
Le lexique du départ négocié rassemble, par ordre alphabétique, les notions juridiques, sociales et fiscales que rencontre le salarié lorsqu’il négocie la fin de son contrat de travail. Chaque définition est volontairement brève et renvoie, lorsqu’il existe, à l’article qui expose la règle en détail. Les montants indiqués sont ceux applicables en 2026. Une notion mal comprise suffit parfois à fausser l’appréciation d’une proposition, d’où l’intérêt de vérifier le sens exact des termes employés par l’employeur ou dans un projet d’accord.
Abandon de poste : situation du salarié qui cesse volontairement de se présenter à son travail. S’il ne reprend pas son poste après une mise en demeure, il est présumé avoir démissionné à l’expiration du délai fixé par l’employeur, qui ne peut être inférieur à 15 jours, ce qui le prive en principe des allocations chômage (C. trav. art. L. 1237-1-1 ; C. trav. art. R. 1237-13). Cette présomption de démission ne constitue pas une voie de départ négocié.
Accord national interprofessionnel (ANI) : accord conclu au niveau national par les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs. Un avenant à l’ANI du 11 janvier 2008 impose, dans la plupart des entreprises, que l’indemnité de rupture conventionnelle atteigne l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est plus élevée.
Actions gratuites : actions remises par la société à ses salariés sans contrepartie financière, dont l’attribution ne devient définitive qu’au terme d’une période d’acquisition d’au moins un an (C. com. art. L. 225-197-1). Le sort des actions gratuites lors du départ dépend du règlement du plan.
Barème d’indemnisation : tableau fixé par l’article L. 1235-3 du Code du travail, souvent appelé barème Macron, qui encadre entre un minimum et un maximum, exprimés en mois de salaire brut selon l’ancienneté et l’effectif de l’entreprise, l’indemnité accordée par le juge pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L. 1235-3). Le barème d’indemnisation sert de référence dans la négociation et ne s’applique pas au licenciement nul.
Cadre dirigeant : cadre auquel sont confiées des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe parmi les plus élevées de l’entreprise ; il n’est pas soumis aux règles sur la durée du travail (C. trav. art. L. 3111-2). Le statut du cadre dirigeant est souvent discuté lors du départ.
Clause de garantie d’emploi : engagement de l’employeur de ne pas rompre le contrat pendant une période déterminée. Sa violation l’oblige à verser au salarié le solde des salaires restant dus jusqu’au terme de cette période (Cass. soc. 27-10-1998, n° 95-43.308). Elle constitue l’une des formes du parachute doré.
Clause de non-concurrence : clause qui interdit au salarié, après la rupture, d’exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Elle n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, adaptée à l’emploi du salarié et assortie d’une contrepartie financière (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135). La clause de non-concurrence lors du départ se négocie souvent avec l’indemnité.
Clause de renonciation : stipulation d’une transaction par laquelle le salarié renonce à agir contre l’employeur. Rédigée en termes généraux, elle fait obstacle à toute nouvelle demande relative à l’exécution comme à la rupture du contrat (Cass. ass. plén. 4-7-1997, n° 93-43.375). La portée de la renonciation dépend des termes de l’acte.
Comité social et économique (CSE) : instance élue qui représente le personnel dans l’entreprise. Ses membres élus sont des salariés protégés, dont la rupture conventionnelle est soumise à l’avis du CSE et à l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2421-3 ; C. trav. art. L. 1237-15).
Concessions réciproques : abandon, par chaque partie à une transaction, d’une partie de ses prétentions. Elles conditionnent la validité de la transaction et s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature (Cass. soc. 21-5-1997, n° 95-45.038). Les conditions de validité de la transaction en précisent l’appréciation.
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : prélèvement social de 0,5 % assis sur les revenus d’activité dans les mêmes conditions que la contribution sociale généralisée (Ord. n° 96-50 du 24-1-1996 art. 14 ; Ord. n° 96-50 du 24-1-1996 art. 19).
Contribution patronale : contribution à la charge de l’employeur, de 40 % pour les ruptures dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026, assise sur la part de l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite exclue des cotisations sociales (CSS art. L. 137-12). L’indemnité de licenciement n’y est pas soumise, ce qui pèse sur le coût du départ pour l’employeur.
Contribution sociale généralisée (CSG) : prélèvement social de 9,2 % sur les revenus d’activité (CSS art. L. 136-8). L’indemnité de rupture n’en est exonérée que dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle, sans excéder la part exclue des cotisations, de sorte que la part supra-légale supporte la CSG et la CRDS, soit 9,7 % (CSS art. L. 136-1-1). Le régime social des indemnités de rupture détaille ce calcul.
Convention collective de branche : accord conclu, pour un secteur d’activité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs. La convention applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2), et elle peut prévoir une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que la loi.
