Les personnels d'éducation et de vie scolaire de l'OGEC

Surveillants, éducateurs et cadres de vie scolaire en OGEC : classement par fonctions, congés de 51 ou 36 jours, responsabilité du fait des élèves.
Hall d'une école ancienne, lambris et horloge murale : personnels d'éducation et de vie scolaire de l'OGEC
Surveillants, éducateurs et responsables de vie scolaire sont des salariés de droit privé de l'OGEC, ce qui pose la question de leurs conditions d'emploi et de la responsabilité du fait des élèves. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ne raisonne pas par intitulé d'emploi : elle classe chaque poste d'après les fonctions qui le composent, dont la part dans le temps de travail annuel commande la strate, les congés payés et la durée du travail.

1. Les fonctions de vie scolaire et le classement du poste

Dans l'OGEC lié par la convention collective EPNL, non étendue, la famille « Vie scolaire » du référentiel compte 11 fonctions (13 à 23), que l'employeur répartit entre les postes (CCN EPNL art. 4.1.2.1 et annexe 1.1). Le poste relève de la strate des fonctions majoritaires en temps de travail annuel, selon la méthode de classification par strates et degrés (CCN EPNL art. 4.1.2.2). Peu de critères départagent ces fonctions :

  • la surveillance : fonction 13 (strate I) pour la sécurisation simple, « sous la responsabilité directe d'un cadre présent sur les lieux », fonction 14 (strate II) pour la prise en charge d'un groupe d'élèves, l'étude dirigée ou le suivi éducatif des absences ;
  • l'encadrement de la vie scolaire : strate III (fonction 19), strate IV lorsque le salarié en est responsable par délégation écrite du chef d'établissement (fonction 20) ;
  • l'internat : strate III si le salarié est « le seul adulte présent sur le site et en charge des internes », strate II sinon, les tables de l'édition consolidée de juillet 2025 se contredisant sur ces fonctions 21 et 22 (CCN EPNL annexe 1.1).

2. Le temps de travail, les congés et le repas pris avec les élèves

Les fonctions 13 à 19 et 21 à 23 ouvrent droit à 51 jours ouvrables de congés payés ; la fonction 20 et le secrétariat de vie scolaire (fonction 31, administrative), à 36 jours (CCN EPNL annexes 1.1 et 2). Le salarié bénéficie de 51 jours si les fonctions à 51 jours occupent plus de 35 % de son temps de travail annuel, le cadre restant à 36 jours (CCN EPNL art. 5.2.5.1). Le poste que la saisie administrative des absences occupe à 65 % ou plus relève donc de 36 jours.

La durée annuelle du temps plein, seuil des heures supplémentaires, en découle : 1 477 heures pour l'employé ou l'agent de maîtrise à 51 jours, 1 565 heures pour le poste à 36 jours et pour le cadre (CCN EPNL art. 5.1.2.1). Le salarié à 51 jours dont le temps de travail est réparti sur l'année dispose en outre d'une semaine à zéro heure (CCN EPNL art. 5.2.1.8). Le service de nuit relève de la fiche sur l'internat et le travail de nuit.

L'employeur prend entièrement en charge le repas du salarié appelé à le prendre avec les élèves, pour des motifs liés à l'organisation du travail et dans le cadre de sa mission éducative (CCN EPNL art. 4.2.1). Ce temps est du travail effectif si le salarié ne peut ni s'éloigner de son poste ni vaquer à des occupations personnelles, tel, en principe, le surveillant qui déjeune en surveillant (CCN EPNL art. 5.1.1.5). Selon l'administration, ce repas n'est pas un avantage en nature si la présence du salarié résulte d'une obligation professionnelle inscrite au projet éducatif ou dans un document contractuel, d'où l'intérêt de la stipuler au contrat de travail (BOSS, Avantages en nature, § 190).

3. La responsabilité du fait des élèves

L'OGEC répond, comme commettant, du dommage causé par ses préposés dans leurs fonctions (C. civ. art. 1242). Pour les classes sous contrat d'association, la responsabilité de l'État en matière d'accidents scolaires est toutefois appréciée dans le cadre de ce texte et du régime des membres de l'enseignement public, auxquels l'État est substitué devant le juge judiciaire (C. éduc. art. R. 442-40 et L. 911-4).

En 1981, sous le décret du 22 avril 1960 dont l'article R. 442-40 reprend les termes, la Cour de cassation a jugé que ce régime ne distingue pas selon le statut des personnels en cause : elle a censuré l'arrêt qui, retenant la faute d'un surveillant rémunéré par l'établissement, avait mis l'État hors de cause, et elle a approuvé la substitution de l'État à un directeur salarié de l'association gestionnaire (Cass. 2e civ. 24-4-1981, n° 80-10.473 ; Cass. 2e civ. 24-4-1981, n° 79-14.666). La substitution suppose la faute personnelle, prouvée, d'un « enseignant déterminé » : un défaut de surveillance des éducateurs, qualifié de faute de l'établissement, n'y suffit pas, et la Cour a refusé de mettre le collège hors de cause (Cass. 2e civ. 29-3-2001, n° 98-20.721).

Les arrêts de 1981 sont anciens et l'article R. 442-40 ne vise que le contrat d'association. Pour une école publique, le Tribunal des conflits a écarté ce régime pour les agents communaux surveillant la cantine, faute de fin éducative : son extension à la surveillance des repas ou aux activités périscolaires n'est pas assurée (T. confl. 30-6-2008, n° 3671). L'OGEC a donc intérêt à s'assurer en responsabilité civile pour l'ensemble de ses personnels et de ses activités.

4. L'honorabilité et l'enseignant chargé de surveillances

Les incapacités d'exercer dans un établissement scolaire, qui y interdisent tout emploi, valent pour le surveillant comme pour l'éducateur (C. éduc. art. L. 911-5). La convention charge l'employeur de s'assurer, pendant toute la relation contractuelle, de la capacité du salarié à exercer auprès de jeunes (CCN EPNL chap. 3, section 1).

Le maître agent public auquel l'établissement confie par contrat, en les rémunérant, des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association est lié à cet établissement par un contrat de travail (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139). Selon le recueil de la commission paritaire, qui reprend une décision de 2010, l'enseignant qui assure par ailleurs des surveillances doit être titulaire d'un contrat de travail rattaché à la convention (fonctions 13 et 14) et obtenir l'autorisation administrative de cumul d'activités (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 4.1.2).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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