
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet de faire varier l’horaire selon la charge de l’atelier, les heures accomplies en période haute compensant celles qui ne le sont pas en période basse. Dans la métallurgie, la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) organise ce dispositif sur une période pouvant atteindre 12 mois. L’employeur peut y recourir même sans accord d’entreprise, à condition de respecter une procédure préalable et des garanties précises. Le délai de prévenance, le lissage de la rémunération et le décompte des heures supplémentaires en fin de période sont les points les plus exposés en cas de contentieux.
Le Code du travail permet à un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à un accord de branche d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Cet accord fixe la période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, 3 ans, les conditions et délais de prévenance des changements d’horaires et la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période (C. trav. art. L. 3121-44). En l’absence de tout accord, l’employeur ne peut répartir la durée du travail sur plusieurs semaines que dans la limite de 9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines dans les entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 3121-41 et L. 3121-45).
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022 et s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182 ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Elle constitue l’accord de branche qui permet à l’employeur sans accord propre d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs (CCN métallurgie art. 101.3). L’accord d’entreprise demeure prioritaire en cette matière (C. trav. art. L. 2253-3).
L’aménagement peut viser tous les salariés et, si l’entreprise le prévoit, les salariés à temps partiel, les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires ; les entreprises doivent toutefois veiller à limiter le recours à l’intérim dans les ateliers ou services concernés (CCN métallurgie art. 101.1).
La mise en place obéit à deux conditions :
La période de décompte retenue est portée à la connaissance des salariés avant son commencement (CCN métallurgie art. 101.3).
Si la période retenue est inférieure à 12 mois, le volume hebdomadaire moyen peut être inférieur, égal ou supérieur à 35 heures ; si elle est de 12 mois, le volume annuel peut être inférieur, égal ou supérieur à 1 607 heures. Lorsque le volume retenu dépasse 35 heures en moyenne ou 1 607 heures, la rémunération mensuelle inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans ce volume (CCN métallurgie art. 101.4).
L’aménagement peut aussi prendre la forme de jours de repos, anciennement appelés jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le salarié doit alors pouvoir choisir la date d’au moins 25 % de ces jours, et toute modification des dates fixées lui est notifiée au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles (CCN métallurgie art. 101.4).
Le volume hebdomadaire est programmé de manière collective ou, si l’activité le justifie, individuelle ; dans ce second cas, l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître la durée accomplie chaque semaine (CCN métallurgie art. 101.4). Les variations d’horaires respectent les durées maximales de travail (CCN métallurgie art. 101.4).
Les salariés sont informés des modifications de leur volume horaire ou de leurs horaires dans un délai de prévenance d’au moins 9 jours civils. Ce délai peut être réduit en cas de contrainte d’ordre technique, comme une panne de machine, économique, comme une commande urgente, ou social. Pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, l’employeur verse alors une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié, qu’il peut convertir en repos équivalent (CCN métallurgie art. 101.4).
Ces règles de communication et de modification des horaires s’appliquent aussi aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur plusieurs semaines (CCN métallurgie art. 101.4).
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne retenue par l’employeur, ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel. Les heures accomplies en cours de période au-delà de cette moyenne ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires ; à l’inverse, les heures non effectuées en période basse n’ouvrent pas droit à l’indemnisation de l’activité partielle (CCN métallurgie art. 101.5.1).
Constituent des heures supplémentaires les heures qui excèdent 1 607 heures sur l’année ou, pour une période plus courte, 35 heures en moyenne hebdomadaire (C. trav. art. L. 3121-41 ; CCN métallurgie art. 101.5.2). Elles ouvrent droit aux majorations conventionnelles de 25 % et de 50 %, les 8 premières heures s’appréciant alors en moyenne sur la période, sauf remplacement par un repos compensateur (CCN métallurgie art. 99.2, 99.3 et 101.5.2).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ramené de 220 à 175 heures lorsque le temps de travail est décompté sur une période d’au moins 12 mois consécutifs (CCN métallurgie art. 99.4).
Enfin, en l’absence d’activité partielle, si les périodes hautes n’ont pas compensé les périodes basses, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite (CCN métallurgie art. 101.5.2). Le risque d’une sous-activité durable reste donc à la charge de l’employeur.
Les heures non travaillées du fait d’une absence individuelle sont comptabilisées pour apprécier le respect du volume horaire de la période, afin d’éviter toute récupération interdite. Elles sont déduites de la rémunération lissée du mois de l’absence, et une absence indemnisée l’est sur la base de cette rémunération lissée (CCN métallurgie art. 101.5.3).
Le salarié qui entre ou part en cours de période voit sa rémunération régularisée selon son temps réel de travail, par rapport à la durée moyenne qui a servi au lissage. Toutefois, le salarié licencié pour motif économique en cours de période conserve le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel (CCN métallurgie art. 101.5.3).
Lorsque les baisses d’activité ne pourront manifestement pas être compensées avant la fin de la période, l’employeur peut interrompre le décompte après consultation du CSE ou, à défaut, information des salariés. Si les conditions réglementaires sont réunies, il demande le bénéfice de l’activité partielle ; la rémunération est alors régularisée sur la base du temps réel de travail et des heures indemnisées (CCN métallurgie art. 101.6).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de documenter la procédure de mise en place, de tenir un suivi mensuel des compteurs et de traiter les régularisations à chaque sortie, cet aménagement du temps de travail s’inscrivant dans les règles générales de durée du travail dans la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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