Délai d’attente : période de 7 jours calendaires qui s’ajoute aux différés avant le premier versement des allocations chômage, sauf s’il a déjà été appliqué au cours des 12 mois précédents (Règlement d’assurance chômage, art. 22).
Délai de rétractation : délai de 15 jours calendaires, courant à compter de la signature de la convention de rupture conventionnelle, pendant lequel chaque partie peut revenir sur son accord sans motif (C. trav. art. L. 1237-13). Le délai de rétractation se calcule à partir du lendemain de la signature.
Démission légitime : démission que le règlement d’assurance chômage assimile à une privation involontaire d’emploi, par exemple celle du salarié qui suit son conjoint contraint de changer de résidence pour un motif professionnel (Règlement d’assurance chômage, art. 2). Elle ouvre droit aux allocations chômage, contrairement à la démission ordinaire.
Différé congés payés : report du versement des allocations chômage égal au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés divisé par le salaire journalier de référence, dans la limite de 30 jours calendaires (Règlement d’assurance chômage, art. 21).
Différé spécifique : report du versement des allocations chômage lié aux sommes de rupture qui excèdent le minimum légal. Pour 2026, il est égal à leur montant divisé par 111,8, dans la limite de 150 jours calendaires, ou de 75 jours en cas de licenciement pour motif économique (Règlement d’assurance chômage, art. 21). Le différé d’indemnisation atteint ainsi son plafond à partir de 16 770 euros de sommes supra-légales.
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) : service de l’administration du travail qui instruit les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles et valide les accords de rupture conventionnelle collective.
France Travail : institution nationale publique, qui a succédé à Pôle emploi le 1er janvier 2024, chargée d’inscrire les demandeurs d’emploi et d’assurer le versement de l’allocation d’assurance chômage pour le compte de l’Unédic (C. trav. art. L. 5312-1).
Homologation : décision par laquelle l’administration du travail valide la convention de rupture conventionnelle. Elle dispose de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, son silence valant homologation, et la validité de la convention en dépend (C. trav. art. L. 1237-14). L’homologation de la rupture conventionnelle conditionne la date de rupture.
Indemnité compensatrice de congés payés : somme due pour les congés acquis et non pris à la date de la rupture, quelle que soit la partie à l’origine de celle-ci (C. trav. art. L. 3141-28). Elle a la nature d’un salaire et figure au solde de tout compte.
Indemnité compensatrice de préavis : somme versée au salarié dispensé d’exécuter son préavis, égale aux salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’au terme de celui-ci, congés payés compris (C. trav. art. L. 1234-5). Elle est soumise à l’impôt et aux cotisations comme un salaire.
Indemnité conventionnelle de licenciement : indemnité prévue par la convention collective, que le salarié perçoit à la place de l’indemnité légale lorsqu’elle est plus favorable, les deux ne se cumulant pas. L’indemnité conventionnelle obéit aux règles de calcul propres à chaque convention.
Indemnité légale de licenciement : indemnité due au salarié licencié qui compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus, sauf faute grave (C. trav. art. L. 1234-9). Elle est égale au minimum à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années, puis à un tiers de mois par année au-delà (C. trav. art. R. 1234-2). Le calcul de l’indemnité de licenciement proratise l’année incomplète en mois complets.
Indemnité spécifique de rupture conventionnelle : indemnité fixée par la convention de rupture, qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). Son régime fiscal dépend du droit du salarié à une pension de retraite.
Indemnité supra-légale : somme versée au-delà de l’indemnité légale ou conventionnelle, dont aucun texte ne fixe le montant. L’indemnité supra-légale résulte de la négociation et supporte la CSG et la CRDS.
Indemnité transactionnelle : somme versée en exécution d’une transaction. Elle entre dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne prouve qu’elle répare un préjudice (Cass. 2e civ. 15-3-2018, n° 17-10.325). Le régime de l’indemnité transactionnelle dépend largement de la rédaction du protocole.
Inspecteur du travail : agent de l’État chargé du contrôle de l’application du droit du travail dans les entreprises. Il autorise la rupture conventionnelle et le licenciement du salarié protégé, la rupture ne pouvant intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation (C. trav. art. L. 1237-15).
Licenciement nul : licenciement prononcé notamment en violation d’une liberté fondamentale, à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel ou pour un motif discriminatoire. Le barème d’indemnisation ne s’applique pas, et le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1235-3-1). La perspective d’une nullité figure parmi les principaux arguments de négociation.
Mandataire social : personne investie par la loi et les statuts du pouvoir de diriger et de représenter une société, comme le gérant de société à responsabilité limitée, le directeur général de société anonyme ou le président de société par actions simplifiée. Sa révocation obéit au droit des sociétés, et il ne bénéficie de la protection du droit du travail que s’il cumule son mandat avec un contrat de travail valable, ce qu’examine le départ du mandataire social.
