La clause de non-concurrence dans la métallurgie

Clause de non-concurrence métallurgie : validité, durée d’un an, contrepartie de 50 % ou 60 %, renonciation sous 15 jours, clauses anciennes.
Pièces mécaniques usinées posées sur des plans techniques : la clause de non-concurrence dans la métallurgie
La clause de non-concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat, d’exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Sa validité suppose la réunion de conditions cumulatives posées par la Cour de cassation, dont le versement d’une contrepartie financière. Dans la métallurgie, la convention de branche encadre en outre sa durée, fixe un minimum de contrepartie et enferme dans un délai bref la faculté de l’employeur d’y renoncer. Une renonciation tardive oblige l’employeur à verser la contrepartie pendant toute la durée de l’interdiction.

1. Les conditions de validité de la clause

Une clause de non-concurrence « n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, étrangère à la métallurgie, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait déclaré licite une clause sans contrepartie financière au motif qu’elle était conforme à la convention collective alors applicable (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin). La convention de la métallurgie reprend ces exigences : la clause doit être justifiée par l’emploi du salarié, susceptible d’entraîner une réelle concurrence, et ne pas l’empêcher d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience (CCN métallurgie art. 79.1). Il est dès lors recommandé à l’employeur de rédiger la clause au regard du poste effectivement occupé, plutôt que d’insérer une clause type dans tous les contrats.

2. Les stipulations de la convention de la métallurgie

2.1. Le champ et la durée

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182). Ses stipulations sur la non-concurrence valent quels que soient le contrat de travail et le mode de rupture (CCN métallurgie art. 79).

L’interdiction de concurrence ne peut excéder 1 an, renouvelable une fois, soit 2 ans au total. En cas de rupture pendant la période d’essai, sa durée est limitée à celle de l’essai. La durée et les conditions de renouvellement sont fixées par la clause ; à défaut, le renouvellement suppose un accord des parties avant le terme de la durée initiale (CCN métallurgie art. 79.2).

2.2. La contrepartie financière

Pendant l’exécution de l’interdiction, le salarié perçoit une contrepartie mensuelle au moins égale à « la moitié de la moyenne mensuelle de la rémunération brute » des 12 derniers mois précédant son départ effectif de l’entreprise, portée à 60 % pendant le renouvellement. Cette indemnité cesse d’être due en cas de violation de l’obligation par le salarié (CCN métallurgie art. 79.3).

Pour un salarié dont la rémunération mensuelle moyenne était de 3 000 euros, la contrepartie minimale est donc de 1 500 euros par mois la première année et de 1 800 euros par mois en cas de renouvellement, soit 39 600 euros pour 2 ans d’interdiction. Ce coût justifie de n’imposer la clause qu’aux salariés dont le départ chez un concurrent présenterait un risque réel.

3. La renonciation à la clause lors de la rupture

3.1. Le délai conventionnel de 15 jours

L’employeur peut renoncer unilatéralement à la clause, par écrit, au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant :

  • la date à laquelle il manifeste sa volonté de rompre le contrat, lorsque la rupture est à son initiative ;
  • la date de notification de la rupture à l’employeur, lorsque le salarié en a l’initiative ;
  • la date de rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée ;
  • la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, à défaut de mention de la renonciation dans cette convention (CCN métallurgie art. 79.4).

Lorsque la notification par le salarié coïncide avec une fermeture collective de l’établissement pour congés, le délai court du premier jour suivant la fin de la fermeture (CCN métallurgie art. 79.4). En cas de licenciement, le délai part donc de la manifestation de la volonté de rompre, qui peut précéder l’envoi de la lettre de licenciement.

Une renonciation tardive ne libère pas l’employeur : le salarié a alors droit au paiement de la contrepartie, comme l’a jugé la Cour de cassation à propos d’une renonciation intervenue après le départ effectif du salarié (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur d’inscrire la décision sur la clause dans la procédure de rupture elle-même, dès l’engagement de la procédure de licenciement ou dès la réception de la démission.

En matière de rupture conventionnelle, le délai conventionnel de renonciation court de la signature de la convention, comme le délai de rétractation de 15 jours calendaires ouvert à chaque partie (C. trav. art. L. 1237-13 ; CCN métallurgie art. 79.4). L’employeur doit donc arrêter sa position sur la clause au plus tard à l’expiration de ce délai, c’est-à-dire au moment où la demande d’homologation peut être adressée à l’administration (C. trav. art. L. 1237-14). La convention de branche permet de mentionner la renonciation dans la convention de rupture elle-même, ce qui évite toute discussion ultérieure sur sa date ; la renonciation est réputée non écrite si la convention n’est pas suivie d’une rupture effective (CCN métallurgie art. 79.4). Il est recommandé de notifier la renonciation par un écrit dont la date de réception par le salarié peut être établie.

3.2. La dispense de préavis

Lorsque le salarié est dispensé d’exécuter son préavis, l’obligation de non-concurrence, l’exigibilité de la contrepartie et la période de référence de son calcul partent de la date du départ effectif de l’entreprise. L’employeur qui entend renoncer à la clause doit alors le faire au plus tard à cette date, « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin).

Cette règle peut abréger le délai conventionnel de 15 jours. En cas de dispense de préavis avec départ immédiat, il est dès lors recommandé à l’employeur de notifier sa renonciation au plus tard le jour du départ, dans la lettre de licenciement ou dans un écrit distinct remis le même jour.

4. Les clauses conclues avant 2024

Les clauses conclues avant le 1er janvier 2024 ont été rédigées sous l’empire des anciennes conventions de la métallurgie, qui ont cessé de produire effet à cette date (CCN métallurgie art. 183). Les litiges qui les concernent peuvent encore mettre en jeu ces textes dans leur rédaction alors applicable. Ainsi, pour un cadre dont le contrat ne prévoyait aucune contrepartie, la Cour de cassation a jugé que l’article 28 de l’ancienne convention des cadres, « instaurant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, était plus favorable que le contrat de travail qui n’en prévoyait pas et devait recevoir application » (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.468, non publié au Bulletin, CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13-3-1972 art. 28, dans sa rédaction alors applicable).

Cet arrêt non publié illustre le jeu du principe de faveur entre la convention collective et le contrat. Il est dès lors recommandé à l’employeur de réexaminer les clauses anciennes, notamment celles dépourvues de contrepartie, et, le cas échéant, de les mettre en conformité avec la convention de 2022 par avenant. Les règles générales de la clause de non-concurrence s’articulent ainsi avec les stipulations propres à la rupture du contrat dans la métallurgie.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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