
L'OGEC qui gère un internat doit savoir comment décompter les nuits de surveillance et quels repos accorder aux salariés qui les assurent. Un décret du 3 août 2007 compte la veille en chambre pour 45 % de sa durée, sauf pour le contrôle des plafonds, tandis qu'un accord de branche étendu et la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) fixent les contreparties et les repos.
La loi confie l'institution d'un régime d'équivalence à une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, à un décret en Conseil d'État (C. trav. art. L. 3121-14 et L. 3121-15). La convention collective EPNL, non étendue, ne peut donc pas le fonder. Un arrêt non publié, rendu contre un OGEC sous les textes antérieurs, l'a jugé pour une convention du personnel d'éducation jamais étendue, qui « ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence » (Cass. soc. 30-1-2002, n° 99-46.204).
Les nuits d'internat relèvent de 2 textes qui s'imposent indépendamment d'elle : le décret du 3 août 2007 sur les équivalences de nuit, en vigueur, et l'accord de branche du 2 juillet 2002 sur le travail de nuit, étendu par arrêté du 26 mars 2003. La convention déclare aussi applicable, dans les établissements ayant majoritairement des classes sous contrat, cet accord révisé par l'accord étendu du 31 janvier 2007 (CCN EPNL chap. 5, section 4). En octobre 2026, Légifrance affiche pourtant ce dernier comme abrogé. Ses règles d'équivalence étant reprises par le décret, le décompte se fonde sur celui-ci.
Dans l'enseignement privé sous contrat, chaque période de surveillance nocturne est décomptée comme 45 % de temps de travail effectif. Elle s'entend de la veille en chambre, « comprise entre le coucher et le lever des élèves », dont l'amplitude ne peut dépasser 7 heures ; les interventions sont du temps de travail effectif, rémunéré comme tel (Décret 2007-1180 du 3-8-2007 art. 1er et 2). Une veille de 7 heures compte ainsi pour 3 h 09 ; il s'en déduit que le service antérieur au coucher ou postérieur au lever échappe à l'équivalence.
En revanche, la présence est décomptée heure pour heure pour apprécier la qualité de travailleur de nuit et vérifier le plafond de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 4 mois consécutifs, ainsi que la pause de 20 minutes après 6 heures consécutives. Celle du travailleur de nuit ne peut dépasser 14 h 30 par période de 24 heures et ouvre droit à un repos au moins équivalent aux heures effectuées au-delà de la 8e heure (Décret 2007-1180 du 3-8-2007 art. 3).
L'accord étendu qualifie de travailleur de nuit le salarié qui, selon son horaire habituel, accomplit au moins 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures au moins 2 jours par semaine, ou qui y totalise au moins 264 heures de travail effectif dans l'année, seuil ramené à 224 heures pour les personnels d'internat en périodes d'équivalence (Accord du 2-7-2002 art. 1er). Par déduction, 2 veilles hebdomadaires habituelles de 3 heures dans cette plage, décomptées heure pour heure, y suffisent.
Soumis aux règles du travail de nuit en entreprise, le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur et, le cas échéant, d'une compensation salariale (C. trav. art. L. 3122-8). L'accord fixe ce repos à 1 heure pour 10 heures de travail de nuit rémunérées (Accord du 2-7-2002 art. 2). Sa durée quotidienne de travail, distincte du plafond de présence, est limitée à 8 heures, sauf dérogation, notamment conventionnelle (C. trav. art. L. 3122-6 et L. 3122-17) ; le plafond de 12 heures prévu par l'accord du 31 janvier 2007 ne peut être tenu pour acquis.
Son suivi de santé débute par une visite d'information et de prévention préalable à l'affectation ; sa périodicité n'excède pas 3 ans (C. trav. art. L. 3122-11, R. 4624-17 et R. 4624-18). Le personnel chargé de la surveillance nocturne dispose d'une chambre individuelle où il peut dormir pendant la veille (Accord du 2-7-2002 art. 3).
Au titre de la durée du travail du personnel de l'OGEC, la convention collective EPNL fixe le repos quotidien à 12 heures. L'OGEC qu'elle lie peut le réduire à 9 heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat, après information des représentants du personnel ou, à défaut, des intéressés. En contrepartie, le service de nuit est limité à 4 nuits par semaine et ouvre droit à 48 heures consécutives de repos hebdomadaire, sauf demande dérogatoire du salarié ; le complément de service du salarié à temps plein est assuré en externat (CCN EPNL art. 5.1.1.3).
Le Code du travail admet une telle dérogation pour les activités de garde, de surveillance et de permanence, sans descendre sous 9 heures, et la subordonne à l'attribution de périodes de repos au moins équivalentes ou, si ce repos est impossible, à une contrepartie équivalente prévue par accord collectif (C. trav. art. L. 3131-2, D. 3131-2, D. 3131-4 et D. 3131-6). Rien n'assure que les contreparties conventionnelles y satisfassent.
Le service d'internat déroge de droit au repos dominical (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5). Régulier ou par roulement, le service du dimanche et des jours fériés ouvre droit à 48 heures consécutives de repos dans la semaine ou la suivante, sauf accord différent (CCN EPNL art. 5.1.1.6). Les fonctions d'internat des personnels d'éducation et de vie scolaire ouvrent droit à 51 jours de congés payés (CCN EPNL annexe 2).
La veille ne se confond pas avec l'astreinte, qui suppose que le salarié ne soit pas sur son lieu de travail (C. trav. art. L. 3121-9). Selon un arrêt non publié rendu sous les textes conventionnels antérieurs, les seuls adultes présents la nuit dans un internat, que l'employeur disait d'astreinte, y exerçaient, fût-ce depuis leur logement de fonction, un emploi de surveillant de nuit soumis à l'équivalence (Cass. soc. 11-6-2014, n° 12-28.424).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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