
L'exploitant qui organise les départs en congé ou ferme sa salle quelques semaines doit concilier une convention de branche rédigée en jours civils en 1984 et un Code du travail réformé en 2024. Les droits se calculent à raison de 3 jours civils par mois dans la limite de 35, mais les règles conventionnelles sur les absences pour maladie et accident sont dépassées et cèdent devant la loi, qui fixe aussi les principales règles de prise, de fractionnement et de report.
La durée du congé est de « 3 jours civils par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé puisse excéder 35 jours civils » ; le directeur présent depuis plus de 8 ans acquiert une demi-journée supplémentaire par année, dans la limite de 37 jours civils (CCN exploitation cinématographique art. 45). La loi accorde 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-3), soit 5 semaines dans les deux régimes.
La liste conventionnelle des périodes assimilées à du travail effectif, inchangée depuis 1984, limite l'accident du travail à « une durée ininterrompue de 1 an » et la maladie à la période indemnisée à plein salaire (CCN exploitation cinématographique art. 45). Elle est dépassée. La loi assimile sans limite les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, les congés de paternité et d'adoption et tout arrêt pour maladie ou accident non professionnel (C. trav. art. L. 3141-5), ce dernier ouvrant 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1).
Les congés se prennent dans une période qui comprend toujours celle du 1er mai au 31 octobre (C. trav. art. L. 3141-13). La convention impose qu'un congé de 14 jours civils au plus soit continu et pris dans la période légale, et qu'une fraction d'au moins 14 jours civils y soit attribuée (CCN exploitation cinématographique art. 45). Elle permet au personnel mensualisé un congé continu de 31 jours civils entre le 1er mai et le 30 septembre, alors que la loi limite à 24 jours ouvrables le congé pris en une seule fois, sauf dérogation individuelle pour des motifs familiaux ou géographiques limitativement énumérés (C. trav. art. L. 3141-17) : la validité de la clause au regard de cette règle d'ordre public n'est tranchée par aucune source lue.
La convention ne fixe ni l'ordre des départs ni les délais de modification. L'employeur les définit donc après avis du CSE s'il existe, selon les critères légaux tenant notamment à la situation de famille et à l'ancienneté, et ne peut modifier l'ordre et les dates moins d'1 mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L. 3141-15 ; C. trav. art. L. 3141-16). La période de prise est annoncée au moins 2 mois avant son ouverture et l'ordre des départs communiqué à chacun 1 mois avant son départ (C. trav. art. D. 3141-5 ; C. trav. art. D. 3141-6).
Les conjoints et partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (C. trav. art. L. 3141-14). Dans un arrêt non publié rendu pour un exploitant, la Cour de cassation a jugé « inopérant » le motif opposé à un opérateur pour lui refuser ce congé, refus retenu parmi les éléments d'un harcèlement moral (Cass. soc. 26-2-2013, n° 11-26.934).
Le fractionnement du congé principal de 28 jours hors de la période légale, demandé par l'employeur avec « l'accord formel de l'employé », ouvre droit à 2 jours civils supplémentaires pour au moins 7 jours fractionnés et à 1 jour pour 3 à 6 jours ; lorsque le salarié le demande, l'employeur peut subordonner son accord à la renonciation à ces jours (CCN exploitation cinématographique art. 45). La loi laisse à l'accord collectif les règles de fractionnement au-delà du 12e jour (C. trav. art. L. 3141-21) : la clause de branche s'applique donc à défaut d'accord d'entreprise.
L'accord du salarié au fractionnement « n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement », une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus devant être préservée (C. trav. art. L. 3141-19). La convention, qui ne vise pas la fermeture, subordonne les jours supplémentaires à l'accord formel du salarié : leur sort lorsque la fermeture impose le fractionnement n'est tranché par aucune source lue. Le cas des salariés dont les droits ne couvrent pas la fermeture est traité dans l'article consacré à la fermeture annuelle et aux congés insuffisants. La fermeture de plus de 48 heures pour travaux ou sinistre relève d'un autre régime (CCN exploitation cinématographique art. 31), exposé dans la fiche sur la fermeture pour travaux et l'activité partielle.
L'indemnité est calculée au 10e de la rémunération perçue du 1er juin au 31 mai ou selon le salaire maintenu, « La solution la plus avantageuse pour le salarié » étant retenue (CCN exploitation cinématographique art. 45), ce que prévoit aussi la loi (C. trav. art. L. 3141-24). Selon deux arrêts non publiés rendus pour un exploitant, une prime allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés confondues, n'entre pas dans l'assiette du 10e (Cass. soc. 16-3-2011, n° 09-68.170 ; Cass. soc. 16-3-2011, n° 09-68.171).
Le salarié empêché par la maladie ou un accident de prendre ses congés bénéficie d'un report de 15 mois, qui court à compter de l'information donnée par l'employeur dans le mois suivant la reprise, par tout moyen conférant date certaine, notamment le bulletin de paie : nombre de jours disponibles et date limite de prise (C. trav. art. L. 3141-19-1 ; C. trav. art. L. 3141-19-3). Ces règles valent aussi pour le congé d'ancienneté, dont le non-report n'est étendu que sous cette réserve. Les autres absences relèvent du chapitre sur les congés, les absences et la protection sociale en cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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