Les coefficients des préparateurs en pharmacie

Coefficient du préparateur en pharmacie : embauche au coefficient 250, onze échelons, statut assimilé cadre à 330, coefficient 400, salaires minima.
Mortier et pilon en granit vus de dessus : les coefficients des préparateurs en pharmacie
Le préparateur en pharmacie, titulaire d’un diplôme qui l’autorise à seconder le pharmacien dans la préparation et la délivrance des médicaments, dispose dans la convention collective de la pharmacie d’officine d’une grille qui lui est propre. Il est embauché au coefficient 250, premier des onze échelons de sa grille, et progresse ensuite jusqu’au coefficient 350, au rythme de sa pratique professionnelle dans l’emploi. Le statut assimilé cadre lui est reconnu à partir du coefficient 330, et le statut cadre au coefficient 400. Un classement mal suivi expose le titulaire à des rappels de salaire, d’autant que le coefficient porté sur le bulletin de paie l’engage.

1. Le coefficient d’embauche du préparateur

1.1. Le diplôme, condition du classement

La profession est réservée aux titulaires d’un diplôme fixé par voie réglementaire ou d’une autorisation d’exercice (CSP art. L. 4241-4 et L. 4241-6). Ces diplômes sont le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur et technicien en pharmacie et le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie (CSP art. D. 4241-1). Le préparateur est seul autorisé à seconder le titulaire et les pharmaciens adjoints dans la préparation et la délivrance des médicaments, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien (CSP art. L. 4241-1).

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Sa classification, réécrite par l’avenant du 28 avril 2025 et applicable depuis le 1er novembre 2025, consacre aux préparateurs son tableau I (Avenant du 28-4-2025 art. 1er et 4).

Le premier échelon, au coefficient 250, est attribué au « personnel titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er). Les deux diplômes ouvrent donc le même coefficient d’entrée.

Il est dès lors prudent de vérifier ce diplôme avant toute affectation à la délivrance, condition première du statut du préparateur en pharmacie.

1.2. La pratique acquise dans d’autres officines

Le classement à l’embauche ne repart pas nécessairement du premier échelon. La progression repose en effet sur la pratique professionnelle, c’est-à-dire « la pratique effective acquise par le salarié dans l’emploi considéré, indépendamment du nombre d’entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Un préparateur qui a exercé plusieurs années chez d’autres titulaires doit donc être classé à l’échelon correspondant à sa pratique totale. Il est dès lors recommandé au titulaire de réclamer ses certificats de travail à l’embauche et de fixer le coefficient au vu de ces pièces.

2. La progression dans les échelons

2.1. Les onze échelons du tableau I

Le passage à chaque échelon suppose une durée de pratique professionnelle dans l’échelon précédent :

  • 1 an pour accéder aux coefficients 260 et 270 ;
  • 2 ans pour accéder au coefficient 280 ;
  • 4 ans pour accéder au coefficient 290 ;
  • 5 ans pour accéder à chacun des coefficients 300, 310, 320, 330, 340 et 350 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Par calcul, un préparateur qui n’a jamais quitté l’emploi atteint le coefficient 290 après 8 ans de pratique, le coefficient 330 après 28 ans et le coefficient 350 après 38 ans.

La pratique n’est pas l’ancienneté, qui s’apprécie dans une même entreprise (CCN pharmacie d’officine art. 11). Sont pris en compte les congés payés, les congés familiaux, les congés de maternité, de paternité et d’adoption, ainsi que les arrêts pour maladie ou accident dans la limite de 3 mois par année civile et par arrêt (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er). Le temps partiel n’allonge pas la progression.

2.2. Le statut assimilé cadre et le statut cadre

Les échelons 9 à 11, aux coefficients 330, 340 et 350, portent la mention « Statut assimilé cadre » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er). L’assimilé cadre ne bénéficie toutefois des dispositions particulières applicables aux cadres que pour la prévoyance (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er).

