
La naissance ou l’adoption d’un enfant ouvre au salarié de la métallurgie plusieurs congés prévus par le Code du travail, que la convention collective de branche complète sur certains points. Celle-ci garantit notamment le maintien intégral de la rémunération pendant le congé de maternité ou d’adoption, après un an d’ancienneté, et aménage les horaires de la salariée enceinte. La loi a par ailleurs créé un congé supplémentaire de naissance et allongé plusieurs congés pour événements familiaux, ce qui rend une partie du tableau conventionnel dépassée. L’employeur doit donc combiner les deux sources, en appliquant chaque fois la règle la plus favorable.
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, « pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail » auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent. La rupture n’est possible qu’en cas de faute grave non liée à l’état de grossesse ou d’impossibilité de maintenir le contrat « pour un motif étranger à la grossesse » ; elle ne peut toutefois ni prendre effet ni être notifiée pendant les périodes de suspension (C. trav. art. L. 1225-4).
Le congé de maternité commence en principe 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 10 semaines après celui-ci (C. trav. art. L. 1225-17).
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024 à tous les employeurs de son champ, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182).
À compter du troisième mois de grossesse, la convention de la métallurgie fait bénéficier la salariée d’entrées et de sorties anticipées ou différées, sauf si elle a déjà des horaires individualisés ; ces temps n’entraînent aucune perte de rémunération, et l’entreprise en fixe les modalités (CCN métallurgie art. 92.1.2). Certains accords territoriaux maintenus après 2024 portent en outre sur les conditions de travail des femmes enceintes, notamment dans l’Aisne, l’Oise et la Somme (CCN métallurgie annexe 11).
La salariée ayant « plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’arrêt de travail pour maternité » est indemnisée « à hauteur de 100 % » pendant son congé de maternité, y compris pendant l’état pathologique attesté comme relevant de la grossesse ou des suites de l’accouchement. L’employeur déduit les indemnités journalières et la part patronale des prestations complémentaires, sans que la salariée puisse percevoir plus que sa rémunération nette (CCN métallurgie art. 92.1.1).
Le salarié qui bénéficie d’un congé d’adoption est indemnisé dans les mêmes conditions, s’il a plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrivée de l’enfant au foyer (CCN métallurgie art. 92.2).
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de 25 jours calendaires, ou de 32 jours en cas de naissances multiples. Il comprend une période de 4 jours calendaires consécutifs qui suit immédiatement le congé de naissance de 3 jours, puis une période de 21 jours, portée à 28 jours en cas de naissances multiples (C. trav. art. L. 1225-35 ; C. trav. art. L. 3142-4). Aucun employeur ne peut par ailleurs rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (C. trav. art. L. 1225-4-1).
Les stipulations de la convention de la métallurgie sur les « congés liés à la parentalité » visent la maternité, l’adoption et l’enfant malade (CCN métallurgie art. 92 à 92.3.2). Elles ne prévoient pas de maintien de salaire par l’employeur pendant le congé de paternité ; seuls les 3 jours de naissance figurent au tableau des congés pour événements familiaux, rémunérés (CCN métallurgie art. 90).
La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a créé un congé supplémentaire de naissance. Il est ouvert au salarié qui a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, après épuisement de ce droit, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 (C. trav. art. L. 1225-46-2 ; Loi n° 2025-1403 du 30-12-2025 art. 99).
Sa durée est « soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié », et il peut être fractionné en deux périodes d’un mois. Il suspend le contrat de travail. Le salarié en informe l’employeur dans un délai compris entre 15 jours et un mois, ce délai pouvant être réduit lorsque le congé suit immédiatement le congé de paternité ou d’adoption (C. trav. art. L. 1225-46-2). La convention de la métallurgie, antérieure à ce texte, ne prévoit aucun maintien de salaire pour ce congé.
Le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge : 3 jours par an, portés à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 16 ans. La convention de la métallurgie maintient au salarié ayant au moins un an d’ancienneté la moitié de sa rémunération brute, dans la limite de 4 jours par an (CCN métallurgie art. 92.3.1 et 92.3.2). Ces 4 jours représentent ainsi, au plus, l’équivalent de 2 jours de salaire par an.
Le salarié licencié alors qu’il est en congé parental à temps partiel a droit à une indemnité de licenciement calculée « entièrement sur la base de sa rémunération à temps complet ». La Cour de cassation l’a jugé au regard du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes posé par l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Cass. soc. 18-3-2020, n° 16-27.825, publié au Bulletin).
Au retour d’un congé lié à la parentalité, le salarié bénéficie par ailleurs des garanties de l’accord de branche du 24 avril 2024 sur l’égalité professionnelle, étendu par arrêté du 21 mai 2025 publié au Journal officiel du 31 mai 2025 (Accord du 24-4-2024 art. 11.1).
La convention de la métallurgie comporte un tableau des congés pour événements familiaux, rémunérés et assimilés à du travail effectif (CCN métallurgie art. 90). Ce tableau est en partie dépassé par la loi, qui fixe depuis le 14 juin 2026 au moins :
Pour ces événements, l’employeur applique la durée légale lorsqu’elle est supérieure à celle du tableau conventionnel.
Restent propres à la convention de la métallurgie une semaine calendaire pour le mariage ou le PACS du salarié, 5 jours pour le décès du conjoint lorsque le salarié a un enfant à charge, non cumulables avec les 3 jours prévus pour ce décès, ainsi qu’un jour pour le décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant (CCN métallurgie art. 90). Les incidences de ces congés sur les droits à congés payés relèvent du régime des congés payés de la branche.
Ces règles s’ajoutent au maintien de salaire en cas de maladie et aux autres garanties de la branche en matière de maladie et de prévoyance.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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