
L’apprentissage est la voie privilégiée par la branche pour former les futurs préparateurs en pharmacie, qui doivent détenir le DEUST ou le brevet professionnel de préparateur pour exercer. L’officine qui engage un apprenti conclut avec lui un contrat de travail particulier, alternant formation en centre et pratique au comptoir sous la conduite d’un maître d’apprentissage. Sa rémunération minimale est fixée par un accord de branche, plus favorable que la loi pour les deux premières années, sauf exceptions. Le titulaire doit donc comparer ces deux minima pour chaque apprenti et respecter les limites conventionnelles du nombre d’alternants.
Le Code de la santé publique reconnaît deux diplômes de préparateur : le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST), spécialité préparateur/technicien en pharmacie, et le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie (CSP art. D. 4241-1). Le BP peut se préparer par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue (CSP art. D. 4241-2).
La formation professionnelle de la branche est régie par l’annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), issue d’un accord du 7 mars 2016, étendu, c’est-à-dire rendu obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15).
Un avenant du 30 mars 2026, applicable depuis le 1er mai 2026, a tiré les conséquences de « l’universitarisation » de la formation et retiré la mention du BP de plusieurs articles de cette annexe. Non étendu au 30 octobre 2026, il ne lie que les officines adhérentes de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) ou de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), qui l’ont signé. Les autres restent soumises à la rédaction antérieure, qui visait aussi le BP (Avenant du 30-3-2026 formation art. 2 et 3).
L’annexe fait de l’apprentissage « la voie privilégiée » vers le DEUST, d’une durée de 2 ans, portée à 3 ans au besoin selon le niveau de l’apprenti (Accord du 7-3-2016 art. 18).
L’apprenti doit être âgé de 16 à 29 ans révolus au début de l’apprentissage (C. trav. art. L. 6222-1). Le contrat est écrit et signé avant l’emploi de l’apprenti (C. trav. art. L. 6222-4). Sa durée, de 6 mois à 3 ans, est en principe égale à celle du cycle de formation (C. trav. art. L. 6222-7-1).
L’officine transmet le contrat à l’opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution (C. trav. art. L. 6224-1 et D. 6224-1). La branche relève de l’OPCO des entreprises de proximité (Avenant du 11-3-2019).
La visite d’information et de prévention de l’apprenti est organisée au plus tard dans les 2 mois de l’embauche, et avant l’affectation au poste s’il a moins de 18 ans (CCN pharmacie d’officine art. 18).
L’apprenti n’est pas encore diplômé. Aucun texte propre ne règle ses tâches de délivrance, qui ne peuvent s’exercer, par déduction des textes, que sous le contrôle d’un pharmacien (CSP art. L. 4241-1 et R. 4235-22).
L’apprenti mineur ne peut, en principe, être affecté à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, sauf dérogation obtenue selon la procédure réglementaire (C. trav. art. D. 4153-17). Les préparations magistrales peuvent être concernées lorsqu’elles mettent en œuvre de tels agents.
Le maître d’apprentissage est la personne directement responsable de la formation de l’apprenti, en liaison avec le centre de formation (C. trav. art. L. 6223-5). Il doit être majeur, volontaire et offrir toutes garanties de moralité ; l’employeur peut lui-même remplir cette fonction (C. trav. art. L. 6223-8-1).
Selon l’annexe II, pour le DEUST, peuvent l’être le titulaire de ce diplôme, du BP ou du diplôme de pharmacien justifiant d’au moins une année d’exercice. Un maître d’apprentissage ne peut suivre plus de 2 alternants à la fois (Accord du 7-3-2016 art. 16.1).
Il perçoit une prime tutorale mensuelle de 15 points conventionnels, soit 79,17 euros par calcul au point de 5,278 euros (Accord du 7-3-2016 art. 16.3).
