Le statut de cadre et les seuils de classement dans la métallurgie

Statut cadre en métallurgie : groupes F à I, seuils F11, E9 et C6 de la prévoyance, essai, préavis, indemnité, forfaits, anciens cadres de 1972.
Bâtiment industriel moderne avec ses gaines jaunes et son escalier extérieur : le statut de cadre et les seuils de classement dans la métallurgie
Dans la métallurgie, le statut de cadre ne dépend ni du diplôme ni de l’intitulé du poste, mais du classement de l’emploi. Sont cadres les salariés dont l’emploi relève des groupes F à I, c’est-à-dire d’une cotation d’au moins 37 points. La protection sociale complémentaire obéit toutefois à des seuils propres, qui peuvent viser des emplois classés plus bas. Le statut de cadre emporte des règles particulières de période d’essai, de préavis, d’indemnité de licenciement, de maladie et de temps de travail, tandis que certains anciens cadres reclassés en dessous du groupe F conservent des garanties.

1. La catégorie des cadres définie par la classification

1.1. Les groupes d’emplois F, G, H et I

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) définit elle-même la catégorie des cadres. Conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, elle a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022 et s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182 et 183).

« Pour l’application des dispositions conventionnelles de la branche », les emplois relevant de la catégorie des cadres sont ceux classés dans les groupes F, G, H et I (CCN métallurgie art. 62.2). Le groupe F commence à la classe F11, cotée de 37 à 39 points (CCN métallurgie art. 62.1).

La qualité de cadre au sens de la convention découle donc de la cotation de l’emploi, selon les règles communes de la classification des emplois.

1.2. Le diplôme et l’offre d’emploi

La détention d’un diplôme ou d’une certification ne crée pas de droit à un classement minimal (CCN métallurgie art. 62.5). Un ingénieur diplômé peut donc occuper un emploi classé hors des groupes cadres.

En revanche, lorsque l’offre d’emploi, interne ou externe, exige un diplôme ou une certification de niveau 7, l’emploi relève au moins de la classe F11, donc de la catégorie des cadres ; si elle exige un niveau 5, il relève au moins de la classe C6 (CCN métallurgie art. 62.5).

2. Les seuils propres à la protection sociale complémentaire

2.1. Les seuils F11, E9 et C6

Pour l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, la convention de la métallurgie vise respectivement les emplois classés au moins F11 et les emplois classés au moins E9 (CCN métallurgie art. 62.3).

Elle permet en outre d’intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, les salariés dont l’emploi est classé au moins C6 (CCN métallurgie art. 62.3 et 166.1). La convention indique que ces catégories « sont agréées par la commission paritaire rattachée à l’APEC », l’Association pour l’emploi des cadres, et le Code de la sécurité sociale subordonne une telle intégration à cet agrément (CSS art. R. 242-1-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui use de cette faculté de s’assurer de cet agrément.

Ces seuils ne valent que « pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire » et, pour les emplois classés au moins E9, pour celui des services de l’APEC (CCN métallurgie art. 62.3). Un salarié classé E9 ou E10 n’est donc pas cadre au sens des autres règles de la convention.

2.2. La cotisation et les garanties du socle conventionnel

L’employeur verse, à sa charge exclusive, une cotisation affectée à la prévoyance, hors frais de santé, de 1,12 % de la rémunération dans la limite de la tranche 2 pour les cadres, contre 0,6 % pour les non-cadres (CCN métallurgie art. 166.2). Le même article déclare inopposable aux entreprises de la branche l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017, qui prévoit une cotisation de 1,50 % sur la tranche 1 : ce point mérite l’attention de l’employeur, sans qu’aucune décision ne se soit prononcée sur sa validité.

Le socle de garanties de la prévoyance de branche distingue aussi les deux catégories : capital décès de 200 % du salaire de référence pour les cadres, contre 100 % pour les non-cadres, et cotisation de prévoyance financée à 100 % par l’employeur pour les cadres, contre au moins 43 % pour les non-cadres (CCN métallurgie annexe 9 art. 17.3 et 17.5).

3. Les règles du contrat propres aux groupes F à I

3.1. La période d’essai et le préavis

La période d’essai des emplois des groupes F à I est de 4 mois au plus, et de 6 mois renouvellement compris (CCN métallurgie art. 70.3 et 70.4). En cas de démission, le préavis est de 3 mois (CCN métallurgie art. 74.2.1).

