
Les congés payés des salariés de la métallurgie obéissent au Code du travail, complété par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). La convention ajoute des jours de congé liés à l’ancienneté, à l’âge et au forfait annuel, et précise les règles de prise, de fractionnement et de report. Plusieurs de ses stipulations doivent toutefois être lues avec la loi du 22 avril 2024 sur les congés acquis pendant la maladie et avec la réforme des congés pour événements familiaux. Les jours fériés relèvent, quant à eux, essentiellement du Code du travail, la convention fixant surtout la majoration du jour férié travaillé.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182 ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète, dont un congé principal de 24 jours et une 5e semaine de 6 jours. L’entreprise peut décompter les congés en jours ouvrés et choisir la période de référence : du 1er juin au 31 mai, l’année civile ou la période annuelle de décompte du temps de travail (CCN métallurgie art. 83).
La convention assimile à du travail effectif, pour le calcul des congés, les absences pour maladie ou accident dans la limite de 2, 4, 6 ou 8 mois calendaires d’absence selon que le salarié justifie de 1, 5, 10 ou 20 ans d’ancienneté, appréciée à l’ouverture de la période de référence ; pour les groupes d’emplois F à I, la limite est d’un an calendaire quelle que soit l’ancienneté (CCN métallurgie art. 84).
Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le Code du travail assimile lui-même à du travail effectif l’arrêt pour maladie ou accident non professionnel, qui ouvre droit à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence. L’accident du travail et la maladie professionnelle sont assimilés sans limite de durée (C. trav. art. L. 3141-5 et L. 3141-5-1). La combinaison de ces deux régimes pour la maladie non professionnelle n’est pas tranchée ; pour l’accident du travail, la loi est plus favorable que la convention au-delà des durées de l’article 84. Il est dès lors recommandé à l’employeur de calculer les deux régimes avant toute régularisation.
Le congé légal est augmenté :
S’y ajoute un jour ouvrable pour le cadre dirigeant et pour le salarié en forfait annuel en heures ou en jours justifiant d’un an d’ancienneté (CCN métallurgie art. 89.2). Le droit s’apprécie à la fin de la période de référence ou à la date de la rupture, proportionnellement au congé légal acquis, et le total est arrondi au nombre entier supérieur (CCN métallurgie art. 89.3).
Ces stipulations sont supplétives : elles ne s’appliquent pas lorsqu’un accord d’entreprise prévoit l’attribution de jours de congés payés supplémentaires en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, même moins nombreux (CCN métallurgie art. 89).
Le salarié embauché avant le 1er janvier 2024 qui bénéficiait, au titre de l’accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, d’une convention territoriale ou de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, textes qui ont cessé de produire effet au 1er janvier 2024, d’un nombre de jours supplémentaires plus élevé conserve ce nombre, sans cumul avec les nouveaux droits ; sa situation est réexaminée au terme d’une période de 5 ans (CCN métallurgie art. 89.4.2, 89.4.3 et 183).
La période de prise s’étend en principe du 1er mai au 30 avril. L’employeur peut en fixer une autre, qui comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre et est communiquée au moins 2 mois avant son ouverture ; il fixe l’ordre des départs en tenant compte notamment de la situation de famille et de l’ancienneté (CCN métallurgie art. 85).
Une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est prise entre le 1er mai et le 31 octobre. Les jours supplémentaires de fractionnement prévus par le Code du travail, soit 2 jours lorsque au moins 6 jours sont pris hors de cette période et un jour pour 3 à 5 jours, ne sont pas dus lorsque le fractionnement est à l’initiative du salarié ou intervient avec son accord (CCN métallurgie art. 87 ; C. trav. art. L. 3141-23).
À propos d’une ancienne convention territoriale, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a retenu que ces jours ne sont automatiquement dus que si l’employeur est à l’initiative du fractionnement, une fermeture de fin d’année ne suffisant pas à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre 24 jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre (Cass. soc. 12-9-2018, n° 17-15.060, publié au Bulletin). Les jours de fractionnement pouvant donner lieu à des rappels, il est recommandé à l’employeur de recueillir par écrit l’accord du salarié à tout fractionnement.
Les congés non pris pour maladie ou accident peuvent être pris dans les 15 mois suivant le retour du salarié selon la convention (CCN métallurgie art. 88). La loi fixe aussi un report de 15 mois, mais le fait courir à compter de la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise, l’information sur ses droits (C. trav. art. L. 3141-19-1). L’employeur doit appliquer ce point de départ légal, plus favorable.
En cas d’aménagement du temps de travail sur l’année ou de forfait annuel, le salarié peut aussi, avec l’accord de l’employeur, reporter ses congés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, sur demande formée au moins 3 mois avant la fin de la période de prise (CCN métallurgie art. 88).
Le Code du travail énumère 11 jours fériés légaux et confie à l’accord d’entreprise ou, à défaut, de branche la définition des jours fériés chômés (C. trav. art. L. 3133-1 et L. 3133-3-1). Le chômage d’un jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté (C. trav. art. L. 3133-3) ; en période d’activité partielle, les jours fériés habituellement chômés sont payés au salaire habituel (Cass. soc. 6-11-2024, n° 22-21.966, publié au Bulletin).
Le 1er mai est férié et chômé ; dans les établissements qui ne peuvent interrompre le travail, le salarié occupé ce jour-là perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale à ce salaire (C. trav. art. L. 3133-4 et L. 3133-6). Pour le travail exceptionnel un jour férié, la convention prévoit une majoration de 50 % du salaire de base des heures réalisées sur la journée civile, seule la majoration la plus élevée étant retenue en cas de cumul avec le travail de nuit ou du dimanche, mais sans exclure les majorations pour heures supplémentaires (CCN métallurgie art. 146). Elle n’exclut pas le 1er mai de cette majoration, dont l’articulation avec l’indemnité légale du 1er mai n’est pas tranchée.
Depuis le 14 juin 2026, le Code du travail accorde notamment, en jours ouvrables, 4 jours pour le mariage ou le pacte civil de solidarité du salarié, 12 jours pour le décès d’un enfant, 14 jours s’il avait moins de 25 ans, et 10 jours pour l’annonce d’un handicap ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L. 3142-4). Le tableau de la convention, qui reprend des durées légales antérieures, est dépassé sur ces points.
Restent propres à la convention une semaine calendaire pour le mariage ou le pacte civil de solidarité du salarié, 5 jours calendaires pour le décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant à charge, non cumulables avec le congé légal pour ce décès, et un jour pour le décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant ; ces congés sont rémunérés et assimilés à du travail effectif pour les congés payés (CCN métallurgie art. 90). Ils complètent les règles de maternité, de paternité et de congés familiaux, dans le cadre de la durée du travail dans la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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