Les bénévoles de l'OGEC et la frontière avec le salariat

Administrateurs, parents, intervenants : le bénévole de l'OGEC agit sans rémunération ni subordination, sous peine de requalification en salariat.
Mains plantant des fleurs au transplantoir dans un massif bordé de briques : bénévoles et parents d'élèves de l'OGEC
Administrateurs, parents d'élèves, animateurs en pastorale : l'établissement géré par un OGEC recourt à des bénévoles, dont il faut savoir à quelles conditions le concours échappe au Code du travail. La qualification dépend des conditions de fait de l'activité, non de l'accord des parties : le bénévole agit sans rémunération ni lien de subordination, faute de quoi l'OGEC s'expose à la reconnaissance d'un contrat de travail.

1. Les bénévoles dans les textes de l'Enseignement catholique

Les statuts types des OGEC sont cités dans leur version de 2015 ; chaque OGEC est régi par ses propres statuts, qui peuvent s'en écarter. L'association y est formée entre des « personnes bénévoles » et exclut de ses membres les personnes rémunérées qui travaillent dans les structures gérées (Statuts types des OGEC art. 1er et 7). Les administrateurs, dont le président d'OGEC, sont donc des bénévoles, sans emploi rémunéré dans l'établissement.

Au titre de l'animation pédagogique, le chef d'établissement a la charge du choix et de la formation des bénévoles, auxquels il remet le projet éducatif lors de leur entrée en fonction (Statut du chef d'établissement art. 2.1 et 2.7). Ces textes ne définissent pas le bénévole et aucune décision connue sur le bénévolat ne concerne un OGEC : les solutions qui suivent, rendues pour d'autres associations, lui sont transposées.

2. Les critères du contrat de travail appliqués au bénévolat

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait de l'activité ; l'engagement religieux lui-même ne peut exclure le contrat de travail que pour les activités accomplies pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie (Cass. soc. 20-1-2010, n° 08-42.207). L'OGEC n'est ni l'une ni l'autre.

La Cour de cassation admet que les membres adhérents d'une association accomplissent, sous l'autorité de son président ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social sans relever du Code du travail, s'ils ne perçoivent que « le strict remboursement des frais exposés par eux » ; un contrat dit de bénévolat signé avec une personne qui n'a pas la qualité de sociétaire n'exclut pas le contrat de travail dont les conditions sont réunies (Cass. soc. 29-1-2002, n° 99-42.697). Ont ainsi été reconnus salariés des accompagnateurs placés sous les ordres, le contrôle et le pouvoir de sanction de l'association, qui percevaient un forfait dépassant leurs frais réels.

Cette tolérance vise les membres adhérents ; or, dans les statuts types, le membre actif est admis par le conseil d'administration (Statuts types des OGEC art. 6 et 7). Le parent d'élève ou l'intervenant n'est donc, en général, pas membre de l'OGEC : une convention de bénévolat ne suffit pas à écarter le contrat de travail, et seules comptent les conditions réelles de l'activité. Le remboursement se limite aux frais réellement exposés, dont il est prudent de conserver les justificatifs.

3. Les suites de la requalification et la responsabilité de l'OGEC

Dans l'affaire de 2002, l'association a été condamnée à des indemnités de préavis et de licenciement, à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux (Cass. soc. 29-1-2002, n° 99-42.697). Les sommes excédant les frais, alors dues « en contrepartie ou à l'occasion d'un travail », entrent dans l'assiette des cotisations, ce qu'un contrôle Urssaf peut relever (CSS art. L. 242-1 et L. 136-1-1). Se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie caractérise un travail dissimulé, qui ouvre droit, à la rupture, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8221-5 et L. 8223-1).

Le bénévole n'a pas la protection du salarié en cas d'accident : la loi ouvre seulement aux œuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ de l'article 200 du Code général des impôts la faculté de souscrire, à leurs frais, une assurance couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles de leurs bénévoles (CSS art. L. 743-2). Chaque OGEC doit vérifier qu'il en relève.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés : a été censuré l'arrêt qui écartait la responsabilité d'une association, faute de lien de préposition, après une insulte sexiste et des jets de détritus subis par une salariée du fait de bénévoles (Cass. soc. 30-1-2019, n° 17-28.905). Transposée à l'OGEC, la solution appelle des mesures de prévention à l'égard des bénévoles qui exercent, même de fait, une autorité sur ses salariés (C. trav. art. L. 4121-1).

4. Les bénévoles au contact des élèves

La loi rend notamment incapables d'être « employés, à quelque titre que ce soit », dans un établissement scolaire ceux qui sont définitivement interdits d'exercer « une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » (C. éduc. art. L. 911-5). Cette incapacité vaut pour tous les personnels de l'établissement ; faute de décision, il n'est pas établi que les bénévoles soient « employés » au sens de ce texte, que présente la fiche sur les incapacités d'exercer dans un établissement scolaire.

Le bulletin n° 3 du casier judiciaire n'étant délivré qu'à l'intéressé, l'OGEC peut seulement demander au bénévole de le produire (CPP art. 777). Le bulletin n° 2 n'est délivré au dirigeant de l'OGEC que « pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne », ce qui ne vise pas expressément le bénévole (CPP art. 776). Une proposition de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er juin 2026 et transmise au Sénat modifierait l'article L. 911-5 ; elle n'est pas en vigueur.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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