La durée du travail et les heures supplémentaires en cinéma

Cinéma : 35 heures par semaine civile, majorations de 25 % et 50 %, contingent de 130 heures, contrepartie en repos, clauses dépassées.
Horloge murale épurée sur fond bleu : la durée du travail et les heures supplémentaires en cinéma
L'exploitant qui allonge les horaires de son équipe lors des sorties importantes doit savoir à partir de quand une heure devient supplémentaire et ce qu'elle lui coûte. La référence est la durée légale de 35 heures par semaine civile, les heures au-delà étant majorées de 25 % puis de 50 % et imputées sur un contingent conventionnel de 130 heures par an, dont le dépassement ouvre une contrepartie en repos que la loi porte à 100 % au-delà de 20 salariés.

1. La durée de référence et ses limites

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) renvoie, pour la durée du travail, à « la loi et les accords conventionnels ou d'entreprise » (CCN exploitation cinématographique art. 27). La durée légale est de 35 heures par semaine pour un temps complet (C. trav. art. L. 3121-27), et la durée collective moyenne de la branche est fixée à 35 heures au plus depuis l'avenant du 19 novembre 1999 à l'accord-cadre sur le temps de travail, étendu par arrêté du 20 mars 2000 (Avenant n° 2 du 19-11-1999 art. 2).

Plusieurs clauses de 1984 restent écrites pour 39 heures : la déduction des heures non effectuées à la demande du salarié se calcule encore « de 1/169 par heure non effectuée » (CCN exploitation cinématographique art. 35). Cette référence est dépassée : la grille des classifications raisonne sur 151,67 heures (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 4). L'équivalence de 42 ou 40 heures prévue pour les directeurs a été exclue de l'extension (CCN exploitation cinématographique art. 27) : leur régime est présenté dans la fiche sur le directeur de cinéma et le forfait jours.

Les durées maximales de droit commun s'appliquent : 10 heures de travail effectif par jour, 48 heures au cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (C. trav. art. L. 3121-18 ; C. trav. art. L. 3121-20 ; C. trav. art. L. 3121-22). Dans les établissements fonctionnant en permanence, l'amplitude de la journée, pauses et coupures comprises, ne peut excéder 12 heures (CCN exploitation cinématographique art. 27).

2. Le décompte et la majoration des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale est une heure supplémentaire, et le décompte se fait par semaine (C. trav. art. L. 3121-28 ; C. trav. art. L. 3121-29). La convention vise expressément la semaine civile (CCN exploitation cinématographique art. 37). Un décompte sur la « semaine cinématographique » du mercredi au mardi a été écarté faute d'accord collectif le prévoyant, la signature des plannings ne valant pas renonciation du salarié (Cass. soc. 25-3-2015, n° 13-20.386, arrêt non publié).

Les 8 premières heures supplémentaires de la semaine sont majorées de 25 %, les suivantes de 50 % (CCN exploitation cinématographique art. 37), comme dans le régime légal supplétif (C. trav. art. L. 3121-36). L'assiette comprend le salaire brut et les primes d'ancienneté et de responsabilité, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes exceptionnelles, de l'intéressement aux recettes et de la gratification de fin d'année ; les jours de repos compensateur comptent comme du travail effectif pour fixer le nombre d'heures majorées (CCN exploitation cinématographique art. 37).

La majoration de 100 % due à compter de minuit « ne se cumule pas avec la majoration des heures supplémentaires » (CCN exploitation cinématographique art. 36 ; Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 3). L'heure tardive et supplémentaire ne supporte donc qu'une majoration ; le texte ne dit pas laquelle, et la lecture prudente retient la plus élevée, détaillée dans la fiche sur le travail après minuit.

Le paiement des heures et de leurs majorations peut être remplacé par un repos équivalent si un accord collectif le prévoit (C. trav. art. L. 3121-33) ; dans une entreprise sans délégué syndical, l'employeur peut le décider si le CSE, s'il existe, ne s'y oppose pas (C. trav. art. L. 3121-37).

3. Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

Le contingent est de 130 heures « par année civile et par salarié » (CCN exploitation cinématographique art. 29), ce qui écarte le contingent réglementaire de 220 heures, applicable seulement à défaut d'accord (C. trav. art. D. 3121-24). L'information de l'inspection du travail qu'il prévoit n'est plus requise : seuls comptent l'information du CSE puis son avis au-delà du contingent (C. trav. art. L. 3121-33). En cas d'annualisation, le seuil de déclenchement suit l'annualisation du temps de travail.

Au-delà du contingent, la convention accorde un repos égal à 50 % des heures (CCN exploitation cinématographique art. 44). La loi impose 50 % dans les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % au-delà, minimum qu'un accord ne peut abaisser (C. trav. art. L. 3121-33 ; C. trav. art. L. 3121-38) : un circuit ou un multiplexe de plus de 20 salariés doit appliquer 100 %.

Le même article prévoit, dans les entreprises de plus de 9 salariés, un repos de 20 % des heures accomplies au-delà de 42 heures par semaine (CCN exploitation cinématographique art. 44). Cette clause, en vigueur et étendue, n'a été révisée par aucun texte, et la loi permet d'accorder un repos pour les heures accomplies dans la limite du contingent (C. trav. art. L. 3121-33) : la prudence conduit à l'appliquer.

La convention organise la prise du repos : droit ouvert à 8 heures, aucune prise du 1er juillet au 31 août ni accolée au congé payé, délai de 2 mois, report de 2 mois au plus (CCN exploitation cinématographique art. 44). Sa clause selon laquelle le droit non exercé est « périmé sans qu'il y ait lieu de verser une indemnité » se heurte à une règle d'ordre public : l'absence de demande ne fait pas perdre le droit, l'employeur devant demander au salarié de prendre ses repos dans un délai d'un an au plus (C. trav. art. D. 3121-17). Les droits acquis figurent sur un document annexé au bulletin de paie (C. trav. art. D. 3171-11). L'ensemble des règles du chapitre est présenté dans la page sur la durée du travail dans une salle de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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