
L'exploitant d'un multiplexe de circuit, d'un cinéma indépendant ou d'une salle classée art et essai doit d'abord établir si son personnel relève de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307). Le rattachement dépend de l'activité principale réellement exercée par l'employeur, et non des fonctions de chaque salarié, la convention étendue s'imposant alors à tout exploitant établi en métropole, qu'il adhère ou non à l'organisation patronale.
Le texte de base du 19 juillet 1984 régit, « sur le territoire métropolitain », les rapports entre les employeurs et « les salariés de l'exploitation cinématographique dont les qualifications sont définies en annexe » (CCN exploitation cinématographique art. 1er). Il s'applique à ces salariés, en contrat à durée indéterminée comme à durée déterminée, « quels que soient le support initial de fixation et le procédé de reproduction de l'image » (CCN exploitation cinématographique art. 2). Le passage au numérique est donc sans incidence sur le champ.
Le texte ne dresse aucune liste d'établissements et ne vise aucun code d'activité. Le multiplexe, le cinéma mono-écran ou la salle art et essai relèvent du même critère : l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques, activité par ailleurs soumise à une autorisation d'exercice délivrée par le président du CNC pour chacune des salles (C. cinéma art. L. 212-2).
Depuis un arrêté du 28 avril 2017, le champ de la convention des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) est inclus dans celui de la convention de l'exploitation cinématographique, à laquelle ses stipulations en vigueur sont annexées (Arrêté du 28-4-2017 art. 1er).
Le texte de base est étendu par arrêté du 24 octobre 1986. Il s'impose ainsi à tous les employeurs compris dans son champ, adhérents ou non d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15). Les avenants non étendus n'obligent en revanche que les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1), point développé dans la fiche sur les avenants de la branche et leur extension.
« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Ce rattachement vaut pour tous les salariés, « peu important les fonctions assumées », sauf lorsque certains d'entre eux exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome (Cass. soc. 6-12-1995, n° 92-41.230). Le comptable, l'agent d'entretien ou le technicien de maintenance de l'exploitant relève donc de cette convention, comme le personnel d'accueil et de cabine.
Les codes d'activité que Légifrance associe à cette convention (86-04 et 92-1J), issus d'anciennes nomenclatures, ne suffisent pas à rattacher une entreprise : seule compte l'activité principale réellement exercée.
La vente de confiserie et de boissons au comptoir fait partie de l'activité de la salle. La branche l'a elle-même réglementée, en accordant au personnel chargé des ventes de produits alimentaires « selon les modalités de vente traditionnelle » un intéressement d'au moins 5 % du salaire minimum de sa catégorie (Avenant n° 32 du 5-11-2003 art. 3). L'emploi d'agent de comptoir a d'ailleurs été rattaché à l'emploi repère d'agent d'accueil (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 2).
La situation change lorsque l'exploitant développe une activité distincte, par exemple un restaurant ouvert indépendamment des séances, doté de son propre personnel. Si cette activité devient principale à l'échelle de l'entreprise, la convention applicable change pour tous. Si elle reste secondaire, ses salariés ne relèvent d'une autre convention que s'ils forment un centre d'activité autonome exerçant une activité nettement différenciée (Cass. soc. 6-12-1995, n° 92-41.230).
La loi permet aux conventions de régler la pluralité d'activités « par des clauses réciproques et de nature identique » (C. trav. art. L. 2261-2). Les articles 1er et 2 de la convention n'en comportent aucune.
Chaque société d'un groupe applique la convention dont relève sa propre activité principale. La société d'exploitation d'un circuit relève de la convention de l'exploitation cinématographique, même si une société sœur exerce la distribution ou la production de films, activités soumises à des conventions voisines. L'analyse se fait société par société, comme le rappelle l'article sur la convention collective applicable dans un groupe. Le même raisonnement s'applique au délégataire d'un cinéma municipal, société ou association, dont l'exploitation de la salle constitue l'activité principale.
Aucun arrêté d'élargissement à un département d'outre-mer n'a été identifié : l'exploitant ultramarin ne peut déduire du seul texte de 1984 l'application de la convention à son personnel.
Dans le champ, la convention couvre les salariés à temps plein et à temps partiel, ces derniers « au prorata de leur temps de présence », les saisonniers, qui bénéficient d'une majoration de salaire de 5 %, et les apprentis (CCN exploitation cinématographique art. 2).
L'employeur informe chaque salarié des conventions et accords applicables, en tient un exemplaire à jour à disposition sur le lieu de travail et communique un avis indiquant leur intitulé et le lieu de consultation (C. trav. art. R. 2262-1 ; C. trav. art. R. 2262-3). La lettre d'embauche doit en outre préciser que le contrat est régi « par la convention collective et ses avenants » (CCN exploitation cinématographique art. 11). Le cadre d'ensemble est présenté dans le chapitre sur la convention collective de l'exploitation cinématographique.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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