
Dans la métallurgie, le classement d’un salarié résulte, depuis le 1er janvier 2024, de la cotation de l’emploi qu’il tient. L’employeur décrit cet emploi par écrit, attribue un degré d’exigence pour chacun des six critères fixés par la convention collective, puis additionne les points obtenus pour déterminer la classe d’emplois. De cette cotation dépendent le salaire minimum, l’appartenance à la catégorie des cadres et de nombreux droits conventionnels. Une méthode rigoureuse et documentée permet à l’employeur de justifier chaque classement et de le défendre en cas de contestation.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a instauré une méthode unique de classement des emplois. Conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, elle a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022 et s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182).
La convention de la métallurgie pose le principe selon lequel « chaque emploi est décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi ». Les critères d’évaluation s’appliquent à tous les emplois, « quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué », sur une échelle unique (CCN métallurgie art. 59).
C’est donc l’emploi qui est coté, et non la personne qui l’occupe. Il est dès lors recommandé d’analyser les activités effectivement confiées, et non l’organigramme.
Préalablement à la cotation, l’employeur établit en français une description de l’emploi, dont l’objectif est de permettre la cotation critère par critère. Elle comprend notamment :
Les activités significatives sont décrites, « y compris lorsqu’elles relèvent de domaines professionnels différents ou correspondent à une faible part de l’emploi » (CCN métallurgie art. 63.1).
L’employeur communique ce document au salarié, par tout moyen, aux fins de consultation. Il est réexaminé lors de l’entretien professionnel et, le cas échéant, la version mise à jour est adressée au salarié (CCN métallurgie art. 63.1). Un guide pédagogique paritaire, validé par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), en propose un modèle et illustre la méthode de cotation (CCN métallurgie art. 63.1 et 64.1).
L’emploi est analysé au regard de six critères classants :
Chaque critère comporte dix degrés d’exigence, définis dans le référentiel d’analyse qui figure à l’article 60. Pour l’autonomie, par exemple, le premier degré correspond à l’exécution de « tâches simples prédéfinies sous contrôle permanent », le dixième à la définition d’« orientations stratégiques » (CCN métallurgie art. 60).
La cotation exige « une analyse précise, objective et préalable de l’emploi ». Chaque critère est évalué indépendamment des autres, et le degré retenu est celui dont la définition globale correspond à l’emploi considéré « ou s’en approche le plus » (CCN métallurgie art. 61.1).
Le degré retenu donne un nombre de points égal à son numéro, de 1 à 10. L’addition des points des six critères donne la cotation de l’emploi, comprise entre 6 et 60 points (CCN métallurgie art. 61.1).
Entre deux degrés voisins, le choix se fait en comparant leurs définitions : pour l’autonomie, le degré 3 vise l’emploi qui requiert de « sélectionner des solutions identifiées sous contrôle fréquent », le degré 4 celui qui requiert d’« adapter des solutions identifiées sous contrôle ponctuel » (CCN métallurgie art. 60).
Le degré du critère « connaissances » est déterminé « uniquement » au regard des connaissances nécessaires pour occuper l’emploi, qu’elles aient été acquises par la formation initiale, la formation continue ou l’expérience. La détention d’un diplôme ne donne pas droit au degré correspondant (CCN métallurgie art. 61.2).
La convention ne fournit qu’une correspondance indicative entre niveaux de diplôme et degrés, par exemple 5 ou 6 pour un brevet de technicien supérieur et 7 ou plus pour un master (CCN métallurgie art. 61.2).
Une exception s’impose à l’employeur lorsqu’il rédige une offre d’emploi, interne ou externe. Si l’offre exige un diplôme ou une certification de niveau 7, l’emploi, tel qu’il est réellement tenu, relève au moins de la classe F11 ; si elle exige un niveau 5, il relève au moins de la classe C6 (CCN métallurgie art. 62.5). Il est donc recommandé de n’exiger dans une offre que le niveau réellement nécessaire.
Les 18 classes sont réparties en neuf groupes, de A à I :
Un seul degré peut changer la classe : un emploi coté 6, 5, 6, 5, 6 et 5 totalise 33 points et relève de la classe E9 ; un degré de plus sur un critère le porte en classe E10. Le passage de 36 à 37 points fait entrer l’emploi dans le groupe F, c’est-à-dire dans la catégorie des cadres (CCN métallurgie art. 62.1 et 62.2).
La classe d’emplois commande le salaire minimum hiérarchique, fixé par accord national pour chacune des 18 classes (CCN métallurgie art. 138), le taux de la prime d’ancienneté des groupes A à E (CCN métallurgie art. 142 et annexe 7) et la durée de la période d’essai (CCN métallurgie art. 70.3).
La classification relève des matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1).
Le salarié peut demander des explications dans le mois qui suit la notification de son classement lors de la première application de la convention ou, après une embauche, la fin de sa période d’essai ou, à défaut, l’embauche. L’employeur doit alors lui indiquer, dans le mois suivant, le degré retenu pour chaque critère classant (CCN métallurgie art. 63.2.1 et 63.2.2). La mise en place de la classification suppose donc que l’analyse ait été conservée.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver, pour chaque emploi, sa description, le degré retenu par critère et les éléments qui le justifient. Ce dossier permet de répondre dans le délai et d’établir, en cas de litige, la réalité de la cotation.
Lorsque le contenu de la fonction s’élargit de manière significative et durable, à la demande de l’employeur ou avec son accord exprès, l’employeur vérifie si la cotation s’en trouve affectée et, le cas échéant, relève le classement (CCN métallurgie art. 63.2.3).
À l’inverse, toute modification de l’emploi décidée par l’employeur qui entraîne une modification de classement « constitue nécessairement la modification d’un élément essentiel du contrat de travail » et requiert l’accord préalable du salarié (CCN métallurgie art. 63.2.3).
Au 5 novembre 2026, aucune décision de la Cour de cassation ou du Conseil d’État n’a été relevée sur la méthode de cotation issue de la convention de 2022, qui repose donc sur le seul texte conventionnel. Les principes de la classification des emplois de la métallurgie sont aussi présentés dans l’article sur la classification dans la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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