Le nombre d’alternants préparant le diplôme de préparateur est plafonné selon la formule N = A + (B × 0,5), arrondie à l’entier inférieur, A étant le nombre de pharmaciens et B celui des préparateurs, en équivalents temps plein. L’officine ne peut en outre employer plus de 4 alternants simultanément (Accord du 7-3-2016 art. 17). Une officine comptant un titulaire et un préparateur à temps plein peut ainsi accueillir un seul apprenti préparateur.
Un accord du 6 avril 2021, étendu, fixe la rémunération des jeunes préparant le BP ou le DEUST en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Elle est calculée « pendant la durée complète de la formation » en pourcentage du minimum conventionnel de certains coefficients :
Sur la grille de l’accord du 19 janvier 2026, applicable à toutes les officines depuis le 17 avril 2026, ces minima s’élèvent, selon un calcul, à 1 020,39 et 1 210,43 euros dans le premier cas, à 1 040,89 et 1 250,00 euros dans le second (Accord du 19-1-2026 art. 3).
L’abattement de salaire prévu par la convention pour les jeunes de moins de 18 ans ne s’applique pas aux apprentis (CCN pharmacie d’officine art. 10).
La loi fixe un minimum en pourcentage du Smic, selon l’âge et l’année d’exécution du contrat, sous réserve de stipulations plus favorables (C. trav. art. L. 6222-27 et D. 6222-26). Au Smic de 1 867,02 euros applicable depuis le 1er juin 2026, il est, par calcul :
Le minimum de branche est donc plus élevé pendant les deux premières années jusqu’à 25 ans. En revanche, l’apprenti de 26 ans et plus doit percevoir au moins le Smic, l’accord réservant les « dispositions plus favorables d’origine légale » (Accord du 6-4-2021 art. 1er).
L’accord ne règle pas la troisième année de contrat. Le minimum légal s’applique alors : 55 % du Smic, soit 1 026,86 euros, avant 18 ans, 67 %, soit 1 250,90 euros, de 18 à 20 ans, et 78 %, soit 1 456,28 euros, de 21 à 25 ans (C. trav. art. D. 6222-26).
Le temps passé en centre de formation est compris dans l’horaire de travail (C. trav. art. L. 6222-24). S’il coïncide avec le repos hebdomadaire, il ouvre droit à un repos compensateur d’une durée équivalente (Accord du 7-3-2016 art. 18).
L’apprenti a droit à un congé supplémentaire rémunéré de 5 jours ouvrables pour préparer les épreuves, pris dans le mois qui les précède, que reprend la rédaction étendue de l’annexe II (C. trav. art. L. 6222-35 ; Accord du 7-3-2016 art. 19).
La rédaction non étendue issue de l’avenant du 30 mars 2026 prévoit pour le DEUST 3 jours ouvrables par année de formation, sans régler son articulation avec ce minimum légal (Avenant du 30-3-2026 formation art. 1er). Il est prudent d’accorder au moins le minimum légal.
Les contrats conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés pour préparer un diplôme équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide de l’État (C. trav. art. L. 6243-1). Elle est de 5 000 euros au plus, au titre de la première année du contrat (C. trav. art. D. 6243-2). Le niveau du diplôme préparé, qui conditionne l’aide, doit donc être vérifié avant l’embauche.
Le contrat peut être rompu librement par chaque partie pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en officine. Au-delà, il ne peut l’être que d’un commun accord écrit ou dans les cas prévus par la loi, notamment la faute grave ou l’inaptitude (C. trav. art. L. 6222-18).
Lorsque l’officine conserve l’apprenti diplômé, aucune période d’essai ne peut lui être imposée, et la durée de l’apprentissage compte pour son ancienneté et sa rémunération (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, c ; C. trav. art. L. 6222-16). Titulaire du DEUST ou du BP, il accède au statut du préparateur et à la grille des préparateurs, dont le premier coefficient est 250 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).
Cette embauche obéit aux règles communes de l’embauche dans l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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