
L’employeur de la métallurgie qui recrute un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation applique des règles de branche au moins égales aux minima réglementaires. L’alternant est classé dans une famille propre, déterminée par le niveau de la certification préparée, et perçoit un pourcentage du Smic majoré par la convention, sans pouvoir descendre sous une rémunération annuelle garantie. Lorsque l’alternant a moins de 18 ans, son affectation à certaines machines suppose une procédure de dérogation préalable.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182).
Par dérogation à la cotation de droit commun, la convention de la métallurgie classe l’apprenti et le salarié en contrat de professionnalisation, pendant la durée du contrat ou de la période de formation d’un contrat à durée indéterminée, dans l’une des quatre familles suivantes (CCN métallurgie art. 62.4) :
Ce classement est repris par l’accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, étendu par arrêté du 15 juin 2020 publié au Journal officiel du 30 juillet 2020 (Accord du 8-11-2019 art. 21 et 29). Lorsque le contrat de professionnalisation vise seulement des blocs de compétences ou des compétences définies avec l’opérateur de compétences, l’alternant est classé dans la famille correspondant aux activités qui lui sont confiées (Accord du 8-11-2019 art. 29).
La famille détermine le taux de la prime d’ancienneté, celui des classes 1 à 4 de l’annexe 7, et les contreparties du travail en équipes successives ou de nuit se calculent sur la rémunération annuelle garantie de l’alternant (CCN métallurgie art. 153.1 et 153.2). À l’issue de l’apprentissage, le salarié embauché dans l’entreprise n’est pas soumis à une période d’essai, sauf s’il occupe un emploi différent, l’essai n’étant alors pas renouvelable (CCN métallurgie art. 70.3).
Pour l’apprenti, la convention retient, « par dérogation » au barème réglementaire (CCN métallurgie art. 152.1.1 ; C. trav. art. D. 6222-26) :
À partir de 21 ans, le barème réglementaire s’applique au Smic ou, s’il est supérieur, au « salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé » (C. trav. art. D. 6222-26).
Le pourcentage est réévalué le premier jour du mois suivant l’anniversaire qui fait changer de tranche d’âge (CCN métallurgie art. 152.1.1). Pour le contrat de professionnalisation avant 26 ans, la convention prévoit 60 % du Smic avant 21 ans et 75 % ensuite, portés à 70 % et 85 % pour le titulaire d’un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) ou d’une qualification au moins égale au baccalauréat professionnel, soit 5 points de plus que la réglementation à qualification comparable ; à partir de 26 ans, le minimum conventionnel est de 100 % du Smic (CCN métallurgie art. 152.1.2.1 et 152.1.2.2 ; C. trav. art. D. 6325-15).
Les stipulations de l’accord du 8 novembre 2019 qui renvoient à ces barèmes ont été étendues sous réserve du respect des minima réglementaires de l’apprentissage et du contrat de professionnalisation (Accord du 8-11-2019 art. 22 et 30). Le Smic horaire est de 12,31 euros depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
La rémunération de l’alternant ne peut être inférieure, sur l’année, à une rémunération annuelle garantie, obtenue en appliquant son pourcentage au salaire minimum hiérarchique de la classe A1 pour la famille 1, A2 pour la famille 2, B3 pour la famille 3 et B4 pour la famille 4 (CCN métallurgie art. 152 et 152.2.1). Établie pour 35 heures et proratisée en cas d’entrée, de départ ou de suspension non assimilée à du travail effectif, elle est comparée aux éléments bruts soumis à cotisations, hors notamment prime d’ancienneté et primes exceptionnelles (CCN métallurgie art. 152.2.2).
Le barème 2026 des salaires minima hiérarchiques, créé par l’avenant du 20 février 2026, figure à l’annexe 6.1, en vigueur depuis le 11 mars 2026 selon Légifrance ; l’avenant a été étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 5 juin 2026 (CCN métallurgie annexe 6.1). Il fixe 21 980 euros pour A1, 22 100 euros pour A2, 22 710 euros pour B3 et 23 620 euros pour B4. Les minima A1 et A2 sont inférieurs de 424,24 et 304,24 euros au Smic annuel de 22 404,24 euros au taux du 1er juin 2026 et, sur l’année civile 2026, compte tenu du taux de 12,02 euros applicable jusqu’au 31 mai, de 204,29 et 84,29 euros (Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025) ; l’employeur doit donc garantir au moins le Smic aux salariés de ces classes, alors que l’article 138 impose de fixer les minima « sans méconnaître, dès la première classe d’emplois du groupe d’emplois A (A.1), le taux du salaire minimum de croissance » (CCN métallurgie art. 138).
Au taux du 1er juin, le pourcentage du Smic l’emporte donc, pour les familles 1 et 2, sur la rémunération annuelle garantie. Pour un apprenti de 19 ans préparant un BTS en première année, 55 % du Smic annuel représentent 12 322,33 euros, alors que la rémunération annuelle garantie de la famille 3 atteint 12 490,50 euros, montant qui s’impose à l’employeur.
Le titulaire d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée qui reste au service de l’entreprise perçoit, après le 12e mois de son nouveau contrat, une prime de fidélité égale à 5 % de la rémunération annuelle garantie applicable au terme du contrat de professionnalisation. Elle est exclue de l’assiette de vérification du salaire minimum hiérarchique (CCN métallurgie art. 154 ; Accord du 8-11-2019 art. 31).
Le maître d’apprentissage est la personne directement responsable de la formation de l’apprenti ; il contribue à l’acquisition des compétences correspondant au diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d’apprentis (C. trav. art. L. 6223-5). L’accord de branche confie au tuteur l’accueil de l’alternant, l’organisation de son activité, la liaison avec l’organisme de formation et la participation à l’évaluation des compétences (Accord du 8-11-2019 art. 36).
Les entreprises veillent à adapter la charge de travail du tuteur, prennent en compte les compétences acquises dans son évolution de carrière et, lorsque la fonction tutorale constitue une activité significative, la mentionnent dans la description de son emploi (Accord du 8-11-2019 art. 37). Elle peut alors peser sur la cotation de son emploi.
Il est interdit d’affecter un jeune de moins de 18 ans à l’utilisation ou à l’entretien de certaines machines, notamment celles dont les éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles pendant leur fonctionnement (C. trav. art. D. 4153-28). L’employeur peut y déroger, pour 3 ans, à plusieurs conditions : évaluation des risques propres aux jeunes, mesures de prévention, information et formation à la sécurité, encadrement par une personne compétente et avis médical d’aptitude renouvelé chaque année (C. trav. art. R. 4153-40).
La dérogation suppose l’envoi préalable à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, par tout moyen conférant date certaine, d’une déclaration qui précise notamment les travaux et machines concernés et la qualité des personnes chargées d’encadrer le jeune (C. trav. art. R. 4153-41). Il est recommandé à l’employeur de l’adresser avant le premier jour d’atelier, dans le cadre de sa politique de formation.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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