
La détermination de l'employeur des enseignants des classes sous contrat d'association commande les pouvoirs de l'OGEC à leur égard et le juge compétent en cas de litige. Agents publics employés et rémunérés par l'État, ces maîtres ne sont liés à l'établissement par aucun contrat de travail au titre de leur enseignement : l'OGEC ne peut ni les sanctionner ni les licencier, mais répond de ses propres actes envers eux.
Dans les classes sous contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, à des maîtres de l'enseignement public ou à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, « en leur qualité d'agent public », ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement « au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État » (C. éduc. art. L. 442-5). La règle, issue de la loi du 5 janvier 2005, s'applique depuis le 1er septembre 2005 (Loi 2005-5 du 5-1-2005 art. 1er ; Loi 2005-5 du 5-1-2005 art. 8).
Le Conseil constitutionnel l'a déclarée conforme à la Constitution, le législateur ayant entendu mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'État et la Cour de cassation (Cons. const. 14-6-2013, n° 2013-322 QPC). D'ordre public et d'application immédiate, le texte interdit au juge judiciaire de connaître d'une demande tendant à la poursuite, au-delà du 1er septembre 2005, de la relation de travail auparavant nouée avec l'établissement (Cass. soc. 4-2-2014, n° 12-20.303). Les autres catégories de personnel sont présentées dans la fiche sur l'identification de l'employeur, au sein du chapitre consacré aux personnels de l'établissement.
Pour pourvoir un service vacant, l'autorité académique, c'est-à-dire le recteur, notifie au chef d'établissement la candidature qu'elle se propose de retenir. Celui-ci dispose de 15 jours pour donner son accord ou opposer un refus motivé, son silence valant accord ; un refus sans motif légitime fait obstacle à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement (C. éduc. art. R. 914-1 ; C. éduc. art. R. 914-77).
Le recteur demeure responsable de la gestion des candidatures et des mutations (CE 30-12-2013, n° 347047). Le refus du chef d'établissement est toutefois un acte d'une personne morale de droit privé, détachable du contrat de droit public : l'action en réparation dirigée contre l'OGEC relève du juge judiciaire, selon une décision rendue sur des faits antérieurs à la loi de 2005 (T. confl. 15-1-2007, n° 3610).
Le pouvoir disciplinaire sur les maîtres contractuels appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, de l'avertissement à la résiliation du contrat, laquelle vaut pour l'ensemble des établissements privés sous contrat (C. éduc. art. R. 914-100). L'OGEC et son chef d'établissement ne peuvent donc ni sanctionner un maître ni mettre fin à ses fonctions.
Le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique d'un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou d'une insuffisance professionnelle, qui peut conduire à la résiliation du contrat (C. éduc. art. R. 914-102 ; C. éduc. art. R. 914-103). En cas de faute grave, il peut lui proposer la suspension immédiate du maître contractuel (C. éduc. art. R. 914-104).
Malgré l'absence de contrat de travail, les maîtres sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'établissement, électeurs et éligibles aux élections professionnelles, et les rémunérations que l'État leur verse entrent dans le calcul de la masse salariale brute, selon le Code de l'éducation, dont les renvois au Code du travail n'ont pas été actualisés (C. éduc. art. L. 442-5). Le paiement des heures de délégation des enseignants prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement (Cass. soc. 31-3-2009, n° 08-40.408). Celui-ci peut aussi avoir à répondre d'une discrimination syndicale : un arrêt non publié a censuré une cour d'appel qui n'avait pas examiné la baisse de notation infligée par le chef d'établissement à un maître titulaire de mandats (Cass. soc. 14-5-2014, n° 12-25.469).
Relève du juge judiciaire le litige né d'un acte de l'établissement détachable du contrat de droit public, par exemple la demande d'un maître en paiement d'une indemnité prévue par un accord d'entreprise (T. confl. 17-12-2012, n° 3883). De même, le maître auquel l'établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, et qu'il rémunère lui-même à ce titre, est lié à lui par un contrat de travail, dont la rupture relève du conseil de prud'hommes (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139).
À l'inverse, les heures supplémentaires d'enseignement accomplies à la demande du chef d'établissement, sans l'accord du rectorat, le sont en qualité d'agent public : le juge prud'homal n'est pas compétent pour en ordonner le paiement par l'OGEC (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-16.571). L'arrêt relève cependant que les juges n'étaient pas saisis d'une action en responsabilité contre l'établissement, ce qui réserve cette hypothèse.
Le maître exerce « dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement », et le tableau de service est soumis au recteur (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 442-36). Les litiges qui se rattachent à l'interprétation et à l'exécution du contrat d'agent public relèvent du juge administratif, même lorsqu'ils opposent le maître au chef d'établissement : tel est le cas de la contestation d'un emploi du temps ou d'heures de surveillance des devoirs (CE 9-7-2010, n° 314942 ; CE 30-12-2013, n° 347047).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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