
L’entreprise de la métallurgie doit faire bénéficier ses salariés d’une couverture de frais de santé et de prévoyance au moins égale au socle fixé par la convention collective de branche. Ce socle, applicable depuis le 1er janvier 2023, impose des garanties minimales, une part de financement patronal et une cotisation de prévoyance à la seule charge de l’employeur. La branche a par ailleurs organisé un régime mutualisé, que l’entreprise n’est pas tenue de rejoindre. Il appartient donc à l’employeur de vérifier que son contrat d’assurance respecte le socle conventionnel, catégorie par catégorie.
La protection sociale complémentaire de la branche figure au titre XI et à l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). Cette convention, conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er). Elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, mais sa partie relative à la protection sociale complémentaire est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 et annexe 9 art. 7).
Étendu, ce socle s’impose à tous les employeurs du champ de la convention de la métallurgie (C. trav. art. L. 2261-15). Il vise tous les salariés, y compris les voyageurs, représentants et placiers (VRP) statutaires et les travailleurs à domicile, auxquels la convention ne s’applique pas pour le reste (CCN métallurgie art. 2.3 et préambule du titre XI).
Les garanties collectives complémentaires relèvent des matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes, appréciées « par ensemble de garanties se rapportant à la même matière » (C. trav. art. L. 2253-1).
Les garanties et leur financement diffèrent selon le statut de cadre ou de non-cadre du salarié. La convention renvoie, pour cette distinction, à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres : relèvent de son article 2.1 les emplois classés au moins en F11, et de son article 2.2 les emplois classés au moins en E9. Les entreprises ont en outre la faculté d’assimiler aux cadres les emplois classés au moins en C6 (CCN métallurgie art. 62.3 et 166.1).
Ce choix détermine le niveau de garanties et de cotisation de toute une catégorie de salariés. La convention indique que ces catégories « sont agréées par la commission paritaire rattachée à l’APEC », l’Association pour l’emploi des cadres (CCN métallurgie art. 62.3), et le Code de la sécurité sociale subordonne l’intégration de salariés à la catégorie des cadres à cet agrément (CSS art. R. 242-1-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui use de cette faculté de vérifier l’agrément, de la formaliser et de l’appliquer à l’ensemble des emplois concernés.
L’employeur verse, « à leur charge exclusive », une cotisation de 1,12 % de la rémunération soumise à cotisations pour les cadres et de 0,6 % pour les non-cadres, dans la limite de la tranche 2. Cette cotisation est affectée à la prévoyance, « à l’exclusion des frais de soins de santé » (CCN métallurgie art. 166.2). Calculée sur une rémunération mensuelle de 3 000 euros, elle représente ainsi 33,60 euros pour un cadre et 18 euros pour un non-cadre.
Le même article déclare que l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui impose une cotisation patronale de 1,50 % sur la tranche 1 pour les cadres, « n’est pas opposable aux entreprises de la branche » (CCN métallurgie art. 166.2). Cette stipulation constitue un point d’attention : l’arrêté d’extension ne l’a assortie d’aucune réserve, et sa portée n’est pas tranchée. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier avec son assureur l’articulation de ces deux taux pour ses salariés cadres.
La couverture des frais de santé bénéficie à tous les salariés, « sans condition d’ancienneté », sous réserve des cas de dispense d’affiliation prévus par l’annexe (CCN métallurgie annexe 9 art. 9.1 et 9.3). L’employeur la finance « au minimum à hauteur de 50 % » de la cotisation (CCN métallurgie annexe 9 art. 10.1).
Les niveaux de remboursement figurent dans un tableau de l’annexe 9.1 que la base Légifrance ne reproduit pas. L’employeur doit donc se reporter au texte publié par la branche pour contrôler le contrat de son entreprise.
Les garanties de prévoyance bénéficient aux cadres et aux non-cadres sans condition d’ancienneté (CCN métallurgie annexe 9 art. 15.1). Le socle comprend :
L’annexe fixe un plafond de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (CCN métallurgie annexe 9 art. 17.6). La garantie incapacité prend le relais du maintien de salaire en cas de maladie, avec une franchise de 90 jours continus pour les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté (CCN métallurgie annexe 9 art. 17.1).
L’employeur finance la prévoyance des non-cadres à hauteur d’au moins 43 % et celle des cadres en totalité (CCN métallurgie annexe 9 art. 17.5). Les entreprises affectent en outre au moins 2 % de la cotisation hors taxes des contrats de frais de santé et de prévoyance à des prestations présentant un « degré élevé de solidarité », dont les stipulations ont un caractère impératif (CCN métallurgie annexe 9 art. 4 et 22).
Distinct du socle, l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties du régime de protection sociale complémentaire de la branche organise un régime mutualisé, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (Accord du 7-2-2022 art. 6). Cet accord n’est pas étendu, et son titre II ne s’applique qu’aux « entreprises ayant rejoint le régime » (Accord du 7-2-2022 titre II). Ses avenants des 11 juillet 2023, 29 novembre 2024 et 13 décembre 2024 ne sont pas davantage étendus.
Les taux de ce régime ne s’imposent donc qu’aux entreprises qui l’ont rejoint. Ils s’élèvent, pour les frais de santé, à 1,28 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (0,84 % en Alsace-Moselle), répartis par moitié entre l’employeur et le salarié, et, pour la prévoyance, à 1,021 % sur la tranche 1 et 1,743 % sur la tranche 2 pour les cadres et à 1,849 % sur les tranches 1 et 2 pour les non-cadres (Accord du 7-2-2022 art. 10.2, 10.6 et 12.2).
L’entreprise n’est pas tenue de rejoindre le régime de branche. Les contrats qu’elle avait souscrits antérieurement sont maintenus, à condition que leurs garanties soient « au moins équivalentes » à celles du socle (CCN métallurgie annexe 9 art. 5). L’annexe ne prévoit aucune stipulation spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés (CCN métallurgie annexe 9 art. 8).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de comparer, garantie par garantie et pour chaque catégorie, son contrat au socle conventionnel, et d’en conserver la trace, notamment en vue d’un contrôle. Ces règles complètent les autres garanties de la branche en matière de maladie et de prévoyance.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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