne peut s’en prévaloir, et l’employeur ne peut confier à un assistant dentaire les actes d’imagerie, prophylactiques, orthodontiques ou postchirurgicaux prévus par la loi de 2023.
La convention ne connaît aucun emploi d’assistant dentaire de niveau II, et la grille de l’accord du 12 février 2026 relatif aux salaires, étendu par arrêté du 15 juillet 2026, ne lui attache aucun taux. Seul l’emploi d’assistant dentaire y figure, au taux horaire minimal de 13,93 euros, et la classification le désigne comme « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil » (Accord du 12-2-2026 annexe ; CCN cabinets dentaires annexe I).
La qualification conventionnelle suit le titre. Appliquant la classification dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé qu’une salariée qui n’avait formulé aucune demande de reconnaissance de la qualification d’assistante dentaire avant la date limite du 31 décembre 1997 ne pouvait plus y prétendre sans être titulaire du certificat attestant sa formation (Cass. soc. 26-9-2007, n° 06-42.982, non publié au Bulletin). La classification et la rémunération de l’assistant dépendent ainsi, d’abord, de la vérification de son titre.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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