Le temps partiel annualisé et les emplois intermittents

Accord de 1997, volontariat, périodes travaillées, prévenance de 7 jours, lissage, heures complémentaires : le temps partiel annualisé en cinéma.
Sablier posé sur des graviers : le temps partiel annualisé et les emplois intermittents
L'exploitant dont certains emplois alternent périodes travaillées et périodes non travaillées au fil de l'année peut recourir au temps partiel annualisé prévu par la branche. Le chapitre 5 de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 l'organise pour des salariés volontaires, mais sa qualification d'accord autorisant le travail intermittent au sens actuel du Code du travail n'est pas tranchée, ce qui conduit à rédiger un contrat conforme aux deux régimes.

1. Le dispositif de l'accord-cadre du 3 octobre 1997

1.1. Le champ et la mise en place

L'accord-cadre, attaché à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), vise les salariés « dont l'emploi comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et dont la durée annuelle est inférieure à la durée conventionnelle (Accord du 3-10-1997 art. 5.1). Son avenant n° 2 du 19 novembre 1999 l'a rendu applicable à toutes les entreprises de la branche ; l'arrêté d'extension du 20 mars 2000 exclut l'exigence d'un écart « d'au moins 1/5 » et étend l'alinéa relatif au contrat sous réserve de l'ancien article L. 212-4-13 du Code du travail, qui régissait alors le travail intermittent.

La mise en place suppose l'avis préalable des représentants du personnel, que l'accord désigne encore comme le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, institutions auxquelles a succédé le CSE, communiqué à l'inspecteur du travail dans les 15 jours, ou l'information préalable de l'inspecteur en l'absence de représentants (Accord du 3-10-1997 art. 5.1). Le dispositif n'est ouvert qu'aux volontaires, sur la base d'un accord individuel ; l'ensemble du personnel en est informé et chaque salarié intéressé dispose de 1 mois pour accepter ou refuser (Accord du 3-10-1997 art. 5.2).

1.2. Le contrat, la rémunération et les heures complémentaires

Le contrat écrit définit chaque période travaillée, avec sa durée, ses dates de début et de fin, le nombre et la répartition des heures. Lorsque l'activité ne permet pas cette précision, il fixe les périodes de l'année pendant lesquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours (Accord du 3-10-1997 art. 5.1).

Le salaire est versé soit au réel des heures effectuées pendant les périodes travaillées, soit sous la forme d'une rémunération lissée chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, l'indemnité de congés payés entrant dans la base du lissage (Accord du 3-10-1997 art. 5.3). Les heures complémentaires ne peuvent dépasser le tiers de la durée annuelle du contrat ; celles qui ne sont pas programmées exigent un délai de prévenance de 3 jours et ne portent pas la durée au-delà de 35 heures par semaine (Accord du 3-10-1997 art. 5.3).

Les périodes non travaillées comptent pour l'ancienneté (Accord du 3-10-1997 art. 5.3 ; C. trav. art. L. 3123-36). L'accord précise qu'elles « n'ouvrent pas droit à allocations de chômage » : le dispositif est sans lien avec le régime des intermittents du spectacle.

2. L'articulation avec le travail intermittent légal

Le contrat de travail intermittent n'est possible que dans les entreprises couvertes par un accord d'entreprise ou, à défaut, par un accord de branche étendu « qui le prévoit » (C. trav. art. L. 3123-33). C'est un contrat à durée indéterminée, conclu pour un emploi permanent qui comporte par nature une alternance de périodes, et il mentionne notamment la qualification, la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures (C. trav. art. L. 3123-34). Les heures au-delà de cette durée minimale ne peuvent en excéder le tiers, sauf accord du salarié (C. trav. art. L. 3123-35).

Trois points restent ouverts. Le chapitre 5, conçu pour l'ancien temps partiel annualisé, n'a fait l'objet d'aucune décision lue sur sa qualité d'accord autorisant le travail intermittent. Il ne définit pas les emplois permanents concernés, alors que la loi confie cette définition à l'accord (C. trav. art. L. 3123-38). Enfin, l'adaptation des périodes de travail lorsque l'activité ne permet pas de les fixer n'est prévue que dans les secteurs listés par décret, et seul y figure « le secteur du spectacle vivant et enregistré » (C. trav. art. D. 3123-4) : l'appartenance de l'exploitation de salles à ce secteur n'est écrite dans aucun texte.

3. La sécurisation du contrat

Le contrat le plus sûr satisfait à la fois à l'accord-cadre et à la loi : il porte la mention de la durée annuelle minimale, précise les périodes travaillées et la répartition des heures, et n'utilise les périodes de sollicitation qu'en dernier recours. Les causes et les effets d'une requalification sont présentés dans l'article sur la requalification du contrat de travail intermittent.

L'exploitant qui fait de l'intermittence un mode d'organisation durable peut conclure un accord d'entreprise, qui prime l'accord de branche sur ce point (C. trav. art. L. 3123-33) et définit les emplois permanents concernés (C. trav. art. L. 3123-38). Cet accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, compétente pour les accords relatifs « au temps partiel et intermittent » (Avenant n° 59 du 11-5-2017 art. 5).

Le temps partiel organisé sur la semaine ou le mois relève d'un autre chapitre de l'accord-cadre, présenté dans la fiche sur le temps partiel dans une salle de cinéma, et l'annualisation du temps complet dans la fiche sur l'annualisation du temps de travail en cinéma. Les autres formes d'emploi du secteur sont réunies dans le chapitre sur l'embauche et le contrat de travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.