
L'hôtelier ou le restaurateur confronté à une chute de fréquentation, à des travaux ou à un sinistre doit savoir s'il peut réduire ou suspendre le travail de son personnel sans rompre les contrats, et à quel coût. L'activité partielle de droit commun le permet sur autorisation du préfet, avec une indemnisation qui tient compte de la durée conventionnelle de 39 heures, l'accord de branche sur l'activité réduite pour le maintien en emploi ayant expiré le 30 juin 2025.
Les salariés sont placés en activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'administration, lorsqu'ils perdent une rémunération du fait de la fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement ou d'une réduction de l'horaire en deçà de la durée légale (C. trav. art. L. 5122-1). La fermeture du seul restaurant d'un hôtel qui continue d'héberger sa clientèle peut ainsi être couverte. En cas de réduction collective de l'horaire, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement (C. trav. art. L. 5122-1).
L'entreprise doit être « contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité » pour l'un des motifs suivants (C. trav. art. R. 5122-1) :
L'arrêt provoqué par un différend collectif de travail est exclu (C. trav. art. R. 5122-8). La fermeture habituelle de l'intersaison, décidée chaque année, répond mal à cette exigence d'une contrainte temporaire : son régime est exposé dans la fiche sur la fermeture annuelle ou saisonnière de l'établissement, et celui de la fermeture prononcée par le préfet dans la fiche sur la fermeture administrative.
La demande, adressée par voie dématérialisée au préfet du département de l'établissement, précise les motifs, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés ; à partir de 50 salariés, elle est accompagnée de l'avis préalable du comité social et économique (C. trav. art. R. 5122-2). En cas de sinistre, d'intempéries ou de circonstance exceptionnelle, l'employeur dispose de 30 jours à compter du placement des salariés pour la déposer (C. trav. art. R. 5122-3).
Le préfet notifie sa décision dans un délai de 15 jours, dont l'expiration vaut acceptation implicite (C. trav. art. R. 5122-4). L'autorisation vaut 3 mois au plus, renouvelable dans la limite de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs, et 6 mois au plus en cas de sinistre ou d'intempéries (C. trav. art. R. 5122-9). L'employeur qui a déjà recouru au dispositif au cours des 36 mois précédents souscrit des engagements, portant notamment sur le maintien dans l'emploi (C. trav. art. R. 5122-9), dont la méconnaissance sans motif légitime l'expose au remboursement de l'allocation (C. trav. art. R. 5122-10).
Le contrat n'est suspendu qu'en vertu de l'autorisation (C. trav. art. L. 5122-1). L'exploitant qui renvoie son personnel chez lui sans l'avoir obtenue reste tenu de l'obligation de fournir du travail au salarié et du salaire correspondant. La demande de versement de l'allocation doit en outre être déposée dans les 6 mois suivant le terme de la période autorisée, faute de quoi la créance est prescrite (C. trav. art. L. 5122-1).
Le salarié reçoit une indemnité horaire égale à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, retenue dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC ; les éléments variables, tel le pourcentage service d'un chef de rang, sont pris en compte sur la moyenne des 12 mois civils précédents (C. trav. art. R. 5122-18). L'indemnité est versée à la date normale de la paie (C. trav. art. R. 5122-14) ; elle constitue un revenu de remplacement soumis à la CSG (C. trav. art. L. 5122-4).
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979) fixe la durée hebdomadaire à 39 heures (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 3). Pour le salarié dont la durée dépasse ainsi la durée légale en application d'une convention collective, la durée conventionnelle remplace la durée légale pour apprécier la réduction d'horaire, et les heures supplémentaires conventionnelles entrent dans le nombre d'heures non travaillées indemnisées (C. trav. art. L. 5122-3). Toutes les heures chômées comptent pour l'acquisition des congés payés (C. trav. art. R. 5122-11).
L'employeur perçoit une allocation horaire égale à 36 % de la rémunération horaire brute, dans la même limite de 4,5 SMIC, sans pouvoir être inférieure à 8,57 euros au 16 octobre 2026, sauf exceptions (C. trav. art. D. 5122-13).
L'accord du 25 mai 2021 avait ouvert aux entreprises de la convention HCR l'activité réduite pour le maintien en emploi, sur document unilatéral homologué, avec une réduction d'horaire limitée en principe à 40 % et une indemnité portée à 70 % (Accord du 25-5-2021 art. 5 et 6). Il était conclu pour une durée déterminée : « Il expire le 30 juin 2025 » et ne couvrait que les documents transmis pour homologation « au 30 juin 2022 au plus tard » (Accord du 25-5-2021 art. 11).
Arrivé à expiration, un accord cesse de produire ses effets (C. trav. art. L. 2222-4). Légifrance le présente encore comme en vigueur et étendu, mais aucun avenant de prorogation n'y figure au 16 octobre 2026 : aucun employeur du secteur ne peut fonder sur ce texte un dispositif d'activité réduite. Les autres réponses aux difficultés sont présentées dans le chapitre sur la cession, les difficultés et les restructurations en HCR.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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