
Une officine dont l’horaire d’ouverture dépasse 35 heures peut organiser le temps de travail de ses salariés autrement qu’en payant chaque semaine des heures supplémentaires. L’accord de branche conclu lors du passage aux 35 heures lui permet d’accorder des jours de repos sans négocier d’accord d’entreprise. La modulation que prévoit ce même accord n’a en revanche été étendue que sous réserve d’un accord complémentaire, ce qui conduit à privilégier les dispositifs du Code du travail. Le choix du dispositif conditionne le décompte des heures supplémentaires et la sécurité de la paie.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail.
Lui est rattaché l’accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu au niveau de la branche pour appliquer les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 sur les 35 heures. Il a été étendu par arrêtés des 28 juin et 18 décembre 2000, avec de nombreuses réserves. Ses signataires l’ont voulu directement applicable, « sans obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés d’avoir à négocier un accord d’entreprise » (Accord du 23-3-2000 préambule).
L’accord fixe la durée du travail effectif à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1 589 heures par an, sur la base de 227 jours travaillés (Accord du 23-3-2000 art. 3.1). Ce chiffre annuel, calculé en 2000, est inférieur au seuil de 1 607 heures que le Code du travail retient aujourd’hui pour décompter les heures supplémentaires sur l’année (C. trav. art. L. 3121-41).
Plusieurs stipulations de l’accord sont aujourd’hui sans objet. L’indemnité compensatrice versée aux salariés lors de la réduction de leur horaire est ainsi devenue sans objet au plus tard le 31 décembre 2003 (Accord du 23-3-2000 art. 5.2).
Après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel, la réduction du temps de travail est déterminée individuellement et en concertation avec chaque salarié, selon l’une des formes suivantes, qui peuvent être combinées :
Sur 2 semaines de 39 heures, le salarié accomplit ainsi 8 heures au-delà de 35 heures, que compense la journée de repos. Ces formules ne remettent pas en cause le repos hebdomadaire fixé par l’article 13 de la convention (Accord du 23-3-2000 art. 3.2).
Les jours de repos sont répartis d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en tenant compte de l’organisation de l’officine et de la continuité du service. À défaut d’accord, le salarié choisit la date de la moitié des jours acquis, sans pouvoir en prendre plus de 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours ne peuvent être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l’officine (Accord du 23-3-2000 art. 3.3).
L’officine peut inclure les salariés à temps partiel dans ces modalités, sans pouvoir le leur imposer (Accord du 23-3-2000 art. 7).
Lorsque les salariés ne suivent pas tous le même horaire collectif, le nombre de jours de repos pris dans le mois figure sur le document mensuel annexé au bulletin de paie (C. trav. art. D. 3171-12). Ce suivi relève du décompte des heures que l’officine doit tenir.
L’accord organise une modulation, c’est-à-dire une variation de l’horaire hebdomadaire compensée sur une période de 13 ou 26 semaines. L’horaire varie entre 26 et 44 heures, les semaines hautes étant limitées à 12 semaines consécutives. Le calendrier est communiqué 21 jours avant chaque période et sa modification, exceptionnelle, respecte un délai de prévenance de 10 jours (Accord du 23-3-2000 art. 3.6.2, 3.6.3 et 3.6.7).
La rémunération est lissée sur 151,67 heures, un relevé des heures est remis chaque mois et le contingent d’heures supplémentaires est réduit à 88 heures (Accord du 23-3-2000 art. 3.6.4, 3.6.5 et 3.6.8).
Ce dispositif n’a toutefois été étendu que « sous réserve de la conclusion d’un accord complémentaire » précisant les données économiques et sociales justifiant la modulation, les conditions de recours au chômage partiel et les droits des salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période ou dont le contrat est rompu en cours de période (Accord du 23-3-2000 art. 3.6, note 2, arrêté du 28-6-2000). Il reposait en outre sur un article du Code du travail remplacé depuis par le régime actuel de l’aménagement du temps de travail.
La question de savoir si cette modulation peut encore être mise en œuvre, et à quelles conditions, n’est pas tranchée par les textes. Il est dès lors recommandé au titulaire de ne pas l’appliquer sur le seul fondement de l’accord de branche.
Un accord d’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, d’un an au plus, ou de 3 ans si un accord de branche l’autorise. Il fixe la période de référence, les délais de prévenance des changements d’horaires et la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période (C. trav. art. L. 3121-44).
Les heures supplémentaires se décomptent alors à l’issue de la période : au-delà de 1 607 heures pour une période annuelle, au-delà de 35 heures en moyenne pour une autre période (C. trav. art. L. 3121-41). La mise en place d’un tel aménagement par accord ne constitue pas une modification du contrat des salariés à temps complet (C. trav. art. L. 3121-43).
À défaut d’accord, l’employeur peut répartir la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines pour celles de 50 salariés et plus (C. trav. art. L. 3121-45).
L’employeur établit un programme indicatif de la variation, soumis pour avis au comité social et économique (CSE) s’il existe. Les salariés sont prévenus des changements d’horaires au moins 7 jours ouvrés à l’avance, et leur rémunération mensuelle est calculée sur 35 heures, indépendamment de l’horaire réel (C. trav. art. D. 3121-27 et D. 3121-28). L’affichage indique le nombre de semaines de la période et l’horaire de chaque semaine (C. trav. art. D. 3171-5).
Une officine peut ainsi alterner, sur 4 semaines, 2 semaines de 39 heures et 2 semaines de 31 heures. La moyenne étant de 35 heures, aucune heure supplémentaire n’est due à l’issue de la période. Chaque semaine doit toutefois respecter les durées maximales du travail fixées par la convention.
L’accord de 2000 soumet les cadres à l’horaire collectif de l’officine, soit 1 589 heures par an, ramenées à 1 575 heures au-delà de 6 ans d’ancienneté pour tenir compte de leurs 2 jours de congés supplémentaires (Accord du 23-3-2000 art. 6). Aucune stipulation organisant un forfait annuel en jours n’a été relevée dans les textes de la branche.
Or un forfait annuel en heures ou en jours ne peut être conclu que si un accord d’entreprise ou de branche le prévoit, et le forfait en jours est réservé aux cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif ainsi qu’aux salariés réellement autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée (C. trav. art. L. 3121-58 et L. 3121-63). Seul un forfait en heures sur la semaine ou sur le mois peut être conclu sans accord collectif, par une convention individuelle écrite (C. trav. art. L. 3121-55 et L. 3121-56).
Le pharmacien adjoint, cadre de l’officine, reste donc soumis au décompte horaire, sauf accord d’entreprise. Ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre plus général de la durée du travail dans l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
