
Le forfait en heures permet de convenir avec un salarié d’un nombre d’heures de travail incluant des heures supplémentaires, payées par une rémunération forfaitaire. Le Code du travail le permet sur la semaine ou le mois pour tout salarié, et sur l’année pour les seuls cadres qui ne suivent pas l’horaire collectif et salariés autonomes, à condition qu’un accord collectif l’autorise. Dans la métallurgie, la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) encadre le forfait annuel en heures et majore de 15 % ou de 30 % le salaire minimum qui lui est applicable. L’enjeu pour l’employeur tient au respect du volume convenu, au contrôle des heures et au niveau de rémunération.
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (C. trav. art. L. 3121-56). Comme tout forfait, elle suppose l’accord du salarié et une convention individuelle établie par écrit (C. trav. art. L. 3121-55).
La rémunération du salarié en forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures du forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires lorsque le forfait en inclut (C. trav. art. L. 3121-57). Un forfait de 39 heures par semaine comprend ainsi 4 heures supplémentaires, dont la majoration doit être intégrée à la rémunération convenue.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182 ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Le Code du travail subordonnant le forfait annuel à un accord collectif qui en fixe notamment les catégories de salariés et la période de référence, la convention joue ce rôle pour les entreprises de la branche (C. trav. art. L. 3121-64 ; CCN métallurgie art. 102).
Peuvent conclure un forfait annuel en heures :
Le salarié visé est celui dont la présence est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire ne peut être prédéterminé en raison de ses missions ; il adapte son temps de travail de chaque journée aux besoins de celles-ci (CCN métallurgie art. 102.1). Les forfaits valablement conclus sous l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie se poursuivent sans nouvel accord du salarié, les forfaits conclus depuis 2024 requérant cet accord (CCN métallurgie art. 127).
Le forfait annuel se décompte sur une période de 12 mois consécutifs déterminée par l’employeur (CCN métallurgie art. 102.2). Son volume, qui comprend des heures supplémentaires, est égal à l’horaire hebdomadaire moyen convenu multiplié par le nombre de semaines travaillées, obtenu en déduisant des 52,14 semaines de l’année les congés payés légaux et conventionnels et les jours fériés chômés (CCN métallurgie art. 102.3).
Le volume moyen hebdomadaire ne peut excéder la durée légale majorée de 20 %, soit 42 heures. En cas de surcroît temporaire d’activité, il peut être augmenté avec l’accord du salarié, par un avenant conclu pour une durée limitée et dans le respect des durées maximales de travail (CCN métallurgie art. 102.3). Le salarié en forfait annuel justifiant d’un an d’ancienneté bénéficie en outre d’un jour ouvrable de congé supplémentaire, qui réduit d’autant le nombre d’heures convenu (CCN métallurgie art. 89.1 et 89.2).
Les heures sont réparties sur l’année en fonction de la charge de travail ; la durée journalière, la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés peuvent varier, dans le respect de l’horaire moyen convenu, des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire (CCN métallurgie art. 102.4). À la différence du forfait en jours, le forfait en heures reste soumis aux durées maximales de travail, notamment 10 heures par jour, sauf dérogation, et 48 heures par semaine (CCN métallurgie art. 97.1 et 97.2).
L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine, tenu par lui ou par le salarié sous sa responsabilité (CCN métallurgie art. 102.5). En cas de litige, il permet à l’employeur de fournir au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés (C. trav. art. L. 3171-4).
Pour le forfait annuel en heures, les salaires minima hiérarchiques fixés pour la durée légale sont majorés :
Sur le barème annuel de l’annexe 6.1, créée par l’avenant du 20 février 2026, le minimum de la classe A1 passe ainsi de 21 980 euros à 25 277 euros avec la majoration de 15 % et à 28 574 euros avec celle de 30 % ; pour la classe I18, il passe de 68 450 euros à 78 718 et 88 985 euros (CCN métallurgie annexe 6.1). Le minimum de base de la classe A1 reste toutefois inférieur de 424,24 euros au salaire minimum de croissance (Smic) annuel au taux en vigueur depuis le 1er juin 2026, et de 204,29 euros sur l’année civile 2026 : l’employeur doit alors garantir au moins le Smic (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025). Le barème complet figure dans les salaires minima hiérarchiques.
La rémunération mensuelle est lissée sur la durée hebdomadaire moyenne convenue ; elle est forfaitaire et inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans le forfait et leurs majorations (CCN métallurgie art. 102.6.1).
Les heures accomplies à la demande de l’employeur, avec l’accord du salarié, au-delà de la durée fixée par le forfait ouvrent droit à un complément de rémunération versé au plus tard à la fin de la période annuelle. Ce complément est égal, pour chaque heure, à « la valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire », obtenue en divisant le salaire réel mensuel par le volume horaire moyen mensuel convenu (CCN métallurgie art. 102.6.1). Si le volume horaire est modifié, la convention de forfait est adaptée au nouveau volume.
Les heures non travaillées du fait d’une absence individuelle sont comptabilisées pour apprécier le volume annuel et déduites de la rémunération lissée du mois concerné. Le salarié qui entre ou part en cours de période voit sa rémunération régularisée selon son temps réel de travail, par rapport à l’horaire moyen convenu (CCN métallurgie art. 102.6.2).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, à la signature, la classe du salarié et le taux de majoration correspondant à l’horaire moyen, puis de rapprocher chaque année les heures relevées du volume convenu. Le forfait en heures se distingue ainsi du forfait annuel en jours et du régime de droit commun des heures supplémentaires, dans le cadre général de la durée du travail dans la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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