
L'OGEC doit savoir quelles situations interdisent de travailler dans un établissement scolaire et comment les déceler. Le Code de l'éducation fixe 4 cas d'incapacité, applicables à tout emploi dans l'établissement, mais l'OGEC ne peut faire vérifier le casier judiciaire qu'au recrutement et aucun texte ne règle la rupture du contrat de travail du salarié frappé d'incapacité.
Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, public ou privé, ou d'y être employés :
L'emploi est interdit « à quelque titre que ce soit », termes exprès du texte pour les 3 premiers cas : l'incapacité vaut pour tous les personnels de l'établissement. Les textes ne précisent pas si les bénévoles de l'OGEC sont « employés » au sens de cet article.
Toute condamnation n'emporte pas incapacité : sous une rédaction antérieure à 2021 et pour un fonctionnaire, le Conseil d'État a jugé que l'autorité compétente apprécie, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu la condamnation sont contraires à la probité ou aux mœurs (CE 6-11-2019, n° 418178). Une proposition de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er juin 2026 et transmise au Sénat modifierait cet article ; elle n'est pas en vigueur.
Le contrôle de l'honorabilité à l'embauche repose sur le bulletin n° 3, que seul le candidat peut obtenir, et sur le bulletin n° 2, demandé par l'intermédiaire du recteur (CPP art. 777 ; CPP art. D. 571-5). À peine d'irrecevabilité, cette demande est signée du dirigeant de la personne morale gestionnaire, le texte ne mentionnant pas le chef d'établissement (CPP art. D. 571-6).
Le bulletin n° 2 n'est remis que s'il porte la mention néant ; à défaut, le recteur indique seulement s'il comporte une condamnation prévue, notamment, par l'article L. 911-5 (CPP art. D. 571-7). Aucun bulletin ne révèle le 4e cas : l'OGEC peut, par précaution, interroger sur ce seul antécédent le candidat, tenu de répondre de bonne foi aux demandes en lien direct et nécessaire avec l'emploi (C. trav. art. L. 1221-6).
La voie du recteur est réservée aux « seules nécessités liées au recrutement d'une personne » (CPP art. 776). Aucun texte en vigueur n'organise un contrôle périodique, par l'OGEC, de ses salariés en poste, et le ministère public informe de certaines condamnations l'administration, seule visée par le texte (CPP art. 706-47-4).
Non étendue, la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) impose pourtant à l'employeur qu'elle lie de s'assurer, « tout au long de la relation contractuelle », de la capacité du salarié à exercer, notamment auprès de jeunes, et au salarié de l'informer de tout changement de situation (CCN EPNL chap. 3, section 1). Une clause du contrat prévoyant la production périodique du bulletin n° 3 est une précaution sur laquelle la jurisprudence ne paraît pas s'être prononcée ; elle doit rester justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1).
Pour l'agent public, l'incapacité entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service, à la date où la condamnation devient définitive (CE 6-11-2019, n° 418178). Pour le salarié, aucun texte en vigueur ne règle la rupture du contrat et la Cour de cassation ne paraît pas s'être prononcée.
L'emploi étant légalement interdit, l'OGEC ne peut pour autant rompre le contrat à durée indéterminée que par un licenciement, après entretien préalable et par lettre motivée (C. trav. art. L. 1232-2 ; C. trav. art. L. 1232-6). Restent incertaines la qualification du motif, non disciplinaire ou fautif en cas de dissimulation, et la possibilité d'un reclassement, l'incapacité visant tout emploi dans l'établissement. Le sort du préavis, inexécutable dans l'établissement, et de l'indemnité de licenciement n'est pas tranché : la loi ne les écarte expressément qu'en cas de faute grave (C. trav. art. L. 1234-1 ; C. trav. art. L. 1234-9).
Pour des faits commis dans l'établissement, l'OGEC agit sur le terrain disciplinaire, dans les 2 mois de leur connaissance, au besoin avec une mise à pied conservatoire, sans préjudice du signalement des faits commis sur un élève (C. trav. art. L. 1332-4 ; C. trav. art. L. 1332-3). Le licenciement disciplinaire prononcé pour des faits contraires à la probité et aux mœurs rend l'intéressé incapable d'être employé dans un établissement scolaire, ce qui commande de rédiger avec exactitude les motifs de la lettre (C. éduc. art. L. 911-5).
Diriger un établissement privé en étant frappé d'incapacité est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, qui vise celui qui dirige, non l'employeur d'un salarié incapable (C. éduc. art. L. 914-3 ; C. éduc. art. L. 914-5). Hors contrat, un manquement à l'article L. 911-5 expose à une mise en demeure puis à une fermeture temporaire ou définitive (C. éduc. art. L. 442-2).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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