
Les entreprises du cinéma ne relèvent pas toutes de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), la production, la distribution et les laboratoires ayant leurs propres textes. Cette convention ne vise que l'employeur dont l'activité principale est l'exploitation de salles, et les règles propres aux secteurs voisins ne s'appliquent à une salle que si un texte la vise.
Le fonds conventionnel de Légifrance comporte, à côté de la convention de l'exploitation cinématographique, la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012, celle des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage du 17 mars 1999 et celle des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024. La distribution de films dispose de textes propres, dont une convention des cadres et agents de maîtrise du 30 juin 1976. Chacun de ces textes définit son propre champ, et l'employeur relève de celui dont dépend son activité principale (C. trav. art. L. 2261-2).
La Cour de cassation a retenu une lecture stricte du champ de la convention des cadres de la distribution des films : constitue un film cinématographique l'œuvre ayant obtenu le visa d'exploitation, ou celle qui a fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France, et non toute œuvre audiovisuelle (Cass. soc. 19-11-2014, n° 13-19.574). Rendue pour une autre convention, cette solution invite à ne pas étendre celle de l'exploitation cinématographique au-delà de l'exploitation de salles.
Un arrêté du 28 avril 2017 a fusionné avec la convention de l'exploitation cinématographique, convention de rattachement, celle des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) : le champ de cette dernière est inclus dans celui de l'IDCC 1307, et ses stipulations en vigueur y sont annexées (Arrêté du 28-4-2017 art. 1er). La loi laisse 5 ans pour remplacer par des stipulations communes les clauses régissant des situations équivalentes ; à défaut d'accord, les stipulations de la branche de rattachement s'appliquent (C. trav. art. L. 2261-33). Aucun accord d'harmonisation ne figure parmi les textes de la branche recensés au 23 octobre 2026, et le sort des clauses de l'ancien texte sans équivalent reste à examiner au cas par cas.
La convention des employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 716), dont 3 textes apparaissent dans le fonds KALI de l'exploitation, n'est pas visée par cet arrêté : elle demeure distincte.
La liste réglementaire des secteurs ouvrant le CDD d'usage vise « Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique » (C. trav. art. D. 1242-1). La production y est nommée, l'exploitation ne l'est pas, et aucun accord étendu de la branche ne définit d'emplois d'usage. L'exploitant qui calquerait ses contrats sur la pratique des tournages s'exposerait à la requalification en contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1). Les cas de recours ouverts aux salles sont présentés dans la fiche sur le CDD dans une salle de cinéma.
L'article L. 3122-3 du Code du travail nomme ensemble les activités « de production et d'exploitation cinématographiques », à côté des spectacles vivants : la période de nuit y est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures (C. trav. art. L. 3122-3). À défaut d'accord, tout travail accompli « entre minuit et 7 heures » est du travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-20). La règle légale est commune ; les contreparties ne le sont pas. Depuis le 7 juin 2026, la convention de l'exploitation majore de 100 % la rémunération à compter de minuit (CCN exploitation cinématographique art. 36 ; Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 3), régime détaillé dans la fiche sur le travail après minuit.
Le mot « spectacles » figure dans plusieurs listes réglementaires, notamment celle des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, qui vise les « Entreprises de spectacles » (C. trav. art. R. 3132-5). Aucun texte ne nomme les salles de cinéma : leur rattachement à cette catégorie est probable mais non écrit, et il ne vaut pas rattachement au régime du spectacle vivant.
Les « emplois intermittents » de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sont des contrats de travail à temps partiel annualisé, écrits, conclus avec des salariés volontaires et précisant les périodes travaillées ou de sollicitation (Accord du 3-10-1997 chapitre 5). Ils n'ont rien de commun avec les intermittents du spectacle employés en contrats courts par la production ou le spectacle vivant. Leur articulation avec le régime légal du travail intermittent, qui suppose un accord le prévoyant (C. trav. art. L. 3123-33), n'est pas tranchée.
Dans un groupe qui réunit exploitation, distribution ou production, chaque société applique la convention de sa propre activité principale, sans extension aux sociétés sœurs (C. trav. art. L. 2261-2).
Une salle qui accueille ponctuellement concerts, retransmissions ou spectacles reste dans le champ tant que l'exploitation cinématographique demeure son activité principale ; seuls des salariés affectés à une activité nettement différenciée, dans un centre d'activité autonome, pourraient relever d'une autre convention (Cass. soc. 6-12-1995, n° 92-41.230). Les prestataires de l'exploitant, notamment de sécurité ou de nettoyage, appliquent quant à eux la convention de leur propre activité. Les critères d'ensemble sont exposés dans la fiche sur le champ de la convention et dans le chapitre sur la convention collective de l'exploitation cinématographique.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
