
La convention collective de la métallurgie fixe, au niveau national, les contreparties salariales dues pour le travail en équipes successives, le travail habituel de nuit et le travail accompli exceptionnellement la nuit, le dimanche ou un jour férié. Ces contreparties se calculent tantôt sur le salaire minimum hiérarchique de la classe, tantôt sur le salaire de base du salarié. S’y ajoute une indemnité de repas de nuit, qui constitue un remboursement de frais et non un élément de salaire. L’employeur doit en outre tenir compte des avantages qu’il verse déjà au même titre et des accords d’entreprise ou territoriaux qui peuvent compléter ce socle.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
La convention de la métallurgie consacre un chapitre aux « contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail » : prime d’équipe, majoration du travail habituel de nuit et majorations du travail exceptionnel (CCN métallurgie art. 144 à 146).
Sont exclues des éléments retenus pour vérifier le respect des salaires minima hiérarchiques les contreparties « liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) » (CCN métallurgie art. 140). La prime d’équipe, expressément citée, s’ajoute donc au minimum de la classe ; les majorations de nuit, du dimanche et des jours fériés n’y sont pas nommées.
Ces majorations ne figurent pas, en tant que telles, parmi les matières dans lesquelles le Code du travail fait prévaloir la convention de branche. Hors de ces matières, l’accord d’entreprise, conclu avant ou après la convention de branche, s’applique en priorité (C. trav. art. L. 2253-1 ; C. trav. art. L. 2253-3). Leur lien éventuel avec les salaires minima hiérarchiques, sur lesquels certaines sont calculées, n’est toutefois tranché par aucune source lue. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres obéissent à une règle propre : la branche peut interdire à un accord d’entreprise postérieur de s’en écarter, à condition de le stipuler expressément (C. trav. art. L. 2253-2).
Le travail en équipes successives est l’organisation dans laquelle plusieurs groupes de salariés se succèdent sur les mêmes postes. Il peut compter de 2 à 6 équipes, strictement successives ou chevauchantes, fixes ou tournantes (CCN métallurgie art. 144).
Chaque poste accompli dans ce cadre « ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique ». La prime n’est pas due lorsque l’horaire comporte un arrêt de plus d’une heure (CCN métallurgie art. 144).
À titre d’illustration, la convention ne fixant pas de méthode de conversion, en rapportant le minimum annuel de la classe C5 (24 510 euros) à 1 820 heures, soit 35 heures sur 52 semaines, la prime atteint 6,73 euros par poste.
Pour vérifier que le salarié a bénéficié de cette contrepartie, sont pris en compte les avantages que l’entreprise verse spécifiquement au titre du travail en équipes, même intégrés au salaire de base et quelle que soit leur dénomination (CCN métallurgie art. 144). Les salariés affectés à des équipes de suppléance bénéficient quant à eux d’une majoration d’au moins 50 % (CCN métallurgie art. 107.6).
Au sens de la convention, le travail de nuit est celui accompli entre 21 heures et 6 heures. Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée au moins 3 heures de travail de nuit, ou au moins 320 heures sur 12 mois (CCN métallurgie art. 108).
Pour chaque poste, les heures de nuit réellement effectuées par le travailleur de nuit ouvrent droit, si elles sont au moins 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique (CCN métallurgie art. 145). Sur la même base illustrative de 1 820 heures, un poste de 8 heures de nuit d’un salarié classé C5 ouvre droit à 16,16 euros.
Pour vérifier que cette majoration a été versée, sont retenus les avantages spécifiques au travail de nuit, même intégrés au salaire de base, notamment une majoration d’incommodité, une indemnité de pause payée ou une prime de panier, à l’exception de sa part exonérée de cotisations, ainsi que les avantages versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant au poste de nuit (CCN métallurgie art. 145).
La majoration ne dispense pas de justifier le recours au travail de nuit. Celui-ci doit être justifié par la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, y compris pour un salarié qui n’a pas le statut de travailleur de nuit et qui a perçu une contrepartie, selon une règle générale posée hors de la métallurgie (Cass. soc. 7-2-2024, n° 22-18.940, publié au Bulletin).
Dans sa rédaction issue de l’avenant du 11 juillet 2023, le premier alinéa de l’article 108 est étendu sous réserve de l’article L. 3122-15 du Code du travail : le travail de nuit est mis en place par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, l’autorisation de l’inspecteur du travail ne jouant qu’en l’absence d’accord (Arrêté du 12-12-2023 art. 1er ; C. trav. art. L. 3122-15). La qualité de travailleur de nuit est établie, « dans la mesure du possible, dès la planification des horaires du salarié » (CCN métallurgie art. 108). L’organisation du travail en équipes et de nuit obéit en outre à des durées maximales propres.
Le travailleur de nuit qui accomplit au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures a droit à une indemnité de repas lorsqu’il est contraint de se restaurer sur son lieu de travail, son organisation et ses horaires ne lui permettant ni de rentrer chez lui, ni d’accéder au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Son montant est égal au montant d’exonération établi chaque année « par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) » pour l’indemnité de restauration sur le lieu de travail (CCN métallurgie art. 147).
Cette indemnité est un remboursement de frais : elle n’est pas due les jours non travaillés (CCN métallurgie art. 147). La Cour de cassation juge d’ailleurs qu’une prime de panier compensant le surcoût du repas lié à un travail posté ou de nuit constitue, malgré son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire, exclu de l’indemnité de congés payés et du maintien de salaire (Cass. soc. 11-1-2017, n° 15-23.341, publié au Bulletin ; Cass. soc. 28-6-2018, n° 17-11.714, publié au Bulletin).
Certains accords territoriaux maintenus par l’annexe 11 prévoient en outre une indemnité de repas de jour. En région parisienne, elle s’élève à 8,10 euros au 1er janvier 2026 (Avenant du 23-1-2026 ; Arrêté du 4-5-2026, Journal officiel du 10-5-2026).
Lorsqu’un salarié travaille exceptionnellement à ces moments, la convention prévoit une majoration du salaire réel calculée sur son salaire de base (CCN métallurgie art. 146) :
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule la plus élevée s’applique. Ces majorations n’excluent pas les majorations pour heures supplémentaires (CCN métallurgie art. 146).
Pour un salaire de base de 16 euros l’heure, 8 heures accomplies exceptionnellement un dimanche ouvrent ainsi droit à 128 euros de majoration, et chaque heure travaillée exceptionnellement un jour férié à 8 euros. Les mécanismes de gestion mis en place par l’entreprise pour le passage d’un cycle de postes à un autre, notamment les coefficients de lissage, écartent toutefois l’application de ces contreparties (CCN métallurgie art. 146).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de distinguer, dans sa politique de salaires et primes, le travail habituel du travail exceptionnel, et de faire apparaître sur le bulletin de paie chaque contrepartie selon son fondement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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