
Dans l’industrie, la continuité de la production peut conduire à organiser le travail en équipes qui se succèdent sur les mêmes postes, de jour comme de nuit. La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) encadre ces organisations : équipes successives, travail en continu, équipes de suppléance de fin de semaine et travail de nuit. Elle prévoit des contreparties en salaire et en repos, et complète les règles protectrices du Code du travail applicables au travailleur de nuit. Pour l’employeur, l’enjeu tient autant à la justification du recours au travail de nuit qu’au calcul exact des primes et des repos.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; CCN métallurgie art. 182 ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
Le travail en équipes successives est l’organisation en plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur les mêmes postes. Chaque poste ouvre droit à une prime égale à 30 minutes de salaire minimum hiérarchique, sauf si l’horaire comporte un arrêt de plus d’une heure ; les avantages versés par l’entreprise au même titre sont pris en compte, même intégrés au salaire de base (CCN métallurgie art. 144), comme les autres primes de nuit et d’équipe.
Lors d’un changement d’équipe, le repos quotidien de 11 heures peut être réduit à 9 heures, le repos supprimé étant rendu sur une autre journée ou, à défaut, indemnisé (CCN métallurgie art. 98). Par ailleurs, les équipes successives alternantes constituent un facteur de risques professionnels ouvrant droit au compte professionnel de prévention au-delà de seuils réglementaires (C. trav. art. L. 4161-1, L. 4163-1 et D. 4163-2). Les chevauchements d’horaires et les temps morts n’excluent pas ce facteur (Cass. 2e civ. 16-10-2025, n° 22-17.265, publié au Bulletin, règle générale rendue hors de la métallurgie), point essentiel pour la pénibilité et le compte de prévention.
Dans les entreprises industrielles, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche étendu peut prévoir l’organisation du travail en continu pour des raisons économiques, le repos hebdomadaire étant alors attribué par roulement ; la convention de la métallurgie ouvre cette possibilité (C. trav. art. L. 3132-14 ; CCN métallurgie art. 106.1). Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, une négociation préalable est engagée lors de la première mise en place ; à défaut d’accord, l’employeur peut appliquer la convention. L’horaire hebdomadaire effectif ne peut alors excéder 33 heures et 36 minutes en moyenne sur l’année (CCN métallurgie art. 106.1 et 106.2).
L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant ses jours de repos ; le repos hebdomadaire de ses membres est donné un autre jour que le dimanche (C. trav. art. L. 3132-16 ; CCN métallurgie art. 107.1). Les postes sont occupés par des volontaires de l’entreprise ou, à défaut, par des salariés embauchés à cet effet, et la durée quotidienne peut atteindre 12 heures lorsque le recours n’excède pas 48 heures consécutives (CCN métallurgie art. 107.2 et 107.3).
La rémunération de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle due pour une durée équivalente selon l’horaire normal ; cette majoration ne se cumule pas avec les primes ayant le même objet (CCN métallurgie art. 107.6).
« Le recours au travail de nuit est exceptionnel » et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (C. trav. art. L. 3122-1). La convention réserve sa mise en place aux emplois pour lesquels il est techniquement impossible d’interrompre les équipements, économiquement indispensable d’en allonger l’utilisation ou impossible d’interrompre l’activité pour des raisons de sécurité ; le comité social et économique (CSE) est consulté sur la base d’une note écrite (CCN métallurgie art. 109).
Le travail de nuit est mis en place par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche (C. trav. art. L. 3122-15). Le premier alinéa de l’article 108 de la convention, qui définit la période de nuit, a été étendu sous cette réserve, l’autorisation de l’inspecteur du travail ne jouant qu’en l’absence d’accord, puis l’a été de nouveau dans sa rédaction actuelle (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Arrêté du 12-12-2023 art. 1er). La justification par la continuité de l’activité s’impose même pour un salarié qui n’a pas le statut de travailleur de nuit (Cass. soc. 7-2-2024, n° 22-18.940, publié au Bulletin, règle générale rendue hors de la métallurgie).
Le travail de nuit est celui accompli entre 21 heures et 6 heures. Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail dans cette plage, ou au moins 320 heures sur 12 mois consécutifs. Cette qualification est établie, « dans la mesure du possible, dès la planification des horaires » ; à défaut, l’employeur vérifie dans le mois suivant le constat des 320 heures que le salarié a bénéficié du régime protecteur (CCN métallurgie art. 108). L’arrêté du 14 décembre 2022 avait étendu le dernier alinéa de cet article, dans sa version initiale, sous réserve que le salarié bénéficie du régime protecteur dès la planification des horaires, selon son horaire habituel et non les heures effectivement réalisées ; l’arrêté étendant la rédaction actuelle ne la reprend pas (Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Arrêté du 12-12-2023 art. 1er ; C. trav. art. L. 3122-5).
La durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures notamment pour assurer la continuité de la production, le dépassement ouvrant droit à un repos équivalent. La durée hebdomadaire moyenne est limitée à 40 heures sur 12 semaines consécutives, portée à 42 heures lorsque les contraintes des équipements le justifient et à 44 heures pour le montage, la maintenance et l’après-vente. Un poste de nuit d’au moins 6 heures comporte une pause d’au moins 20 minutes (CCN métallurgie art. 111).
Les contreparties du travailleur de nuit sont les suivantes :
Le travail exceptionnellement accompli entre 21 heures et 6 heures est majoré de 25 % du salaire de base (CCN métallurgie art. 146).
Sauf si le contrat de travail le prévoit expressément, l’affectation d’un salarié de jour à un poste de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit suppose son accord exprès. Même lorsque le contrat la prévoit, le salarié peut la refuser s’il justifie d’obligations familiales impérieuses, ce refus ne constituant ni une faute ni un motif de licenciement (CCN métallurgie art. 112 ; C. trav. art. L. 3122-12).
En cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée à être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois (CCN métallurgie art. 112).
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé (C. trav. art. L. 3122-11). Par un arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que le seul non-respect des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation ; elle a en revanche retenu que le défaut de visite préalable du travailleur de nuit n’engendre pas nécessairement un préjudice, que le salarié doit alors établir (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901, publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de formaliser la justification du travail de nuit, de qualifier les travailleurs de nuit dès la planification et de suivre les règles du travail de nuit, dans le cadre des règles de durée du travail dans la métallurgie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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