
Le départ en retraite d'un salarié d'hôtel ou de restaurant pose à l'employeur la question du préavis, de l'indemnité et, lorsqu'il en prend l'initiative, des conditions dans lesquelles il peut rompre le contrat. Le départ volontaire ouvre droit à une indemnité dont le barème conventionnel n'améliore la loi que pour les cadres, tandis que la mise à la retraite suppose l'âge fixé par le Code de la sécurité sociale et une interrogation préalable du salarié et coûte au moins l'indemnité légale de licenciement.
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ, qui lui est attribuée lorsqu'il fait valoir ses droits à pension (C. trav. art. L. 1237-9). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, lui impose d'en informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis égal à celui du licenciement, sans excéder 2 mois (CCN HCR art. 33). La loi fixe ce préavis selon les règles du licenciement (C. trav. art. L. 1237-10) ; pour un cadre, dont le préavis de licenciement atteint 3 mois après 6 mois d'ancienneté, la limite conventionnelle le ramène à 2 mois.
Le barème conventionnel accorde 1/2 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté, 1 mois pour 15 ans, 1 mois et demi pour 20 ans et 2 mois pour 30 ans, sur la moyenne des 3 ou des 12 derniers mois, la plus favorable (CCN HCR art. 33). En deçà de 10 ans, l'employé ou l'agent de maîtrise ne perçoit donc rien. Ce barème reproduit le minimum légal (C. trav. art. D. 1237-1), dont le salaire de référence se calcule de la même façon, les primes annuelles des 3 derniers mois étant retenues à due proportion (C. trav. art. D. 1237-2).
Les cadres bénéficient d'un barème propre : 1 mois après 5 ans, 2 mois après 10 ans, 2 mois et demi après 15 ans, 3 mois après 20 ans, 3 mois et demi après 25 ans et 4 mois et demi après 30 ans (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 14). L'annulation de l'extension de cet avenant n'a pas visé son titre IV, qui contient cet article (CE 18-10-2006, n° 276359) : le barème s'impose à tous les employeurs du champ d'extension de la convention.
Ces barèmes procèdent par paliers, sans proratisation entre 2 seuils. L'ancienneté, comptée en années, mois et jours au jour du départ, détermine le palier atteint : le salarié qui part après 14 ans, 11 mois et 20 jours perçoit 1/2 mois, et non 1 mois. Le préavis exécuté entre dans ce décompte, le contrat ne prenant fin qu'à son terme.
La mise à la retraite permet à l'employeur de rompre le contrat d'un salarié qui a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, y compris avant son embauche (C. trav. art. L. 1237-5). Aucun accord collectif ne peut prévoir une mise à la retraite d'office à un âge inférieur (C. trav. art. L. 1237-5-1). Les conditions de taux plein et d'âge minimum énoncées par la convention en 1997 (CCN HCR art. 33) sont ainsi supplantées par la loi.
Avant que le salarié atteigne cet âge, l'employeur l'interroge par écrit sur son intention de partir, 3 mois avant son anniversaire ; le salarié dispose de 1 mois pour répondre (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1). Pour un salarié né un 15 mars, la lettre part au plus tard le 15 décembre précédent, et l'employeur attend la réponse ou l'expiration du délai de 1 mois avant toute décision. Une réponse négative, ou l'absence d'interrogation, interdit la mise à la retraite pendant l'année qui suit, et la procédure se renouvelle chaque année jusqu'au 69e anniversaire (C. trav. art. L. 1237-5). À partir du 70e anniversaire, l'employeur peut donc décider la mise à la retraite sans recueillir l'accord du salarié.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8). L'employeur conserve donc la copie de chaque interrogation et la preuve de sa date.
L'employeur respecte un préavis déterminé conformément aux règles du licenciement (C. trav. art. L. 1237-6). La convention retient le préavis de licenciement (CCN HCR art. 33), soit 3 mois pour un cadre comptant au moins 6 mois d'ancienneté (CCN HCR art. 30.2) ; la règle et ses autres durées figurent dans la fiche sur le préavis.
La mise à la retraite ouvre droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; le salarié ne perçoit qu'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, attribuée lors de la première liquidation complète de sa retraite (C. trav. art. L. 1237-7). La convention renvoie elle aussi à l'indemnité légale de licenciement ou à celle de l'accord de mensualisation (CCN HCR art. 33), et non à sa propre indemnité de licenciement, d'ailleurs inférieure (CCN HCR art. 32).
Cette indemnité, d'au moins 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans et 1/3 au-delà (C. trav. art. R. 1234-2), se calcule comme en cas de licenciement, selon les règles exposées dans la fiche sur l'indemnité de licenciement. Le barème des cadres de l'avenant n° 1, stipulé à la suite du départ à l'initiative du salarié, resterait en tout état de cause inférieur à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite.
L'écart est sensible : après 30 ans d'ancienneté, le départ volontaire d'un employé coûte 2 mois de salaire, sa mise à la retraite au moins 9,17 mois (2,5 mois pour les 10 premières années, plus 20 années au tiers). Le régime social de cette indemnité et la contribution à la charge de l'employeur sont présentés dans l'article sur la mise à la retraite d'office, et les autres modes de rupture dans le chapitre sur la discipline et la rupture du contrat de travail en HCR.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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