
Lorsque le tribunal ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire à l'égard d'un hôtel ou d'un restaurant, l'exploitant, l'administrateur ou le liquidateur doivent savoir quels licenciements sont possibles et comment seront réglés les salaires impayés. Les licenciements suivent une procédure économique aux délais raccourcis, et les créances salariales sont garanties par l'assurance des salaires dans des délais et des plafonds qui pénalisent les embauches récentes, fréquentes dans le secteur.
En redressement ou en liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui envisage des licenciements économiques consulte le comité social et économique selon les règles du licenciement économique, adaptées au nombre de licenciements et à l'effectif (C. trav. art. L. 1233-58). L'autorité administrative est informée avant tout licenciement (C. trav. art. L. 1233-60). Le régime commun de la rupture, motif, ordre des licenciements et reclassement, est présenté dans la fiche sur le licenciement économique dans un hôtel ou un restaurant.
Pendant la période d'observation, l'administrateur ne licencie que sur autorisation du juge-commissaire, si les licenciements présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable (C. com. art. L. 631-17). En liquidation, l'avis du comité est rendu au plus tard dans les 12 jours du jugement (C. com. art. L. 641-4). Le salarié à qui l'on propose une modification de son contrat pour motif économique, par exemple la réduction de son horaire de 39 à 35 heures, dispose de 15 jours au lieu de 1 mois pour la refuser (C. trav. art. L. 1222-6). La liste des postes de reclassement diffusée aux salariés leur laisse au moins 4 jours francs pour se porter candidats, au lieu de 15 (C. trav. art. D. 1233-2-1).
Le licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés impose un plan de sauvegarde de l'emploi validé ou homologué, l'administration se prononçant dans un délai ramené à 8 jours en redressement et à 4 jours en liquidation ; aucune rupture n'intervient avant sa décision ou l'expiration de ce délai (C. trav. art. L. 1233-58). L'administration homologue le plan au regard des moyens de l'entreprise, sans préjudice de la recherche des moyens du groupe (C. trav. art. L. 1233-58), question traitée dans l'article sur le PSE en redressement judiciaire et ses moyens financiers.
Les rémunérations des 60 derniers jours de travail, préavis compris, sont payées par priorité sur toute autre créance privilégiée, dans la limite d'un plafond mensuel, de même que les indemnités de congés payés dans la limite de 30 jours de rémunération (C. trav. art. L. 3253-2 ; C. trav. art. L. 3253-3 ; C. trav. art. L. 3253-4). En outre, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat ; cette garantie, dite AGS, est mise en oeuvre par une association agréée créée par les organisations patronales (C. trav. art. L. 3253-6 ; C. trav. art. L. 3253-14).
La garantie couvre (C. trav. art. L. 3253-8) :
Hors maintien provisoire de l'activité, la rupture intervenue au-delà de ces périodes n'entre dans aucun de ces cas : sans plan de sauvegarde de l'emploi, le liquidateur d'un restaurant licencie donc dans les 15 jours du jugement.
La garantie est plafonnée, toutes créances confondues, à 6 fois le plafond mensuel des contributions d'assurance chômage, 5 fois si le contrat a été conclu moins de 2 ans et au moins 6 mois avant le jugement d'ouverture, 4 fois s'il l'a été moins de 6 mois avant (C. trav. art. L. 3253-17 ; C. trav. art. D. 3253-5). Le saisonnier engagé moins de 6 mois avant le jugement relève ainsi du plafond le plus bas.
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances superprivilégiées dans les 10 jours du jugement d'ouverture et des autres créances exigibles dans les 3 mois (C. trav. art. L. 3253-19). Les institutions de garantie avancent les sommes du relevé, même contestées par un tiers, et les versent au mandataire dans les 5 ou 8 jours de sa réception, qui les reverse immédiatement aux salariés (C. trav. art. L. 3253-15 ; C. trav. art. L. 3253-21).
En liquidation, le plan de cession arrêté par le tribunal précise les licenciements à intervenir dans le mois du jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur (C. com. art. L. 642-5). Les autres contrats en cours subsistent avec le repreneur (C. trav. art. L. 1224-1). En procédure collective, celui-ci n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession (C. trav. art. L. 1224-2).
Le repreneur supporte toutefois les effets des clauses du contrat qu'il poursuit. La nullité d'un forfait en jours conclu sur le seul fondement de l'ancien article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 lui a été opposée pour un chef de cuisine dont le contrat lui avait été transféré après la cession d'un fonds en liquidation judiciaire (Cass. soc. 16-10-2019, n° 18-16.539). L'audit des forfaits et des décomptes d'heures précède donc l'offre, comme pour la cession du fonds de commerce. Ces opérations relèvent du chapitre sur la cession, les difficultés et les restructurations en HCR.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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