Le forfait annuel en jours dans la métallurgie

Forfait jours dans la métallurgie : salariés éligibles, 218 jours, rachat jusqu’à 235 jours, salaire minimum majoré de 30 %, suivi de la charge.
Pièces métalliques usinées et plaques percées posées sur un établi en bois : le forfait annuel en jours dans la métallurgie
Le forfait annuel en jours permet de décompter le temps de travail d’un salarié autonome en journées ou demi-journées, et non plus en heures. Dans la métallurgie, la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) en fixe le cadre : salariés éligibles, plafond de 218 jours, salaire minimum majoré de 30 % et dispositif de suivi de la charge de travail. Le forfait requiert en outre l’accord écrit du salarié dans une convention individuelle. Un forfait mal suivi expose l’employeur à des rappels d’heures supplémentaires, ce qui rend les obligations de contrôle aussi importantes que la rédaction de la convention.

1. Les salariés éligibles et la convention individuelle

1.1. Les salariés autonomes

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182 ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).

Reprenant les catégories du Code du travail, elle ouvre le forfait en jours à deux catégories de salariés :

  • les salariés des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif ;
  • les autres salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une « réelle autonomie » dans l’organisation de leur emploi du temps (CCN métallurgie art. 103.1 ; C. trav. art. L. 3121-58).

Cette autonomie consiste à pouvoir adapter chaque jour le volume et la répartition de son temps de travail ; le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ. Lorsque le forfait est proposé à un salarié de la seconde catégorie, l’employeur lui précise par tout moyen l’autonomie dont il dispose (CCN métallurgie art. 103.1).

1.2. L’accord écrit du salarié

La forfaitisation de la durée du travail suppose l’accord du salarié et une convention individuelle établie par écrit (C. trav. art. L. 3121-55). Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail, apprécié sur une période de 12 mois consécutifs fixée par l’employeur (CCN métallurgie art. 103.2 et 103.3).

Les conventions individuelles valablement conclues sur le fondement de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie se poursuivent sans qu’il y ait lieu de recueillir à nouveau l’accord du salarié ; les conditions d’éligibilité de l’article 103.1 ne leur sont pas opposables. Les conventions conclues depuis l’entrée en vigueur de la convention de 2022 requièrent en revanche l’accord du salarié (CCN métallurgie art. 127).

2. Le nombre de jours et la rémunération

2.1. Le plafond de 218 jours et la renonciation aux jours de repos

Pour une année complète, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours, une fois déduits les repos hebdomadaires, les 5 semaines de congés payés légaux, les jours fériés chômés et les jours de repos dits « forfait ». Les congés conventionnels supplémentaires réduisent d’autant le nombre de jours convenu (CCN métallurgie art. 103.3). Le salarié en forfait annuel justifiant d’un an d’ancienneté bénéficie notamment d’un jour ouvrable de congé supplémentaire (CCN métallurgie art. 89.2).

L’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos, par un avenant annuel au contrat, dans la limite de 235 jours travaillés ; les jours supplémentaires sont majorés d’au moins 10 % (CCN métallurgie art. 103.3). L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite (C. trav. art. L. 3121-59).

2.2. Le salaire minimum du forfait

Pour le salarié en forfait en jours, les salaires minima hiérarchiques fixés pour la durée légale sont majorés de 30 % (CCN métallurgie art. 139). Sur le barème annuel de l’annexe 6.1, créée par l’avenant du 20 février 2026, le minimum passe ainsi de 21 980 à 28 574 euros pour la classe A1 et de 68 450 à 88 985 euros pour la classe I18 (CCN métallurgie annexe 6.1). Le minimum de base de la classe A1 reste toutefois inférieur de 424,24 euros au salaire minimum de croissance (Smic) annuel au taux en vigueur depuis le 1er juin 2026, et de 204,29 euros sur l’année civile 2026 : l’employeur doit alors garantir au moins le Smic (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025). Ces minima ainsi majorés sont adaptés au nombre de jours prévu par le contrat lorsqu’il est inférieur au forfait à temps complet de l’entreprise (CCN métallurgie art. 139). Le détail du barème figure dans les salaires minima hiérarchiques.

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Une absence inférieure à une demi-journée n’entraîne aucune retenue ; la journée est valorisée au 1/22 du salaire mensuel et la demi-journée au 1/44. Le passage d’un décompte en heures à un forfait en jours ne peut réduire le salaire réel (CCN métallurgie art. 103.5.1). Par ailleurs, pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ à la retraite des groupes A à E, l’ancienneté acquise en forfait en jours est majorée de 50 % (CCN métallurgie art. 73).

3. Le suivi de la charge de travail

3.1. Le contrôle des jours et le dispositif de suivi

Le salarié en forfait en jours n’est soumis ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires, ni à la durée légale de 35 heures (C. trav. art. L. 3121-62). L’employeur doit en contrepartie s’assurer régulièrement que sa charge de travail est raisonnable (C. trav. art. L. 3121-60).

La convention impose un document de contrôle annuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (CCN métallurgie art. 103.6). L’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail, adapté aux fonctions du salarié, et sensibilise les encadrants à la répartition du travail et au respect des repos (CCN métallurgie art. 103.7).

3.2. L’entretien annuel et le droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie au moins une fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique portant sur sa charge de travail, les moyens de la maintenir raisonnable, l’articulation avec sa vie personnelle et sa rémunération. Cet entretien est « en principe tenu physiquement » (CCN métallurgie art. 103.8).

Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, dont l’employeur définit et communique les modalités, en cohérence avec celles négociées dans l’entreprise (CCN métallurgie art. 103.9).

4. Les risques en cas de forfait défaillant

4.1. Les rappels d’heures supplémentaires

Lorsque le forfait est privé d’effet faute de suivi de la charge de travail, le salarié peut réclamer des heures supplémentaires, dont le juge vérifie l’existence et le nombre ; ce manquement n’ouvre pas à lui seul droit à réparation, le salarié devant démontrer un préjudice distinct (Cass. soc. 11-3-2025, n° 24-10.452, publié au Bulletin). Cet arrêt a été rendu sur un forfait conclu en application de l’accord du 28 juillet 1998, dans sa rédaction alors applicable, et des articles L. 3121-60 et suivants du Code du travail ; la règle relative au préjudice y est énoncée en termes généraux. À l’inverse, le salarié qui ne conteste pas la validité de son forfait ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires, selon un arrêt rendu sur le Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-14.106, publié au Bulletin).

4.2. Le sort des jours de repos

À propos de l’accord national du 28 juillet 1998, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, que l’employeur ne pouvait réclamer le remboursement des jours de repos lorsque le forfait est privé d’effet, cet accord ne prévoyant pas l’acquisition de jours de réduction du temps de travail ouvrant droit à rémunération (Cass. soc. 3-6-2026, n° 25-13.970, publié au Bulletin). Cet accord a cessé de produire effet au 1er janvier 2024, et la transposition de cette solution à l’article 103 de la convention actuelle n’est pas tranchée.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier l’autonomie réelle de chaque salarié concerné, de tenir le document de contrôle et de conserver la trace écrite des entretiens annuels. Ce dispositif se compare au forfait en heures, qui conserve un décompte horaire, et s’inscrit dans les règles de durée du travail dans la métallurgie ; l’employeur peut aussi se faire assister pour la sécurisation de ses forfaits jours.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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