
Le contrat de sécurisation professionnelle, ou CSP, est un parcours de retour à l’emploi d’une durée de 12 mois que l’employeur de moins de 1 000 salariés, ou en redressement ou liquidation judiciaire, doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique. Le salarié dispose de 21 jours pour l’accepter ; son adhésion emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord, sans préavis, et lui ouvre une allocation égale à 75 % de son salaire journalier de référence s’il a au moins 1 an d’ancienneté. L’employeur verse à France Travail, opérateur public chargé de l’emploi, l’équivalent du préavis, dans la limite de 3 mois de salaire. Le motif économique doit être porté par écrit à la connaissance du salarié au plus tard lorsqu’il accepte le dispositif, faute de quoi la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Ce parcours débute par un prébilan, une évaluation des compétences et une orientation professionnelle, puis comprend des mesures d’accompagnement ainsi que des périodes de formation et de travail (C. trav. art. L. 1233-65).
L’allocation est servie par France Travail, l’opérateur public chargé de l’emploi, pour le compte de l’Unédic, l’association paritaire qui gère le régime d’assurance chômage (C. trav. art. L. 1233-68).
Les modalités du CSP relèvent d’un accord conclu par les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national, puis agréé par le gouvernement (C. trav. art. L. 1233-68). L’accord applicable est la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par un arrêté du 16 avril 2015 (Cass. soc. 18-1-2023, n° 21-19.349).
Son avenant n° 11 du 25 novembre 2025, agréé par un arrêté du Premier ministre du 24 décembre 2025, a pour objet de prolonger la durée de validité de la convention jusqu’au 31 décembre 2026 (Arrêté du 24-12-2025 portant agrément de l’avenant n° 11, art. 1er ; Avis du 13-12-2025 relatif à l’agrément de l’avenant n° 11). Au 6 novembre 2026, aucun texte publié au Journal officiel ne paraît encore régir les procédures engagées à compter du 1er janvier 2027, ce qu’il convient de vérifier à la date d’engagement de la procédure.
L’obligation pèse sur les entreprises qui ne sont pas soumises au congé de reclassement, c’est-à-dire principalement les entreprises et groupes de moins de 1 000 salariés (C. trav. art. L. 1233-66). Elle s’impose aussi aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, ces entreprises étant exclues du congé de reclassement (BOSS, Indemnités de rupture, § 670).
L’obligation vise « chaque salarié » dont le licenciement pour motif économique est envisagé, sans condition tenant au nombre de licenciements : elle vaut pour un licenciement économique individuel comme pour un licenciement collectif (C. trav. art. L. 1233-66).
Le salarié doit justifier d’une durée d’affiliation à l’assurance chômage d’au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées, appréciée sur la période de référence fixée par le règlement d’assurance chômage. Il ne doit pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite au sens de l’article L. 5421-4 du Code du travail, ni bénéficier d’une telle retraite, et doit être physiquement apte à l’exercice d’un emploi (Convention CSP du 26-1-2015, art. 2).
L’ancienneté de 1 an dans l’entreprise n’est pas une condition d’accès, mais elle détermine le montant de l’allocation et le traitement du préavis (Convention CSP du 26-1-2015, art. 15).
L’employeur propose le CSP lors de l’entretien préalable ou, lorsqu’il n’y a pas d’entretien, à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel. Lorsque le licenciement donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), la proposition est faite après la notification de la décision de validation ou d’homologation de l’administration (C. trav. art. L. 1233-66).
Chaque salarié est informé individuellement et par écrit, au moyen d’un document d’information remis contre récépissé lors de l’entretien préalable (Convention CSP du 26-1-2015, art. 4). La proposition doit mentionner le délai de prescription de 12 mois propre au CSP, sans quoi ce délai n’est pas opposable au salarié (C. trav. art. L. 1233-67).
Le salarié dispose de 21 jours pour accepter ou refuser. Pour un salarié protégé, dont le licenciement est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la notification de la décision administrative à l’employeur (Convention CSP du 26-1-2015, art. 4). L’absence de réponse au terme du délai vaut refus (Convention CSP du 26-1-2015, art. 5).
L’adhésion intervient à la date à laquelle le salarié signe le bulletin d’acceptation, et non à celle où le dossier complet est transmis (Cass. soc. 18-1-2023, n° 21-19.349). Le délai court à compter du lendemain de la remise du document d’information (Service-public.fr, F13819, vérifiée le 6-8-2026). Ainsi, pour un document remis le 1er octobre 2026, le délai expire le 22 octobre 2026 ; si le salarié signe le bulletin dès le 5 octobre, son adhésion est acquise à cette date, mais son contrat n’est rompu que le 22 octobre.
La rupture qui résulte de l’acceptation du CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur doit donc énoncer cette cause dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation (Cass. soc. 27-5-2020, n° 18-24.531).
Cet écrit peut être le document d’information sur le CSP, la lettre que l’employeur doit envoyer lorsque le délai de réflexion expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement économique, ou tout autre document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation (Cass. soc. 18-1-2023, n° 21-19.349). Ce même écrit doit mentionner la priorité de réembauche (Cass. soc. 22-9-2015, n° 14-16.218) ; l’omission de cette seule mention ne prive toutefois pas la rupture de cause réelle et sérieuse et n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts si le salarié justifie d’un préjudice (Cass. soc. 26-2-2025, n° 23-15.427).
