
L'OGEC doit savoir quelle convention collective régit ses salariés, lesquels en relèvent et avec quelle force elle s'impose à lui. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), en vigueur depuis le 1er septembre 2022, couvre ses salariés à l'exclusion du chef d'établissement et, faute d'arrêté d'extension, n'oblige que les employeurs adhérents des organisations signataires.
La convention collective EPNL se substitue à 7 conventions antérieures, toutes dénoncées, dont celle des salariés des établissements privés de 2015 (CCN EPNL art. 1.1.1). Réécrite par un avenant du 11 avril 2022, elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2022 (CCN EPNL art. 10.1). Sa rédaction actuelle est celle de l'avenant n° 2025-01 du 10 septembre 2025, applicable depuis le 1er septembre 2025 (Avenant n° 2025-01 art. 2).
En octobre 2026, Légifrance la publie sous l'intitulé « Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 », date de l'avenant révisé en 2022, et dans une version arrêtée à l'avenant du 10 novembre 2023. Le texte à jour, sur lequel repose le chapitre consacré à la convention collective de l'OGEC, est l'édition consolidée de juillet 2025 établie par la commission paritaire.
La convention s'applique aux établissements d'enseignement privés qui réunissent 3 critères cumulatifs (CCN EPNL art. 1.1.2) :
Le texte ne dit pas comment cette majorité s'apprécie. Il couvre aussi les entités juridiquement distinctes unies à l'établissement par une « communauté d'intérêts », comme un centre de formation ou une structure périscolaire, et les organismes du réseau, dont la Fnogec, les UDOGEC et les UROGEC.
Sont couverts les salariés des établissements, « à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques », soit les chefs d'établissement de l'enseignement catholique et les chargés de mission des DDEC (CCN EPNL art. 1.1.2). L'exclusion est générale : ni l'essai, ni le préavis, ni la classification conventionnels ne s'appliquent au chef d'établissement.
Les maîtres des classes sous contrat d'association, agents publics, ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail au titre de leur enseignement (C. éduc. art. L. 442-5). La convention ne couvre à ce titre les enseignants agents publics que pour son chapitre 1 (instances paritaires, droit syndical, relations collectives) et pour les seules « stipulations compatibles avec leur statut », dont elle ne dresse pas la liste (CCN EPNL art. 1.1.2).
Une convention collective oblige ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Seul un arrêté du ministre chargé du travail peut la rendre obligatoire pour tous les employeurs et salariés de son champ (C. trav. art. L. 2261-15). Un avis relatif à l'extension de l'avenant n° 2025-01 a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2025 ; aucun arrêté n'avait suivi en octobre 2026.
L'adverbe « impérativement » de l'article 1.1.2 ne lie donc pas, à lui seul, un employeur non adhérent. La convention évoque les établissements « adhérant directement ou indirectement à l'organisation employeur signataire », la Confédération de l'enseignement privé non lucratif, et cite parmi ses composantes la Fnogec et les UDOGEC-UROGEC (CCN EPNL art. 1.1.2 et 9.1.2). L'adhésion de l'OGEC à son union départementale ou régionale est ainsi le premier fait à vérifier.
Applicable sans attendre l'extension, la convention marque 7 stipulations de la mention « Inapplicable avant extension », dans des matières où la loi exige d'un accord de branche qu'il soit étendu :
Selon un arrêt publié rendu pour les services à la personne, les stipulations dont l'entrée en vigueur dépend de l'arrêté d'extension n'obligent jusque-là aucun employeur, même membre d'une organisation signataire (Cass. soc. 6-5-2026, n° 24-13.880). Dans l'attente, aucun renouvellement de l'essai ne peut être fondé sur la convention (C. trav. art. L. 1221-21). Le CDD reste soumis aux règles légales de durée, soit 18 mois en principe, et de carence (C. trav. art. L. 1242-8-1, L. 1244-3 et L. 1244-4-1). Le travail intermittent suppose un accord d'entreprise ou d'établissement (C. trav. art. L. 3123-33).
La convention déclare toujours applicables, sans les reproduire, les accords qui régissent le temps partiel, le travail de nuit et les durées équivalentes, l'emploi et le développement des compétences, la prévoyance et les frais de santé (Avenant n° 2025-01 art. 2).
La convention réserve son interprétation et celle des accords rattachés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, que l'employeur saisit par l'intermédiaire de la commission paritaire régionale (CCN EPNL art. 1.2.1.1). Son recueil du 1er septembre 2022, antérieur à l'avenant correctif du 12 décembre 2022, se lit en contrôlant la rédaction actuelle de l'article interprété.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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