Les heures supplémentaires et le contingent annuel dans la métallurgie

Contingent d’heures supplémentaires de la métallurgie : 220 heures, contingents complémentaires, majorations, repos, durées maximales et astreintes.
Halle d’usine éclairée par quelques lampes dans l’obscurité : les heures supplémentaires et le contingent annuel dans la métallurgie
Dans les entreprises de la métallurgie, les heures supplémentaires sont régies par le Code du travail et par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), applicable depuis 2024. La convention fixe un contingent annuel de 220 heures, complété par deux contingents propres à la branche, ainsi que des majorations de 25 % et de 50 %. Ces règles ne s’appliquent toutefois qu’à défaut d’accord d’entreprise, qui prime en cette matière. L’employeur doit donc d’abord vérifier ses propres accords, puis organiser un décompte fiable des heures.

1. Le cadre conventionnel et sa place face à l’accord d’entreprise

1.1. Une convention de branche applicable à défaut d’accord d’entreprise

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182 ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).

Le Code du travail confie la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires, du contingent annuel et de la contrepartie obligatoire en repos à un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à un accord de branche ; le taux ne peut être inférieur à 10 % (C. trav. art. L. 3121-33). En ces matières, l’accord d’entreprise, antérieur ou postérieur, prévaut sur la convention de la métallurgie (C. trav. art. L. 2253-3).

1.2. La durée légale et le pouvoir de direction de l’employeur

La convention rappelle que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (CCN métallurgie art. 95). Toute heure accomplie au-delà est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28).

Le recours aux heures supplémentaires « relève du pouvoir de direction de l’employeur », dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos (CCN métallurgie art. 99.1).

2. Les majorations et le repos compensateur de remplacement

2.1. Les taux de majoration

À défaut d’accord d’entreprise, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes (CCN métallurgie art. 99.2).

Lorsque le temps de travail est décompté sur une période supérieure à la semaine, les 8 premières heures s’apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue (CCN métallurgie art. 99.2).

2.2. Le remplacement du paiement par un repos

La convention permet de remplacer le paiement de tout ou partie de la majoration des 4 premières heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut en outre être prévu par un accord collectif dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ; dans les autres, l’employeur peut le mettre en place si le comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe, ne s’y oppose pas (CCN métallurgie art. 99.3).

Dans tous les cas, le paiement des heures du contingent complémentaire de 80 heures peut être remplacé par un repos compensateur équivalent après accord entre l’employeur et le salarié. Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition (CCN métallurgie art. 99.3).

3. Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

3.1. Le contingent de 220 heures et les contingents complémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il est réduit à 175 heures lorsque le temps de travail est décompté sur une période d’au moins 12 mois consécutifs (CCN métallurgie art. 99.4).

La convention y ajoute deux contingents complémentaires, mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement :

  • un contingent de 80 heures, « mobilisables une année sur deux » par l’employeur lorsque l’activité le justifie, le taux de majoration étant alors augmenté de 25 points ;
  • un contingent de 150 heures fondé sur le volontariat, dont les heures exigent « l’accord écrit du salarié concerné » ; le refus de les accomplir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (CCN métallurgie art. 99.4).

Ces contingents ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail (CCN métallurgie art. 99.4). L’article 99.4 a été étendu sous réserve de la règle légale limitant à 44 heures la durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf exceptions légales (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; C. trav. art. L. 3121-22).

3.2. La contrepartie obligatoire en repos

Les heures accomplies au-delà des contingents ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % de ces heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés (CCN métallurgie art. 99.5 ; C. trav. art. L. 3121-33). Ainsi, 20 heures hors contingent ouvrent droit à 10 ou 20 heures de repos selon l’effectif.

Ce repos est pris dans les 3 mois, délai pouvant être porté à 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié ; à défaut de demande du salarié, l’employeur doit le mettre en mesure de le prendre dans un nouveau délai d’un an, à l’issue duquel le repos non pris est perdu (CCN métallurgie art. 99.5).

À propos de l’article 6.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que « seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires » (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-11.708, publié au Bulletin). Cet accord a cessé de produire effet au 1er janvier 2024 et la transposition de cette solution à l’article 99 de la convention actuelle n’est pas tranchée ; il est néanmoins prudent de ne retirer du contingent que les heures réellement compensées par un repos pris.

4. Les durées maximales de travail et le repos quotidien

4.1. Les durées maximales

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente (CCN métallurgie art. 97.1).

La durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures. La durée moyenne est limitée à 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives et à 42 heures sur 24 semaines ; ces limites sont portées à 46 et 44 heures pour le montage sur chantiers, la maintenance et l’après-vente (CCN métallurgie art. 97.2).

4.2. Le repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. La convention le réduit à 9 heures pour certaines activités, notamment pour assurer la continuité de la production lors d’un changement d’équipe ; le repos supprimé est rendu sur une autre journée ou, à défaut, indemnisé (CCN métallurgie art. 98).

5. Les astreintes, le temps d’habillage et le décompte des heures

5.1. Les astreintes et le temps d’habillage

La période d’astreinte, pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir sans être sur son lieu de travail, n’est pas du temps de travail effectif ; en revanche, le temps d’intervention, trajet aller-retour compris, en est (CCN métallurgie art. 96.2.1).

La compensation de l’astreinte ne peut être inférieure au taux horaire du salaire minimum hiérarchique par période située sur un repos quotidien, et au double de ce taux par période située sur un jour de repos (CCN métallurgie art. 96.2.1.3). Pour le temps d’habillage et de déshabillage imposé dans l’entreprise, la contrepartie hebdomadaire minimale est égale à la moitié de ce même taux horaire (CCN métallurgie art. 96.1). Ces deux stipulations sont supplétives : elles sont écartées par tout accord d’entreprise ayant le même objet, quels que soient le montant et les modalités de la contrepartie qu’il prévoit (CCN métallurgie art. 96.1 et 96.2.1.3).

5.2. Le décompte et la preuve des heures

En cas de litige, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; un système d’enregistrement automatique doit être « fiable et infalsifiable » (C. trav. art. L. 3171-4).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de mettre en place un système de décompte du temps de travail fiable, de suivre chaque contingent et de recueillir par écrit l’accord exigé pour le contingent de 150 heures. L’aménagement du temps de travail sur l’année et les forfaits en heures modifient par ailleurs le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, dans le cadre général de la durée du travail dans la métallurgie.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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