Un écrit adressé après l’acceptation, même avant l’expiration du délai de 21 jours, ne régularise pas la procédure : la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 22-9-2015, n° 14-16.218). Des explications orales lors de l’entretien préalable ne suffisent pas davantage, ni les courriers adressés lors d’une procédure antérieure de modification du contrat de travail (Cass. soc. 27-5-2020, n° 18-24.531).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de remettre, avec le document d’information, un écrit énonçant le motif économique, ses conséquences sur l’emploi et la priorité de réembauche, contre récépissé. Le salarié qui n’a reçu aucun écrit avant de signer le bulletin peut invoquer ce défaut de motivation de la rupture en cas de CSP.
L’adhésion emporte rupture du contrat de travail, réputée intervenir d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion (C. trav. art. L. 1233-67 ; Convention CSP du 26-1-2015, art. 5). Cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L. 1233-67).
Le salarié perçoit toutefois l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui aurait été due au terme du préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés (BOSS, Indemnités de rupture, § 700 ; BOSS, Indemnités de rupture, § 710). Il reçoit en outre le solde de l’indemnité de préavis lorsque celle-ci aurait dépassé 3 mois et, s’il a moins de 1 an d’ancienneté, la totalité de l’indemnité de préavis à laquelle il aurait eu droit (BOSS, Indemnités de rupture, § 720).
L’employeur contribue au financement du CSP par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 3 mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Le montant de ce versement est déterminé et recouvré par France Travail, selon les règles, garanties et sanctions applicables aux contributions d’assurance chômage (C. trav. art. L. 1233-69).
Exemple : un salarié engagé le 1er août 2021, payé 3 000 euros bruts par mois, adhère au CSP ; son délai de réflexion expire le 22 octobre 2026. Il aurait eu droit à un préavis de 2 mois, dont le terme théorique se situe le 22 décembre 2026. L’employeur verse à France Travail un montant représentatif de ce préavis de 6 000 euros (C. trav. art. L. 1233-69). L’indemnité légale de licenciement est calculée sur l’ancienneté au terme du préavis (BOSS, Indemnités de rupture, § 710), soit 5 ans, 4 mois et 21 jours, au taux d’un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2) :
En ne retenant que les mois complets, le minimum réglementaire est de 4 000 euros (C. trav. art. R. 1234-1) ; la prise en compte des jours écarte tout risque de contestation. Le préavis et l’indemnité de licenciement obéissent pour le reste aux règles ordinaires.
Le CSP est conclu pour 12 mois et prend effet le lendemain de la fin du contrat de travail (Convention CSP du 26-1-2015, art. 6). Le bénéficiaire ayant au moins 1 an d’ancienneté perçoit une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de son salaire journalier de référence (Convention CSP du 26-1-2015, art. 15). Elle ne peut être inférieure à l’allocation d’aide au retour à l’emploi que l’intéressé aurait perçue sans adhérer, et le bénéficiaire de moins de 1 an d’ancienneté perçoit une allocation égale au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (Convention CSP du 26-1-2015, art. 15). L’allocation est due dès le lendemain de la fin du contrat de travail, sans différé d’indemnisation ni délai d’attente (Service-public.fr, F31688, vérifiée le 18-9-2026).
La reprise d’un emploi d’au moins 6 mois avant la fin du 10e mois du dispositif ouvre droit, sur demande, à une prime au reclassement égale à 50 % des droits résiduels à l’allocation, versée en deux fois (Convention CSP du 26-1-2015, art. 14). Une indemnité différentielle de reclassement compense la baisse de salaire en cas de reprise d’un emploi moins rémunéré avant le terme du CSP, pendant 12 mois au plus et dans la limite de 50 % des droits résiduels (Convention CSP du 26-1-2015, art. 13). À l’issue du CSP, le demandeur d’emploi peut faire valoir ses droits à l’assurance chômage.
À défaut de proposition par l’employeur, France Travail propose le CSP au salarié. L’employeur verse alors une contribution égale à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois lorsque l’ancien salarié adhère au CSP sur cette proposition (C. trav. art. L. 1233-66).
Le salarié qui a adhéré conserve le droit de contester la rupture, notamment le motif économique ou le respect de l’obligation de reclassement : une offre de reclassement imprécise prive ainsi de cause réelle et sérieuse la rupture consécutive à l’adhésion (Cass. soc. 23-10-2024, n° 23-19.629). Toute contestation portant sur la rupture ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion, à condition que ce délai ait été mentionné dans la proposition (C. trav. art. L. 1233-67). Il s’articule avec les autres délais de contestation du licenciement économique.
Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le CSP perd sa cause : l’employeur doit l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, déduction faite des seules sommes versées au salarié, et non de celles versées à France Travail (Cass. soc. 10-5-2016, n° 14-27.953). L’indemnité légale de licenciement perçue lors de l’adhésion n’a pas à être prise en compte pour fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 23-10-2024, n° 23-19.629).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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