Les entreprises extérieures, le plan de prévention et la coactivité sur un site industriel

Plan de prévention avec une entreprise extérieure : inspection commune, seuil de 400 heures, travaux dangereux, contenu, protocole de sécurité.
Échafaudage monté contre la paroi d’un bâtiment industriel, en noir et blanc : les entreprises extérieures, le plan de prévention et la coactivité sur un site industriel
Maintenance, nettoyage ou livraisons font intervenir sur un site métallurgique des salariés d’autres entreprises. Les risques naissent alors de l’interférence entre les activités, et le Code du travail organise une coordination entre l’entreprise qui accueille et celles qui interviennent. Cette coordination repose sur une inspection commune des lieux, une analyse partagée des risques et, selon les cas, un plan de prévention écrit ou un protocole de sécurité.

1. Le champ de la coordination entre entreprises

1.1. Les opérations concernées

Le Code du travail distingue l’entreprise utilisatrice, qui accueille l’opération, et l’entreprise extérieure, qui la réalise. Ses règles s’appliquent aux deux chefs d’entreprise dès qu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs « pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature », dans un établissement de l’entreprise utilisatrice, « y compris dans ses dépendances ou chantiers » (C. trav. art. R. 4511-1).

Le texte ne fixe aucune durée minimale : une intervention ponctuelle de dépannage y est soumise.

1.2. La répartition des responsabilités

Le chef de l’entreprise utilisatrice assure « la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement » (C. trav. art. R. 4511-5). Pour autant, chaque chef d’entreprise « est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie » (C. trav. art. R. 4511-6).

2. L’inspection commune préalable et l’analyse des risques

Avant l’exécution de l’opération, il est procédé à une inspection commune « des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures » (C. trav. art. R. 4512-2). Le chef de l’entreprise utilisatrice communique en outre aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés de l’opération, « y compris durant leurs déplacements » sur le site (C. trav. art. R. 4512-4).

Le comité social et économique (CSE) de l’entreprise utilisatrice et ceux des entreprises extérieures sont informés de la date de l’inspection commune dès que les chefs d’entreprise en ont connaissance et « au plus tard trois jours avant qu’elle ait lieu » ; en cas d’urgence, ils sont informés « sur le champ » (C. trav. art. R. 4514-1).

Au vu des éléments recueillis, les chefs d’entreprise analysent en commun les risques « pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels ». Lorsque ces risques existent, ils arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention qui définit les mesures prises par chaque entreprise (C. trav. art. R. 4512-6).

3. Le plan de prévention

3.1. Les cas où le plan doit être écrit

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans deux cas (C. trav. art. R. 4512-7) :

  • lorsque l’opération, sous-traitants compris, représente un nombre total d’heures de travail prévisible d’au moins 400 heures sur une période de 12 mois au plus, que les travaux soient continus ou discontinus, ou lorsqu’il apparaît en cours d’exécution que ce seuil sera atteint ;
  • quelle que soit la durée de l’opération, lorsque les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

Le plan écrit est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition notamment de l’inspection du travail, et le chef de l’entreprise utilisatrice « informe par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux » (C. trav. art. R. 4512-12). Hors de ces deux cas, le plan de prévention reste dû dès lors que des risques d’interférence existent, sans écrit imposé ; il est recommandé de le formaliser (C. trav. art. R. 4512-6).

3.2. Le contenu du plan

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins (C. trav. art. R. 4512-8) :

  • la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
  • l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations ainsi que leurs conditions d’entretien ;
  • les instructions à donner aux travailleurs ;
  • l’organisation des premiers secours en cas d’urgence et le dispositif mis en place par l’entreprise utilisatrice ;
  • les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre, notamment l’organisation du commandement.

Chaque entreprise fournit également la liste des postes occupés par des travailleurs susceptibles de relever d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice, liste qui figure dans le plan (C. trav. art. R. 4512-9). Les dossiers techniques relatifs à l’amiante ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante sont joints au plan (C. trav. art. R. 4512-11).

3.3. L’exécution et le suivi des travaux

Avant le début des travaux, sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure informe ses travailleurs des dangers spécifiques et des mesures de prévention, précise les zones dangereuses et « explique l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection » (C. trav. art. R. 4512-15).

Pendant l’opération, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan ; le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des entreprises extérieures de leur application et « coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux » (C. trav. art. R. 4513-1).

4. Le protocole de sécurité des opérations de chargement et de déchargement

Les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par une entreprise extérieure qui apporte ou enlève des marchandises obéissent à un régime propre : l’entreprise qui les reçoit est appelée entreprise d’accueil, et l’inspection commune préalable et le plan de prévention ne s’appliquent pas (C. trav. art. R. 4515-1). Ces opérations font l’objet d’un document écrit, appelé protocole de sécurité, qui remplace le plan de prévention (C. trav. art. R. 4515-4).

Pour l’entreprise d’accueil, le protocole comprend notamment les consignes de sécurité propres à l’opération, le lieu de livraison ou de prise en charge avec ses conditions d’accès et de circulation, les matériels et engins utilisés, les moyens de secours et « l’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil » (C. trav. art. R. 4515-6).

5. Les intérimaires et les suites d’un accident

Lorsque les intérimaires sont affectés à des postes présentant des risques particuliers, ils reçoivent une formation renforcée à la sécurité, et l’employeur établit la liste de ces postes après avis du médecin du travail et du CSE (C. trav. art. L. 4154-2). À défaut, la faute inexcusable de l’employeur est « présumée établie » en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (C. trav. art. L. 4154-3).

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; CCN métallurgie art. 182). Le même arrêté a étendu l’accord de branche du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, qui interdit aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires les travaux énumérés par son annexe 4 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Accord du 7-2-2022 annexe 4).

Le coût financier de ces accidents pèse aussi sur l’entreprise utilisatrice : depuis les cotisations dues à compter de 2026, la moitié, et non plus le tiers, du coût des accidents du travail et maladies professionnelles des intérimaires lui est imputée, le Conseil d’État ayant rejeté le recours formé notamment par l’UIMM contre le décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 (CE 4-11-2025, n° 497672, non publié au recueil Lebon).

Enfin, la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). L’inspection commune et le plan de prévention sont précisément les documents qui permettent d’établir que le danger a été identifié et traité. Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver les comptes rendus d’inspection commune, les plans signés et la trace des réunions de coordination, et de relier ces documents à son document unique et à sa politique de santé et de sécurité au travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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