Mise à la retraite : rupture du contrat décidée par l’employeur à l’égard du salarié qui a atteint l’âge du taux plein automatique (C. trav. art. L. 1237-5). L’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-7). Elle se compare aux autres formes de départ en fin de carrière.
Parachute doré : clause du contrat de travail qui garantit au salarié, le plus souvent un cadre de haut niveau, une indemnité ou une stabilité d’emploi en cas de départ imposé. Lorsqu’elle prend la forme d’une indemnité contractuelle de licenciement, le juge peut la réduire si elle est manifestement excessive (Cass. soc. 16-3-2016, n° 14-23.861).
Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) : montant fixé chaque année par arrêté, qui sert de référence au calcul de certaines cotisations et aux limites d’exonération des indemnités de rupture. Il s’élève à 48 060 euros pour 2026 (Arr. 22-12-2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026). Le régime social et fiscal s’exprime en multiples de ce plafond : 96 120 euros pour 2 PASS, 288 360 euros pour 6 PASS et 480 600 euros pour 10 PASS.
Plan de départs volontaires (PDV) : dispositif sans régime légal autonome, figurant le plus souvent dans un plan de sauvegarde de l’emploi, qui propose des départs fondés sur le volontariat avant d’éventuels licenciements. Le départ volontaire obéit aux règles du plan, et non à celles de la rupture conventionnelle individuelle (C. trav. art. L. 1237-16).
Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : plan que l’employeur doit établir dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement économique concerne au moins dix salariés sur une même période de 30 jours, et qui intègre un plan de reclassement (C. trav. art. L. 1233-61). Il est présenté avec la rupture conventionnelle collective et le plan de départs volontaires.
Prise d’acte : rupture du contrat par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, et ceux d’une démission dans le cas contraire (Cass. soc. 25-6-2003, n° 01-42.335).
Protocole transactionnel : acte écrit par lequel le salarié et l’employeur constatent la transaction. Le protocole transactionnel fixe le montant et le paiement de l’indemnité, les renonciations et les clauses de confidentialité ou de non-dénigrement.
Résiliation judiciaire : rupture du contrat prononcée par le juge, à la demande du salarié, en raison d’un manquement de l’employeur d’une gravité telle qu’il empêche la poursuite du contrat (Cass. soc. 12-6-2014, n° 12-29.063). Contrairement à la prise d’acte, la demande ne rompt pas le contrat, qui se poursuit pendant l’instance.
Rupture conventionnelle : mode de rupture du contrat à durée indéterminée par lequel l’employeur et le salarié conviennent en commun des conditions de la rupture ; elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (C. trav. art. L. 1237-11). La rupture conventionnelle suppose un entretien, une convention signée, un délai de rétractation et une homologation.
Rupture conventionnelle collective : dispositif organisé par un accord collectif qui fixe des objectifs de suppression d’emplois en excluant tout licenciement (C. trav. art. L. 1237-19). Les indemnités garanties ne peuvent être inférieures aux indemnités légales de licenciement (C. trav. art. L. 1237-19-1), et la rupture conventionnelle collective n’est pas concernée par la réduction de la durée d’indemnisation chômage propre à la rupture conventionnelle individuelle.
Salarié protégé : salarié investi d’un mandat représentatif, comme le délégué syndical ou le membre élu du CSE, dont le licenciement ou la rupture conventionnelle suppose l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2411-1 ; C. trav. art. L. 1237-15). Le départ négocié du salarié protégé suit un calendrier plus long.
Solde de tout compte : document par lequel l’employeur fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture. Le reçu signé peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, après quoi il libère l’employeur pour les seules sommes qui y sont mentionnées (C. trav. art. L. 1234-20). Le solde de tout compte doit être vérifié avant signature.
Stock-options : options donnant au salarié le droit de souscrire ou d’acheter des actions de la société à un prix fixé le jour où l’option est consentie (C. com. art. L. 225-177). Les stock-options lors du départ sont souvent subordonnées à une condition de présence.
Transaction : contrat écrit par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (C. civ. art. 2044). Elle fait obstacle à toute action en justice ayant le même objet entre les parties (C. civ. art. 2052). Après un licenciement, la transaction ne peut être conclue qu’après la notification de la rupture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass. soc. 18-2-2003, n° 00-42.948).
Unédic : association paritaire de droit privé à laquelle les organisations syndicales de salariés et d’employeurs ont confié la gestion du régime d’assurance chômage (C. trav. art. L. 5427-1). France Travail assure pour son compte le versement des allocations chômage après un départ négocié.
Vice du consentement : erreur, dol ou violence ayant déterminé une partie à contracter, qui entraîne la nullité du contrat lorsque, sans lui, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (C. civ. art. 1130). L’annulation de la rupture conventionnelle pour ce motif doit être demandée dans les 12 mois suivant l’homologation (C. trav. art. L. 1237-14).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 26 octobre 2026.
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