Le suivi médical des salariés en HCR

Suivi médical en HCR : visite d'information, travailleurs de nuit, mineurs, extras et saisonniers, visite de reprise et périodicité conventionnelle.
Lavage des mains à l'évier d'une cuisine : le suivi médical des salariés dans les hôtels, cafés, restaurants
L'exploitant d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant doit organiser le suivi médical d'un personnel souvent recruté pour une saison, une vacation ou un service de nuit. Le Code du travail fixe ce suivi, que les textes de la branche complètent seulement pour les travailleurs de nuit, par une stipulation de 2007 dont l'articulation avec les textes actuels n'est pas tranchée.

1. La visite d'information et de prévention

Tout salarié bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, qui comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail (C. trav. art. L. 4624-1). Elle a lieu dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste (C. trav. art. R. 4624-10) et donne lieu à une attestation de suivi remise au salarié et à l'employeur (C. trav. art. R. 4624-14). Elle est renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, qui ne peut excéder 5 ans (C. trav. art. R. 4624-16).

Le suivi individuel renforcé, avec examen d'aptitude préalable, est réservé aux postes exposant notamment à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ou aux rayonnements ionisants (C. trav. art. R. 4624-23). Les emplois de cuisine, de salle ou d'étage n'y figurent pas en tant que tels. L'employeur peut compléter cette liste après avis du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe, en motivant par écrit chaque inscription (C. trav. art. R. 4624-23).

2. Les travailleurs de nuit et les mineurs

Le veilleur de nuit, le réceptionniste de nuit ou le barman de nuit qui remplit les conditions de la qualité de travailleur de nuit en HCR passe la visite d'information et de prévention avant son affectation sur le poste, de même que tout salarié de moins de 18 ans (C. trav. art. R. 4624-18). Dans l'établissement saisonnier, et pour le saisonnier d'un établissement permanent, la qualité de travailleur de nuit s'acquiert aussi à partir de 70 heures de travail de nuit par trimestre civil (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12.2). Le commis ou l'apprenti mineur ne peut donc commencer le service avant cette visite, dont la date se demande au service de santé dès la signature du contrat.

Le travailleur de nuit bénéficie ensuite d'un suivi individuel régulier, dont le médecin du travail fixe la périodicité selon le poste et le salarié (C. trav. art. L. 4624-1), sans pouvoir excéder 3 ans (C. trav. art. R. 4624-17). L'avenant sur l'aménagement du temps de travail stipule une « surveillance médicale particulière » avant l'affectation et à intervalles qui ne peuvent excéder 6 mois (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12.5). Cet avenant étendu a été rédigé sous l'empire de textes antérieurs, et aucun texte ne précise comment cette clause se combine avec la périodicité fixée par le médecin. La prudence conduit l'employeur à solliciter lui-même un examen dans le délai conventionnel, faculté que le Code lui ouvre (C. trav. art. R. 4624-34), et à conserver la trace de ses demandes.

Les règles propres aux jeunes, notamment la dérogation au travail de nuit, limitée dans le secteur à la plage de 22 heures à 23 heures 30, sont présentées dans la fiche sur les apprentis et salariés mineurs.

3. Les extras, les saisonniers et la reprise du travail

3.1. Les contrats courts

Le salarié en contrat à durée déterminée, ce qu'est l'extra pour chaque vacation, bénéficie d'un suivi d'une périodicité équivalente à celle des salariés en contrat à durée indéterminée (C. trav. art. R. 4625-1). Une nouvelle visite n'est pas requise lorsque le salarié en a passé une dans les 5 ans précédant l'embauche, 3 ans pour un travailleur de nuit, s'il occupe un emploi identique aux risques équivalents, si le professionnel de santé détient la dernière attestation et si aucune mesure d'aménagement ni avis d'inaptitude n'a été émis sur la même période (C. trav. art. R. 4624-15). Pour l'extra rappelé régulièrement, l'employeur a intérêt à conserver l'attestation de suivi dans son dossier.

Pour les saisonniers, un examen d'embauche n'est obligatoire que s'ils sont recrutés pour au moins 45 jours de travail effectif sur un poste à risques particuliers ; pour les autres, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention, sur lesquelles le comité social et économique est consulté (C. trav. art. D. 4625-22). Ce texte ne dit pas expressément si la visite d'information et de prévention reste due au saisonnier affecté en cuisine ou en salle : la demander demeure la solution la plus sûre.

3.2. Le retour après un arrêt

L'examen de reprise est obligatoire après un congé de maternité, une maladie professionnelle, un accident du travail ayant entraîné au moins 30 jours d'absence ou une maladie ou un accident non professionnel d'au moins 60 jours ; dès qu'il connaît la date de fin de l'arrêt, l'employeur saisit le service, qui organise l'examen le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours (C. trav. art. R. 4624-31). Depuis le 15 juin 2026, cet examen n'est plus requis, sauf demande du médecin, de l'employeur ou du salarié, lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans les 30 jours précédents sans qu'aucune mesure d'aménagement ne soit jugée nécessaire (C. trav. art. R. 4624-31). L'article de l'académie sur la visite de reprise détaille ces obligations.

Pendant un arrêt de plus de 30 jours, le salarié peut bénéficier d'une visite de préreprise, dont l'employeur doit l'informer (C. trav. art. R. 4624-29 ; C. trav. art. L. 4624-2-4). Les propositions d'aménagement du médecin, par exemple une limitation du port de charges pour un plongeur ou des horaires de jour pour un réceptionniste, doivent être prises en considération ; un refus est motivé par écrit au salarié et au médecin (C. trav. art. L. 4624-6). La page sur la santé et la sécurité en hôtellerie-restauration situe ce suivi dans l'obligation de prévention.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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