En cas de licenciement, le préavis est d’un mois avant 2 ans d’ancienneté et de 2 mois ensuite. À partir de 3 ans d’ancienneté, il passe pour les groupes F à I à 3 mois avant 50 ans, à 4 mois de 50 à 55 ans (6 mois à partir de 5 ans d’ancienneté) et à 6 mois à partir de 55 ans (CCN métallurgie art. 75.2.1).

3.2. La maladie et l’indemnité de licenciement

En cas de maladie, les salariés des groupes F à I ayant au moins 1 an d’ancienneté perçoivent leur salaire à 100 % pendant 90 à 180 jours selon l’ancienneté, puis à 50 % pendant une durée égale (CCN métallurgie art. 91.1.2.2).

L’indemnité de licenciement des groupes F à I est égale à 1/4 de mois par année avant 8 ans d’ancienneté ; à partir de 8 ans, elle est de 1/5 de mois par année jusqu’à 7 ans et de 3/5 au-delà, dans la limite de 18 mois (CCN métallurgie art. 75.3.1.2). Elle rejoint l’indemnité légale jusqu’à 8 ans, puis la dépasse nettement : 3,20 mois contre 2,50 à 10 ans, 9,20 mois contre 5,83 à 20 ans.

Avec 5 ans d’ancienneté, elle est majorée de 20 % entre 50 et 55 ans, avec un minimum de 3 mois, et de 30 % entre 55 et 60 ans, avec un minimum de 6 mois. Elle est minorée de 5 % à 61 ans, 10 % à 62 ans, 20 % à 63 ans et 40 % à partir de 64 ans, sans descendre sous l’indemnité légale, ces minorations étant écartées si le salarié démontre qu’il n’a pas la durée d’assurance requise pour le taux plein ou qu’une retraite complémentaire est liquidée avec abattement (CCN métallurgie art. 75.3.3). L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à ce montant (CCN métallurgie art. 76.2), mais la mise à la retraite n’ouvre droit, même pour un cadre, qu’à l’indemnité légale de licenciement (CCN métallurgie art. 78.3).

3.3. Le temps de travail et la rémunération

Les salariés des groupes F à I peuvent conclure un forfait annuel en heures lorsqu’ils ne suivent pas l’horaire collectif, ou un forfait annuel en jours lorsqu’ils sont autonomes (CCN métallurgie art. 102 et 103.1). Le salaire minimum hiérarchique est alors majoré de 15 % ou 30 % pour le forfait en heures, selon son volume, et de 30 % pour le forfait en jours (CCN métallurgie art. 139). Pour la classe F11, dont le minimum annuel est de 35 200 euros pour 35 heures selon le barème créé par l’avenant du 20 février 2026, étendu par arrêté du 20 mai 2026, un forfait en jours complet porte ce minimum à 45 760 euros (CCN métallurgie annexe 6.1 ; Arrêté du 20-5-2026).

Pendant leurs 6 premières années d’expérience professionnelle, les débutants du groupe F bénéficient de minima spécifiques : pour la classe F11, 28 430 euros avant 2 ans, 29 852 euros de 2 à 4 ans et 32 240 euros de 4 à 6 ans (CCN métallurgie art. 139 et annexe 6.1). Enfin, la prime d’ancienneté conventionnelle est réservée aux groupes A à E (CCN métallurgie art. 142).

4. Les anciens cadres classés hors des groupes F à I

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650) a cessé de produire effet au 1er janvier 2024 (CCN métallurgie art. 183 et annexe 10). Certains salariés qui en relevaient occupent un emploi désormais classé en dessous du groupe F.

Ces salariés ne sont pas cadres au sens de la convention de 2022, mais celle-ci leur garantit, « aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date », le bénéfice de plusieurs de ses stipulations :

  • la prise en compte des suspensions du contrat pour l’ancienneté de rupture ;
  • les préavis de démission et de licenciement ;
  • l’indemnité de licenciement la plus avantageuse entre l’indemnité légale et les deux formules conventionnelles ;
  • l’incidence de la maladie sur les congés payés et l’indemnisation complémentaire de la maladie ;
  • les stipulations du titre XII, consacrées aux salariés exerçant des responsabilités (CCN métallurgie art. 68).

La garantie vise aussi les salariés rattachés à la convention de 1972 par l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications (CCN métallurgie art. 68). Il est dès lors recommandé à l’employeur d’identifier ces salariés et de suivre leur situation lors de tout changement d’emploi, la lettre du texte attachant le maintien à l’emploi tenu au 1er janvier 2024.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.