La maladie et le maintien de salaire dans la métallurgie

Maintien de salaire maladie en métallurgie : ancienneté, durée selon le groupe, déduction des indemnités journalières, comparaison avec la loi.
Gélules et capsules rangées dans un pilulier : la maladie et le maintien de salaire dans la métallurgie
Lorsqu’un salarié de la métallurgie est en arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur doit compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale selon le régime prévu par la convention collective de branche. Ce régime garantit, après un an d’ancienneté, le maintien de la rémunération à 100 % sans délai de carence, pendant 90 à 180 jours selon l’ancienneté, les salariés cadres bénéficiant en outre d’une période supplémentaire à 50 %. Il est nettement plus favorable que l’indemnisation prévue par le Code du travail. Son coût dépend toutefois des sommes à déduire et des arrêts déjà indemnisés dans l’année.

1. Les conditions du maintien de salaire

1.1. Une garantie conventionnelle soumise à une condition d’ancienneté

Le régime d’indemnisation de la maladie est fixé par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). Conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, elle a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022 et s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182).

Le salarié bénéficie de l’indemnisation complémentaire s’il justifie d’« au moins une année d’ancienneté », appréciée au premier jour de l’absence. Il doit en outre adresser un certificat médical dans les 48 heures, percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et être soigné en France ou dans un État de l’Espace économique européen. L’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale (CCN métallurgie art. 91.1.1).

Le salarié qui atteint l’ancienneté requise pendant son arrêt est indemnisé sans déduction de la période qui n’y ouvrait pas droit, et celui qui change de tranche d’ancienneté en cours d’arrêt bénéficie aussitôt du crédit correspondant (CCN métallurgie art. 91.1.1).

1.2. L’accident du travail et la maladie professionnelle

Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle « survenu ou contractée dans l’entreprise », l’ancienneté exigée est réduite à 3 mois. L’indemnisation court alors dès le premier jour d’absence (CCN métallurgie art. 91.1.1 et 91.1.2.1).

Le Code du travail subordonne quant à lui l’indemnisation complémentaire à une année d’ancienneté, y compris en cas d’accident du travail, et ne la verse qu’après un délai de carence de 7 jours, sauf pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle (C. trav. art. L. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-3). Sur ces deux points, la convention de la métallurgie est donc plus favorable.

2. La durée et le taux de l’indemnisation

2.1. Les salariés des groupes A à E

La classification de la branche répartit les emplois en neuf groupes, de A à I, les groupes F à I correspondant aux cadres (CCN métallurgie art. 62.1 et 62.2). Pour les salariés des groupes A à E, la rémunération est maintenue à 100 % « à compter du 1er jour entièrement non-travaillé », sans délai de carence, pendant une durée qui dépend de l’ancienneté :

  • 90 jours entre 1 et 5 ans d’ancienneté ;
  • 120 jours entre 5 et 10 ans ;
  • 150 jours entre 10 et 15 ans ;
  • 180 jours au-delà de 15 ans (CCN métallurgie art. 91.1.2.1).

2.2. Les salariés des groupes F à I

Les salariés cadres bénéficient des mêmes durées d’indemnisation à 100 %, suivies d’une période d’égale durée pendant laquelle la rémunération est maintenue à 50 % (CCN métallurgie art. 91.1.2.2). Un cadre ayant 12 ans d’ancienneté est ainsi indemnisé à 100 % pendant 150 jours, puis à 50 % pendant 150 jours.

2.3. La comparaison avec l’indemnisation légale

Le Code du travail prévoit une indemnisation à 90 % de la rémunération pendant 30 jours, puis aux deux tiers pendant les 30 jours suivants, après une carence de 7 jours. Ces durées augmentent de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans pouvoir dépasser 90 jours chacune (C. trav. art. L. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-1 à D. 1226-3).

Convertie en jours de salaire plein, l’indemnisation légale représente 47 jours à 1 an d’ancienneté, contre 90 jours pour les groupes A à E et 135 jours pour les groupes F à I. À 10 ans, l’écart est de 62,7 jours contre 150 et 225 jours. À 20 ans, il est de 94 jours contre 180 et 270 jours, et à 31 ans de 141 jours contre 180 et 270 jours.

