
Dans la métallurgie, chaque classe d’emplois correspond à un salaire minimum hiérarchique, montant annuel brut fixé au niveau national par la branche. Le barème applicable en 2026 va de 21 980 euros pour la première classe à 68 450 euros pour la dernière, sur la base de 35 heures par semaine. Ce minimum s’adapte à la durée du travail, aux forfaits et aux absences, et se compare à un ensemble d’éléments de rémunération défini par la convention. Depuis le 1er juin 2026, les deux premières classes sont inférieures au salaire minimum de croissance, que l’employeur doit alors garantir.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
La convention de la métallurgie classe chaque emploi dans l’une de ses 18 classes, réparties en neuf groupes de A à I, au terme d’une cotation des emplois selon six critères (CCN métallurgie art. 62.1). À chaque classe correspond un salaire minimum hiérarchique, garantie de rémunération en dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.
Ces minima sont fixés par accord national de branche « en valeur nominale, pour chacune des dix-huit classes d’emplois ». Ils valent « pour une année civile complète de travail effectif » et pour la durée légale du travail, et les partenaires sociaux nationaux se réunissent au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année pour les fixer (CCN métallurgie art. 138).
Le barème 2026 figure à l’annexe 6.1 de la convention, créée par l’avenant du 20 février 2026, signé par l’UIMM et les fédérations professionnelles de la CFDT, de FO et de la CFE-CGC. Il fixe, en euros bruts annuels pour 35 heures par semaine, les montants suivants (CCN métallurgie annexe 6.1 ; Avenant du 20-2-2026 art. 1er) :
L’avenant prévoit son entrée en vigueur le lendemain de son dépôt, et l’annexe 6.1 est indiquée en vigueur depuis le 11 mars 2026 dans la base officielle des conventions collectives. L’avenant a été étendu par arrêté du 20 mai 2026, publié au Journal officiel du 5 juin 2026, avec effet « à compter de la date de publication » de l’arrêté : la date à partir de laquelle il s’impose aux entreprises qui n’adhèrent pas à une organisation signataire dépend de ces deux dates (Avenant du 20-2-2026 art. 2.1 ; Arrêté du 20-5-2026 art. 1er et 2 ; C. trav. art. L. 2261-15 ; C. trav. art. L. 2262-1).
Aucun accord national de salaires minima n’a été conclu pour 2025. Le barème de 2024, fixé par l’avenant du 11 juillet 2023 (de 21 700 euros pour A1 à 68 000 euros pour I18), est ainsi resté applicable jusqu’au 10 mars 2026, et, pour l’entreprise non adhérente, jusqu’à l’extension du barème 2026 (Avenant du 11-7-2023 art. 26).
L’article 138 impose de fixer les minima « sans méconnaître, dès la première classe d’emplois du groupe d’emplois A (A.1), le taux du salaire minimum de croissance en vigueur ». Or le salaire minimum de croissance (Smic) a été porté à 12,31 euros l’heure au 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
Sur 12 mois, ce montant représente 22 404,24 euros. Les classes A1 et A2 lui sont inférieures de 424,24 et 304,24 euros. Sur l’année civile 2026, compte tenu du taux de 12,02 euros applicable du 1er janvier au 31 mai, le Smic annuel atteint 22 184,29 euros et les deux classes restent inférieures de 204,29 et 84,29 euros (Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025 ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
Dans ces deux classes, l’employeur doit donc garantir au salarié au moins le Smic. La classe B3 et les suivantes restent supérieures au Smic, B3 le dépassant de 305,76 euros sur 12 mois au taux actuel.
Les équivalents mensuels ne sont qu’une division du minimum annuel par 12 : 1 831,67 euros pour A1, 1 841,67 euros pour A2, 1 892,50 euros pour B3 et 1 968,33 euros pour B4.
Les salaires minima hiérarchiques « sont adaptés à l’horaire de travail effectif » du salarié. Ils supportent, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires (CCN métallurgie art. 139).
Pour un salarié à temps partiel, le minimum se calcule à proportion de son horaire. Un salarié classé B4 qui travaille 28 heures par semaine doit ainsi percevoir au moins 18 896 euros sur l’année.
Le minimum est également réduit au prorata en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, ainsi qu’en cas de suspension du contrat non assimilée à du temps de travail effectif. En cas de changement de fonction entraînant un nouveau classement en cours d’année, il est adapté au prorata (CCN métallurgie art. 139).
Pour les salariés soumis à une convention de forfait sur l’année, les minima sont majorés (CCN métallurgie art. 139) :
Ainsi, le minimum d’un salarié classé E9 passe à 35 374 euros en forfait en heures majoré de 15 % et à 39 988 euros en forfait en jours. Lorsque le forfait en jours prévu au contrat est inférieur au forfait à temps complet de l’entreprise, le minimum majoré est adapté au nombre de jours : pour 200 jours sur 218, il s’établit à 36 686,24 euros pour la classe E9 (CCN métallurgie art. 139).
Pendant leurs 6 premières années d’expérience professionnelle, les débutants du groupe F relèvent de montants spécifiques : en 2026, 28 430, 29 852 puis 32 240 euros en F11, et 29 940, 31 437 puis 33 952 euros en F12, selon que l’expérience est inférieure à 2 ans, de 2 à 4 ans ou de 4 à 6 ans (CCN métallurgie art. 139 et annexe 6.1).
Pour vérifier le respect du minimum, il est tenu compte de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et soumises à cotisations, y compris les avantages en nature. En sont toutefois exclus (CCN métallurgie art. 140) :
La prime d’ancienneté s’ajoute donc toujours au minimum et ne peut pas servir à l’atteindre. À propos de l’ancienne convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé qu’une prime d’objectifs versée périodiquement entrait dans la comparaison, peu important son montant variable, à la différence des titres-restaurant (Cass. soc. 3-7-2019, n° 17-18.210, publié au Bulletin). La transposition de cette solution à l’article 140 n’est pas tranchée.
Les entreprises de 150 salariés au plus, pour lesquelles le barème unique aurait entraîné une hausse de la masse salariale annuelle de plus de 5 % pour au moins 25 % de l’effectif, peuvent en reporter l’application, au plus tard au 1er janvier 2030. Cette hausse devait être comparée avant le 31 mars 2024 et attestée par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes (CCN métallurgie art. 141).
Les salaires minima hiérarchiques font partie des matières où la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes appréciées « par ensemble de garanties se rapportant à la même matière » (C. trav. art. L. 2253-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur de contrôler chaque année, classe par classe, les salaires et primes versés au regard du barème et du Smic.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