Les dispositions générales de la convention lui accordent en outre, en cas de maladie, un maintien de la rémunération brute du 4e au 30e jour d’absence après 1 an de présence (CCN pharmacie d’officine art. 16, 2).

Le coefficient 400, « Statut cadre », est attribué au préparateur qui répond à la définition des cadres non pharmaciens de classe A, chargés de diriger et coordonner les travaux de collaborateurs ou exerçant des responsabilités équivalentes, « ou, sur décision de l’employeur » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er et 2). Le titulaire peut ainsi attribuer le coefficient 400 à un préparateur, même avant le dernier échelon, soit parce qu’il répond à cette définition, soit par simple décision.

2.3. Le passage à la grille de 2025

La nouvelle classification ne peut entraîner aucune rétrogradation de statut ou de coefficient. Lorsqu’elle n’a pas revalorisé le coefficient du préparateur, les années de pratique acquises dans son ancien échelon sont reprises pour le passage à l’échelon suivant (Avenant du 28-4-2025 art. 2).

L’avenant a abrogé l’accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel et à la classification des emplois de préparateur, qui réglait jusque-là la classification des préparateurs (Avenant du 28-4-2025 art. 3). Les règles de ce texte ne servent donc plus que pour les périodes antérieures au 1er novembre 2025.

3. Le salaire minimum attaché au coefficient

Au cœur de la classification et de la rémunération dans l’officine, le coefficient détermine le salaire minimum conventionnel, calculé à partir de la valeur du point fixée par accord de branche. Depuis le 17 avril 2026, l’accord du 19 janvier 2026 donne, pour 151,67 heures par mois, les minima suivants :

  • coefficient 250 : 2 001,29 euros ;
  • coefficient 280 : 2 241,44 euros ;
  • coefficient 300 : 2 401,54 euros ;
  • coefficient 330 : 2 641,70 euros ;
  • coefficient 350 : 2 801,80 euros ;
  • coefficient 400 : 3 202,06 euros (Accord du 19-1-2026 art. 3).

Ces montants excluent les primes, dont la prime d’ancienneté, qui n’entre pas dans la comparaison avec le minimum du coefficient (CCN pharmacie d’officine art. 11). La grille complète et son calcul relèvent des salaires minima de la pharmacie d’officine.

Les élèves préparateurs relèvent d’un tableau distinct, aux coefficients 150 et 160, qui sert seulement d’assiette à la rémunération des jeunes préparant le DEUST, fixée en pourcentage par accord national (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Certaines fonctions du préparateur ouvrent droit à des primes conventionnelles sans modifier son coefficient, comme la réalisation régulière de préparations en allopathie et en homéopathie (CCN pharmacie d’officine art. 8).

4. Le coefficient en cas de désaccord

Le coefficient figure au contrat de travail et sur le bulletin de paie (CCN pharmacie d’officine art. 15 et 18). Il engage le titulaire. Selon un arrêt non publié au Bulletin, « le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées » (Cass. soc. 18-5-2022, n° 20-19.983).

La Cour de cassation l’a jugé à propos d’une préparatrice classée au coefficient 300, que la cour d’appel avait refusé de porter au coefficient 330 prévu par un avenant de 2008 pour les préparateurs déjà classés entre 300 et 330. Cette mesure transitoire a disparu, mais l’arrêt invite le titulaire à ne porter sur le bulletin que le coefficient qu’il entend réellement reconnaître.

Le préparateur qui exécute temporairement des travaux d’une classification supérieure perçoit une indemnité différentielle, dans la limite du salaire du salarié remplacé, sans pouvoir réclamer ensuite cette classification (CCN pharmacie d’officine art. 14).

Lorsqu’un échelon n’a pas été appliqué à sa date, le rappel de salaire peut porter sur les 3 dernières années ou, après la rupture, sur les 3 années qui la précèdent (C. trav. art. L. 3245-1).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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