La rupture conventionnelle et la retraite du salarié du cabinet dentaire

Rupture conventionnelle d’une assistante dentaire : homologation, indemnité minimale, contribution patronale de 40 % et départ à la retraite.
Mains signant des documents sur une table de réunion : la rupture conventionnelle et la retraite du salarié du cabinet dentaire
Le chirurgien-dentiste et son salarié peuvent mettre fin d’un commun accord au contrat de travail par une rupture conventionnelle, soumise à une procédure et à l’homologation de l’administration. L’indemnité versée ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement et supporte une contribution patronale de 40 %. Le départ du salarié à la retraite obéit à d’autres règles, selon qu’il le décide lui-même ou que le cabinet le met à la retraite. La convention collective du secteur aligne l’indemnité de départ à la retraite sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui la rend nettement plus favorable que le minimum légal.

1. La procédure de rupture conventionnelle

1.1. Un accord librement consenti

L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et résulte d’une convention qu’elles signent (C. trav. art. L. 1237-11).

Le principe de la rupture est arrêté lors d’un ou plusieurs entretiens. Le salarié peut s’y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel ou, en l’absence d’institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative (C. trav. art. L. 1237-12).

1.2. L’assistance du praticien employeur

L’employeur ne peut se faire assister que si le salarié en fait lui-même usage, chacun en informant l’autre au préalable. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le chirurgien-dentiste peut alors être assisté par une personne du personnel, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche (C. trav. art. L. 1237-12).

1.3. La rétractation et l’homologation

À compter de la signature de la convention, chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter, par une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception (C. trav. art. L. 1237-13).

À l’issue de ce délai, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention. L’administration dispose de 15 jours ouvrables à compter de la réception pour vérifier les conditions de la rupture et la liberté du consentement ; à défaut de réponse dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (C. trav. art. L. 1237-14).

La date de rupture fixée par la convention ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (C. trav. art. L. 1237-13). Tout litige relève du conseil de prud’hommes et doit être porté devant lui dans les 12 mois de l’homologation (C. trav. art. L. 1237-14).

2. L’indemnité et son coût pour le cabinet

2.1. Le montant minimal

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). Celle-ci est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à un tiers de mois par année au-delà (C. trav. art. R. 1234-2).

L’indemnité conventionnelle de licenciement du secteur est, elle, inférieure à l’indemnité légale dans la plupart des cas. Elle ne la dépasse que dans des fenêtres étroites, au-delà de 6 ans et en deçà de 8 ans d’ancienneté, au-delà de 10 ans et en deçà de 11 ans et demi, ainsi qu’entre 14 ans et 14 ans et demi (CCN cabinets dentaires art. 4.3 ; C. trav. art. R. 1234-2). Le Code du travail ne visant que l’indemnité légale, il est recommandé au cabinet, dans ces fenêtres, de retenir le montant conventionnel, plus élevé, et de mesurer le risque lié à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

2.2. La contribution patronale de 40 %

L’employeur verse à la Caisse nationale d’assurance vieillesse une contribution assise sur l’indemnité de rupture conventionnelle, pour sa part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Son taux est fixé à 40 % depuis le 31 décembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a donné à ce texte sa rédaction actuelle (CSS art. L. 137-12).

Pour une indemnité de 5 000 euros entièrement exclue de l’assiette des cotisations, le cabinet doit ainsi ajouter 2 000 euros de contribution. Ce coût est à intégrer dans la négociation, comme le montre l’analyse de la contribution patronale et du coût du départ.

3. Le départ et la mise à la retraite

3.1. Le départ volontaire du salarié

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, prévoit une indemnité de départ à la retraite. « La garantie est identique à celle de l’indemnité de licenciement. » Elle est versée au moment du départ en retraite du salarié « et dans les mêmes conditions » (CCN cabinets dentaires art. 4.4).

Le minimum légal du départ volontaire est bien plus faible : un demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, 1 mois après 15 ans, 1 mois et demi après 20 ans et 2 mois après 30 ans (C. trav. art. D. 1237-1). Pour un salaire de référence de 2 200 euros, une assistante dentaire comptant 12 ans d’ancienneté perçoit ainsi 6 600 euros selon la convention, contre 1 100 euros selon le minimum légal ; à 25 ans d’ancienneté, 13 200 euros contre 3 300 euros. L’indemnité conventionnelle étant soumise aux mêmes conditions que l’indemnité de licenciement, elle n’est due qu’à partir de 2 ans d’ancienneté (CCN cabinets dentaires art. 4.3 et 4.4).

3.2. La mise à la retraite par le cabinet

La mise à la retraite permet à l’employeur de rompre le contrat d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale. Avant cette date et dans un délai fixé par décret, l’employeur doit interroger le salarié par écrit sur son intention de partir volontairement. En cas de réponse négative, ou si l’employeur n’a pas posé la question, il ne peut le mettre à la retraite pendant l’année qui suit, la même procédure s’appliquant chaque année jusqu’au 69e anniversaire du salarié (C. trav. art. L. 1237-5).

La mise à la retraite ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite (C. trav. art. L. 1237-7). La convention ne distingue pas le départ volontaire et la mise à la retraite : son article 4.4 vise le « départ en retraite » du salarié, de sorte que son application à la mise à la retraite n’est pas tranchée par le texte (CCN cabinets dentaires art. 4.4). L’indemnité de mise à la retraite supporte en outre la contribution patronale de 40 %, pour sa part exclue de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 137-12).

3.3. Une seule indemnité de fin de carrière

Le salarié ne perçoit qu’une seule indemnité, de départ ou de mise à la retraite (C. trav. art. L. 1237-7 ; C. trav. art. L. 1237-9). Il est dès lors recommandé au cabinet de calculer, au moment du départ, l’indemnité conventionnelle et le minimum légal applicable, et de verser le plus élevé. Ces règles complètent les autres modes de rupture du contrat de travail dans le cabinet dentaire.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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