
Dans la métallurgie, le recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire reste soumis au Code du travail, que deux accords de branche aménagent sur des points précis. Le premier allège le délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste, sans toucher aux motifs de recours, aux durées maximales ni au nombre de renouvellements. Le second autorise, à titre expérimental, un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Leur méconnaissance expose l’employeur à la requalification du contrat.
Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu « que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire », et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L. 1242-2). Il en va de même du contrat de mission (C. trav. art. L. 1251-6).
Le CDD est « établi par écrit » et comporte « la définition précise de son motif » ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (C. trav. art. L. 1242-12). Il mentionne notamment la convention collective applicable.
Dans les entreprises de la métallurgie, cette convention est la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). Conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Elle maintient en vigueur l’accord national du 29 juin 2018 relatif au CDD et au contrat de travail temporaire (CCN métallurgie annexe 10).
Conclu entre l’UIMM et les fédérations professionnelles de la CFDT, de FO et de la CFE-CGC, et étendu par arrêté du 19 décembre 2018 publié au Journal officiel du 23 décembre 2018, cet accord rappelle que le contrat à durée indéterminée (CDI) est « la forme normale d’emploi dans la branche ». Il aménage la succession des contrats « sans modifier les durées maximales et le nombre de renouvellements, prévus par le code du travail » (Accord du 29-6-2018 préambule).
Les règles légales supplétives s’appliquent donc : durée totale de 18 mois, renouvellements compris, sauf cas particuliers, et deux renouvellements au plus (C. trav. art. L. 1242-8-1 et L. 1243-13-1). La période d’essai du CDD suit également la loi et n’est pas renouvelable (CCN métallurgie art. 70.3 et 70.4).
Les salariés en CDD et les intérimaires ne peuvent être affectés à certains travaux dangereux, dont ceux exposant au béryllium, au cadmium, au mercure, aux poussières de métaux durs ou aux rayonnements ionisants au-delà de 2 millisieverts sur 1 heure, sauf dérogation exceptionnelle de l’autorité administrative (C. trav. art. L. 4154-1 et D. 4154-1). L’accord de branche du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail interdit en outre aux salariés sous contrat précaire les travaux de son annexe 4.
Lorsqu’ils occupent un poste présentant des risques particuliers, figurant sur une liste établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), ils reçoivent une formation renforcée à la sécurité (C. trav. art. L. 4154-2). Pour les cotisations dues à compter de 2026, la moitié du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des intérimaires est imputée à l’entreprise utilisatrice, le Conseil d’État ayant rejeté le recours formé contre le décret n° 2024-723 (CE 4-11-2025, n° 497672, non publié au recueil Lebon).
À l’expiration d’un CDD ou d’une mission, l’employeur ne peut, pour pourvoir le même poste, recourir à un nouveau contrat précaire avant un délai de carence, dont un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul (C. trav. art. L. 1244-3 et L. 1251-36). À défaut, ce délai est égal au tiers de la durée du contrat expiré, ou à la moitié s’il a duré moins de 14 jours, et se compte en jours d’ouverture (C. trav. art. L. 1244-3-1 et L. 1251-36-1).
Dans la métallurgie, le délai est « égal au quart de la durée du contrat venu à expiration », renouvellements compris, apprécié en jours calendaires et plafonné à 21 jours (Accord du 29-6-2018 art. 1.1 et 4.1). À partir de 84 jours de contrat, la carence atteint ainsi son plafond de 21 jours.
L’accord écarte la carence dans plusieurs situations, notamment lorsque l’un des deux contrats est conclu pour :
Elle est aussi écartée lorsque le salarié a rompu le contrat de manière anticipée ou a refusé son renouvellement (Accord du 29-6-2018 art. 1.2 et 4.2).
Est réputé à durée indéterminée le CDD conclu en méconnaissance des règles légales de recours, de forme et de succession, ainsi que des stipulations d’un accord de branche fixant le délai de carence (C. trav. art. L. 1245-1). L’intérimaire peut, dans les cas prévus par la loi, faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice « les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission » (C. trav. art. L. 1251-40). Le risque de requalification d’un CDD en CDI rend utile de tracer chaque motif.
À l’issue d’un CDD qui ne se poursuit pas en CDI, le salarié perçoit une indemnité de fin de contrat « égale à 10 % de la rémunération totale brute » (C. trav. art. L. 1243-8).
Le contrat de chantier ou d’opération est un contrat « conclu pour une durée indéterminée », dont les conditions de recours sont fixées par un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 1223-8). Dans la métallurgie, l’accord national du 11 janvier 2022, signé par l’UIMM et les fédérations professionnelles de la CFDT, de FO et de la CFE-CGC et étendu par arrêté du 1er avril 2022 publié au Journal officiel du 13 avril 2022, a reconduit l’expérimentation pour 3 ans (Accord du 11-1-2022 préambule). Un avenant du 30 janvier 2025, étendu par arrêté du 31 mars 2025 publié au Journal officiel du 4 avril 2025, l’a prolongée pour 3 ans à compter de son entrée en vigueur, fixée au plus tôt au 13 avril 2025 (Avenant du 30-1-2025 art. 5 et 7.1).
Le chantier ou l’opération est « un ensemble d’actions menées en vue d’atteindre un résultat préalablement défini », de durée limitée mais non déterminable à l’origine ; le contrat ne peut pourvoir « un emploi durable et permanent » (Accord du 11-1-2022 art. 3). De 50 à moins de 1 000 salariés, ces contrats ne peuvent dépasser 10 % de l’effectif, et 5 % à partir de 1 000 salariés (Accord du 11-1-2022 art. 2). Le CSE est consulté avant tout recours (Accord du 11-1-2022 art. 11).
Le contrat est écrit et mentionne son intitulé, la description du chantier, le résultat attendu qui en marque la fin, une durée minimale d’au moins 6 mois, la période d’essai et les modalités de rupture (Accord du 11-1-2022 art. 4). Les salaires minima hiérarchiques sont majorés de 10 % (Accord du 11-1-2022 art. 6 ; Avenant du 30-1-2025 art. 3) : pour la classe D7, dont le minimum annuel est de 26 680 euros pour 35 heures, le minimum passe à 29 348 euros (CCN métallurgie annexe 6.1).
Le licenciement prononcé à la fin du chantier, ou lorsque celui-ci ne se réalise pas ou s’arrête avant le résultat attendu, repose sur une cause réelle et sérieuse ; il suit la procédure du licenciement pour motif personnel et non celle du licenciement économique, et ne peut intervenir avant la durée minimale (C. trav. art. L. 1236-8 ; Accord du 11-1-2022 art. 8 et 9). La lettre mentionne la priorité de réembauche d’un an, ouverte au salarié qui la demande dans les 2 mois.
L’indemnité spéciale est au moins égale à 8 % de la rémunération brute de la première année, 6 % de la deuxième et 4 % au-delà, ou à 10 % de la rémunération du contrat en cas de non-réalisation ou d’arrêt anticipé, sans être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (Accord du 11-1-2022 art. 8 et 9). Pour un contrat de 30 mois rémunéré au minimum majoré de la classe D7, elle atteint 4 695,68 euros. Une rupture fondée sur un autre motif, même pendant la durée minimale, suit le droit commun de la rupture du contrat de travail (Accord du 11-1-2022 art. 10).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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