Le préavis de licenciement et de démission dans la métallurgie

Préavis de licenciement dans la métallurgie : durées par groupe et ancienneté, comparaison avec la loi, démission, dispense.
Sablier dont le sable s’écoule, posé dans la pénombre : le préavis de licenciement et de démission dans la métallurgie
Le préavis est la période qui sépare la notification de la rupture du contrat de travail de sa date effective, pendant laquelle le salarié continue en principe de travailler. Dans la métallurgie, sa durée dépend du groupe d’emplois du salarié, de son ancienneté et, pour les cadres, de son âge. La convention de branche est plus favorable que la loi pour le salarié de moins de 6 mois d’ancienneté, pour le groupe E et pour les groupes cadres à partir de 3 ans. L’employeur doit également intégrer les heures pour recherche d’emploi et les conséquences d’une dispense de préavis.

1. Le préavis de licenciement

1.1. Les durées fixées par la convention

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182). Elle classe les emplois en neuf groupes, de A à I, les groupes F à I correspondant aux cadres (CCN métallurgie art. 62.1 et 62.2).

Hors faute grave, la convention de la métallurgie fixe le préavis de licenciement en fonction de l’ancienneté et du groupe d’emplois :

  • 1 mois pour le salarié de moins de 2 ans d’ancienneté ;
  • 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté ;
  • 3 mois pour le salarié du groupe E à partir de 3 ans d’ancienneté ;
  • pour les groupes F à I, à partir de 3 ans d’ancienneté, 3 mois avant 50 ans, 4 mois de 50 à 55 ans, portés à 6 mois avec 5 ans d’ancienneté, et 6 mois à partir de 55 ans (CCN métallurgie art. 75.2.1).

Ces durées sont des minima, sauf accord entre les parties. L’ancienneté, le groupe et l’âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier, et le préavis court de la notification du licenciement (CCN métallurgie art. 75.2.1).

L’ancienneté retenue pour la rupture du contrat n’intègre ni les contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, ni les missions d’intérim accomplies avant le recrutement, ni, sauf pour les groupes F à I, les suspensions continues de plus d’un an, hors congé financé par un compte épargne-temps, et ce « sous réserve des dispositions législatives » (CCN métallurgie art. 73).

1.2. La comparaison avec la loi

Le Code du travail prévoit, hors faute grave, 1 mois de préavis entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté et 2 mois au-delà. En deçà de 6 mois, il renvoie à la loi, à la convention ou aux usages. Ces durées légales ne s’appliquent que si la convention, le contrat ou les usages ne prévoient pas un préavis plus favorable au salarié (C. trav. art. L. 1234-1).

La comparaison conduit à trois constats :

  • avant 6 mois d’ancienneté, la convention apporte un préavis de 1 mois que la loi ne fixe pas elle-même ;
  • pour les groupes A à D, les durées conventionnelles sont ensuite identiques aux durées légales ;
  • pour le groupe E et pour les cadres des groupes F à I, la convention est plus favorable à partir de 3 ans d’ancienneté, jusqu’à trois fois la durée légale pour un cadre de 55 ans.

Le groupe à retenir est celui de l’emploi occupé par le salarié. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier le classement, l’ancienneté et l’âge exact du salarié à la date à laquelle il manifeste sa volonté de licencier, avant de fixer la date de fin du préavis.

1.3. Les anciens cadres non classés dans les groupes F à I

Les salariés relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, abrogée au 1er janvier 2024, qui n’ont pas été classés dans les groupes F à I, bénéficient, « aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date », des articles 74.2.1 et 75.2.1 relatifs à la durée du préavis de démission et de licenciement, au titre du maintien des stipulations applicables aux cadres (CCN métallurgie art. 68 et 183). Cette garantie transitoire impose de repérer ces salariés dans l’effectif.

Les décisions rendues sur la convention de 1972, dans sa rédaction alors applicable, restent utiles pour ces salariés, mais leur transposition à la convention de 2022 n’est pas tranchée. Ainsi, la Cour de cassation a censuré, pour manque de base légale, un arrêt qui n’avait pas recherché si le préavis de 6 mois prévu pour un cadre de 50 à 55 ans ayant 5 ans de présence était dû (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-11.395, non publié au Bulletin, CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13-3-1972, dans sa rédaction alors applicable).

2. Le préavis de démission

La loi renvoie à la convention ou à l’accord collectif, à défaut aux usages, pour fixer l’existence et la durée du préavis de démission (C. trav. art. L. 1237-1).

La convention de la métallurgie prévoit un préavis de démission de :

  • 2 semaines calendaires pour les groupes A et B ;
  • 1 mois pour le groupe C ;
  • 2 mois pour les groupes D et E ;
  • 3 mois pour les groupes F à I (CCN métallurgie art. 74.2.1).

Le groupe d’emplois est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner, et le préavis court de la notification de la démission à l’employeur (CCN métallurgie art. 74.2.1). Lorsque le salarié n’exécute pas son préavis de son propre fait, il doit à l’employeur une indemnité compensatrice (CCN métallurgie art. 74.2.2). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui entend réclamer cette indemnité de conserver la preuve de l’absence du salarié et de ne l’avoir dispensé de son préavis ni expressément ni implicitement.

3. L’exécution du préavis de licenciement

3.1. Les heures pour recherche d’emploi

Pendant le préavis de licenciement, le salarié dispose d’heures pour rechercher un emploi, à raison de 2 heures 30 par jour dans la limite de 50 heures par mois. Ces heures sont payées et sont réduites au prorata pour le salarié à temps partiel (CCN métallurgie art. 75.2.3.1).

Le salarié qui a exécuté la moitié de son préavis et trouve un nouvel emploi peut quitter l’entreprise en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sans devoir d’indemnité compensatrice pour le préavis restant à courir. En dehors de ce cas, le salarié qui ne respecte pas son préavis doit à l’employeur une indemnité compensatrice (CCN métallurgie art. 75.2.2). En cas de licenciement pour motif économique, la convention prévoit en outre une réduction du préavis lorsque le salarié justifie d’un nouveau contrat de travail (CCN métallurgie art. 82.2).

3.2. La dispense et l’indemnité compensatrice

L’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter son préavis. Lorsque l’inexécution lui est imputable, notamment en cas de dispense, le salarié a droit à une indemnité compensatrice (CCN métallurgie art. 75.2.2). L’inexécution du préavis « n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages » qu’il aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’au terme du préavis, indemnité de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1234-5).

L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-5). En revanche, le salarié licencié pour faute grave n’a droit à aucun préavis (C. trav. art. L. 1234-1 et L. 1234-5).

L’inexécution du préavis de licenciement « n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin » (C. trav. art. L. 1234-4).

La dispense a en revanche une incidence sur la clause de non-concurrence éventuellement stipulée : l’employeur qui dispense le salarié de son préavis et entend renoncer à la clause doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié, « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de décider du sort de la clause en même temps que de la dispense.

Ces questions s’inscrivent plus largement dans les règles de rupture du contrat de travail dans la métallurgie.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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