L’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur dans l’industrie métallurgique

Faute inexcusable après un accident en usine : conscience du danger, présomptions, charge de la preuve en 2026, indemnisation, recours de la caisse.
Main gantée engageant une tôle sous le tablier d’une presse plieuse : l’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur dans l’industrie métallurgique
Un accident sur une machine ou une maladie liée à une exposition ancienne peut conduire le salarié à rechercher la faute inexcusable de son employeur pour obtenir une indemnisation complémentaire. Cette faute est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. La loi la présume dans certains cas, mais la Cour de cassation a jugé en 2026 que la victime doit prouver avoir été exposée au risque au service de l’employeur mis en cause. Les sommes allouées sont avancées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l’employeur, et une réforme de la rente s’applique aux victimes dont l’état est consolidé depuis son entrée en vigueur, fixée au plus tard au 1er novembre 2026.

1. La déclaration de l’accident et ses premières conséquences

1.1. La déclaration à la caisse

L’employeur, ou l’un de ses préposés, déclare l’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie « par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés » (CSS art. R. 441-3). Cette déclaration est le point de départ de l’instruction du caractère professionnel de l’accident.

1.2. Le maintien de salaire conventionnel

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; CCN métallurgie art. 182). Elle ouvre le maintien de salaire dès 3 mois d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans l’entreprise, au lieu d’1 an pour la maladie ordinaire, sans délai de carence (CCN métallurgie art. 91.1).

2. La définition de la faute inexcusable

2.1. La conscience du danger et l’absence de mesures

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur « ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction », la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (CSS art. L. 452-1).

La faute inexcusable est caractérisée « dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Dans cette affaire relative à une maladie professionnelle, la Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire que la faute ait été la cause déterminante de la maladie : il suffit qu’elle en soit l’une des causes nécessaires (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin).

Pour un employeur industriel, la conscience du danger se déduit notamment de son document unique, des consignes de poste et des signalements reçus. Une évaluation qui identifie un risque sans mesure correspondante place l’employeur en difficulté.

2.2. Les cas de faute inexcusable de droit ou présumée

Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsque lui-même ou un membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) avait signalé à l’employeur « le risque qui s’est matérialisé » (C. trav. art. L. 4131-4).

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les intérimaires et les stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, la faute inexcusable est « présumée établie » lorsqu’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par la loi (C. trav. art. L. 4154-3 ; C. trav. art. L. 4154-2). La liste de ces postes, établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CSE, conditionne donc directement son exposition.

3. La charge de la preuve après le revirement de 2026

Par un arrêt du 25 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence de 2017, qui faisait peser sur l’employeur contestant le lien entre la maladie et son entreprise la preuve de ce défaut d’imputabilité. Elle juge désormais qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur « de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci » (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin).

La Cour précise que la décision de prise en charge par la caisse « ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur en particulier ». L’arrêt a été rendu à propos d’une maladie liée à l’amiante et d’un salarié ayant eu plusieurs employeurs successifs ; pour les entreprises industrielles mises en cause au titre d’expositions anciennes, la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse donc désormais sur la victime quant au lieu de l’exposition.

L’action se prescrit par 2 ans, notamment à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; ce délai est interrompu par l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (CSS art. L. 431-2).

4. L’indemnisation complémentaire et son coût pour l’employeur

4.1. La majoration de la rente et les préjudices réparables

La victime reçoit une majoration des indemnités dues au titre de l’accident. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a réformé la rente, qui comporte désormais une part professionnelle et une part fonctionnelle, toutes deux majorées ; cette réforme est entrée en vigueur le 1er novembre 2026, date fixée par son décret d’application, et s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date (CSS art. L. 452-2 ; Loi n° 2025-199 du 28-2-2025 art. 90 ; Décret n° 2026-354 du 7-5-2026 art. 3).

La victime peut en outre demander réparation de « l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire », notamment les souffrances endurées avant consolidation, les préjudices esthétique et d’agrément et la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle (CSS art. L. 452-3).

4.2. Le déficit fonctionnel permanent et la consolidation

Par un revirement, l’assemblée plénière a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, qui peut donc être indemnisé en cas de faute inexcusable (Cass. ass. plén. 20-1-2023, n° 20-23.673, publié au Bulletin). Une victime déjà indemnisée par une décision devenue irrévocable avant le 20 janvier 2023 ne peut plus présenter une telle demande (Cass. 2e civ. avis 27-11-2025, n° 25-70.015, publié au Bulletin). Ces solutions ont été rendues sur la rente antérieure à la réforme de 2025 ; leur articulation avec la nouvelle part fonctionnelle n’est pas tranchée.

Par un autre revirement, le juge de la faute inexcusable fixe souverainement la date de consolidation et évalue le déficit fonctionnel permanent sans être tenu par la date ou le taux d’incapacité retenus par la caisse (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988, publié au Bulletin).

4.3. L’avance par la caisse et l’action récursoire

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, et la réparation des préjudices est versée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur (CSS art. L. 452-2 ; CSS art. L. 452-3). La caisse peut exercer cette action récursoire sans attendre d’avoir versé les sommes à la victime (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 24-11.276, publié au Bulletin).

Lorsque la victime est un intérimaire, la moitié du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles est imputée à l’entreprise utilisatrice pour les cotisations dues à compter de 2026 (CE 4-11-2025, n° 497672, non publié au recueil Lebon). Sur le plan pénal, l’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle certaines règles de santé et de sécurité encourt une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 4741-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur de documenter ses mesures de prévention et ses délégations de pouvoirs, notamment avec les entreprises extérieures, dans le cadre de sa politique de santé et de sécurité au travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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