La convention de la métallurgie est donc plus favorable dans tous ces cas, l’écart se réduisant au-delà de 15 ans, où la durée conventionnelle cesse de progresser. La méthode de comparaison entre les deux régimes, jour par jour ou globale, n’est pas tranchée. Il est dès lors recommandé à l’employeur de chiffrer les deux régimes pour un salarié très ancien.

3. Le calcul du complément de salaire

3.1. La rémunération garantie et les déductions

L’employeur garantit la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Il en déduit les indemnités journalières de la sécurité sociale et la part des prestations de prévoyance correspondant aux cotisations patronales. Les indemnités journalières réduites par la caisse, notamment à titre de sanction, sont « réputées être servies intégralement ». Le complément ne peut pas conduire le salarié à percevoir plus que la rémunération nette qu’il aurait perçue en travaillant (CCN métallurgie art. 91.1.3).

La Cour de cassation juge qu’une prime de panier compensant le surcoût du repas lié à un travail posté ou de nuit, et une indemnité forfaitaire de transport, constituent, malgré leur caractère forfaitaire, « un remboursement de frais et non un complément de salaire » (Cass. soc. 11-1-2017, n° 15-23.341, publié au Bulletin ; Cass. soc. 28-6-2018, n° 17-11.714, publié au Bulletin). Elle en a déduit leur exclusion de l’assiette du maintien de salaire prévu par l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, dans sa rédaction alors applicable, qui a cessé de produire effet au 1er janvier 2024 (Cass. soc. 11-1-2017, n° 15-23.341).

3.2. Le crédit d’indemnisation apprécié sur l’année civile

Les durées d’indemnisation constituent un crédit apprécié sur l’année civile : les jours déjà indemnisés au cours de l’année s’imputent sur le crédit disponible pour un nouvel arrêt. L’avenant du 10 juin 2024, étendu par arrêté du 25 septembre 2024 publié au Journal officiel du 8 octobre 2024, a précisé le traitement de l’arrêt dit « chevauchant », qui débute au cours d’une année civile et se poursuit sur la suivante (CCN métallurgie art. 91.1.3).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de tenir, pour chaque salarié, un décompte des jours indemnisés par année civile.

3.3. Les salariés d’Alsace-Moselle

En Alsace-Moselle, la convention prévoit que son régime s’applique de manière combinée avec les dispositions légales propres à ces départements (CCN métallurgie art. 91.1.4 ; C. trav. art. L. 1226-23 et L. 1226-24).

4. Les anciens cadres et le relais de la prévoyance

4.1. Les salariés anciennement cadres

Avant 2024, la maladie des cadres relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650), qui a cessé de produire effet au 1er janvier 2024 (CCN métallurgie art. 183 et annexe 10). Les salariés qui en relevaient et dont l’emploi n’est pas classé dans les groupes F à I bénéficient toutefois de l’article 91.1, au titre du « maintien du bénéfice des dispositions conventionnelles applicables aux cadres », « aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi » dans l’entreprise (CCN métallurgie art. 68).

À propos des appointements minima des cadres prévus par l’ancien texte, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que le complément versé au titre du maintien de salaire n’entre pas dans la rémunération à comparer au minimum, et a approuvé une comparaison au prorata des jours effectivement travaillés (Cass. soc. 2-3-2022, n° 19-25.616, publié au Bulletin). La transposition de cette solution aux salaires minima hiérarchiques de la convention de 2022 n’est pas tranchée.

4.2. La garantie incapacité de la prévoyance

À l’expiration du maintien de salaire, la garantie incapacité de travail du socle de prévoyance de la branche prend le relais, avec une franchise de 90 jours continus pour les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté (CCN métallurgie annexe 9 art. 17.1). Le niveau de cette garantie est fixé à 100 % du salaire de référence jusqu’à 180 jours comptés depuis le premier jour d’arrêt, puis à 75 %, pour les cadres, et à 75 % pour les non-cadres (CCN métallurgie annexe 9 art. 17.1).

Lorsque l’absence se prolonge et désorganise l’entreprise, la convention encadre le licenciement pour absence prolongée, en majorant l’indemnité de licenciement s’il intervient trop tôt. Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble des garanties de la branche en matière de maladie et de prévoyance.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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