La période d’essai dans l’officine

Période d’essai en pharmacie d’officine : 2 mois pour le préparateur, 4 mois pour l’adjoint cadre, pas de renouvellement, CDD, prévenance et rupture.
Montre de gousset suspendue sur fond noir : la période d'essai dans l'officine
La période d’essai permet au titulaire d’officine d’évaluer les compétences du salarié qu’il vient d’engager, et au salarié d’apprécier si le poste lui convient. Dans l’officine, sa durée est fixée par la convention collective de la branche, qui retient des durées plus courtes que la loi pour certaines catégories et interdit tout renouvellement. Le préparateur en pharmacie, même assimilé cadre, ne peut ainsi être soumis qu’à un essai de 2 mois au plus, le pharmacien adjoint, cadre, à un essai de 4 mois au plus. Une clause d’essai mal rédigée ou une rupture mal notifiée prive l’employeur de la souplesse que l’essai devait lui offrir.

1. La durée de la période d’essai

1.1. Le cadre légal et conventionnel

Le Code du travail, qui fait de l’essai un temps d’évaluation réciproque (C. trav. art. L. 1221-20), fixe la durée maximale de l’essai d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19). Ces durées sont impératives, sauf durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après la publication de la loi du 25 juin 2008 ou par le contrat de travail lui-même (C. trav. art. L. 1221-22).

Dans l’officine, ces règles se combinent avec la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996. Conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15). Son article 19, consacré à la période d’essai, résulte d’un avenant du 24 octobre 2019, lui-même étendu : les durées plus courtes qu’il retient sont donc valables (CCN pharmacie d’officine art. 19).

1.2. Les salariés non cadres et assimilés cadres

Pour un CDI, la convention limite l’essai à « 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres » (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, a).

Cette durée unique vaut pour le rayonniste, le conditionneur, l’employé administratif comme pour le préparateur en pharmacie. Elle s’applique aussi au préparateur assimilé cadre, statut que la classification de la branche attache aux coefficients 330 à 399, c’est-à-dire aux derniers échelons de la grille des préparateurs (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er ; CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Le préparateur, que la loi pourrait regarder comme un technicien soumis à un essai de 3 mois, ne peut donc être engagé avec un essai supérieur à 2 mois.

1.3. Les cadres, dont le pharmacien adjoint

Pour les cadres, la convention fixe une durée maximale de 4 mois, « sous réserve d’être expressément prévue par le contrat de travail » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).

Relève de cette catégorie le salarié classé au coefficient 400 ou au-delà, et notamment le pharmacien adjoint, dont les coefficients débutent à 470 (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er ; CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).

1.4. Le contrat à durée déterminée

Pour un contrat à durée déterminée (CDD), quelle que soit la catégorie du salarié, l’essai ne peut excéder 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est de 6 mois au plus, et 1 mois au-delà. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, l’essai se calcule sur sa durée minimale (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, b).

Ces règles reprennent celles du Code du travail (C. trav. art. L. 1242-10). Un CDD de remplacement de 8 semaines pendant les congés d’été ne peut ainsi comporter plus de 8 jours d’essai.

1.5. L’interdiction du renouvellement

La loi n’admet le renouvellement de l’essai que si un accord de branche étendu le prévoit (C. trav. art. L. 1221-21). Or la convention de la pharmacie d’officine dispose que « La période d’essai n’est pas renouvelable » (CCN pharmacie d’officine art. 19, 3).

Aucune clause du contrat ne peut donc autoriser un renouvellement, même avec l’accord du salarié. Il est recommandé au titulaire de retenir d’emblée la durée maximale qui lui paraît nécessaire.

2. Les conditions de validité et le décompte

2.1. Une clause expresse du contrat

« L’existence de la période d’essai ne se présume pas. » Elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail pour pouvoir s’appliquer (CCN pharmacie d’officine art. 19, 1 ; C. trav. art. L. 1221-23).

Au titre des formalités d’embauche dans l’officine, la convention impose par ailleurs un contrat de travail écrit et signé au plus tard le jour de l’entrée en fonction, qui mentionne notamment la durée de l’essai (CCN pharmacie d’officine art. 18).

2.2. Les périodes déduites de l’essai

Plusieurs périodes déjà accomplies dans l’officine réduisent l’essai du nouveau contrat :

  • la durée du CDD auquel succède un CDI ;
  • la durée des CDD successifs conclus avec le même pharmacien titulaire pour le même emploi ;
  • la durée des missions d’intérim accomplies dans l’officine au cours des 3 mois précédant l’embauche ;
  • le stage de dernière année d’études suivi d’une embauche dans les 3 mois, déduit pour moitié au plus, ou en totalité si l’emploi correspond aux activités confiées au stagiaire (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, c à e).

Enfin, aucun essai ne peut être imposé lorsqu’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est suivi, dans la même entreprise, d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, c). L’apprenti préparateur diplômé que l’officine conserve est donc engagé sans essai.

2.3. Le décompte de l’essai

L’essai débute le premier jour de la prise effective du poste et se décompte de manière calendaire. Celui d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d’un salarié à temps complet. En cas de suspension du contrat, par exemple pour maladie, l’essai est prolongé d’autant (CCN pharmacie d’officine art. 19, 4).

3. La rupture pendant l’essai

3.1. La forme de la rupture

Pendant l’essai, chaque partie peut rompre le contrat sans indemnité de rupture et sans avoir à motiver sa décision. La rupture d’un CDD pendant l’essai n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat, dite « prime de précarité » (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5).

La rupture doit toutefois être notifiée « par écrit, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge » (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5).

La Cour de cassation avait jugé, à propos d’un pharmacien adjoint, que le seul envoi d’une attestation destinée à l’assurance chômage ne constituait pas la confirmation écrite de la rupture alors exigée par la convention (Cass. soc. 17-10-2007, n° 06-44.388, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu sous une rédaction antérieure, moins exigeante que l’actuelle. Il est donc recommandé au titulaire de toujours remettre une lettre de rupture contre décharge ou de l’envoyer en recommandé.

3.2. Le délai de prévenance

L’employeur qui rompt l’essai d’un CDI, ou d’un CDD comportant un essai d’au moins 1 semaine, doit respecter un délai de prévenance calculé selon la durée de présence du salarié, et non selon la durée de l’essai prévue au contrat :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois ;
  • 2 semaines après 1 mois ;
  • 1 mois après 3 mois (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5 ; C. trav. art. L. 1221-25).

Le salarié qui rompt l’essai doit, quant à lui, prévenir l’employeur 48 heures à l’avance, ou 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5 ; C. trav. art. L. 1221-26). La convention précise que ce délai conventionnel ne s’applique pas au CDD.

L’essai ne peut être prolongé du fait du délai de prévenance. Si l’employeur ne le respecte pas, il doit au salarié, sauf faute grave, une indemnité égale aux salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’à l’expiration du délai, congés payés compris (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5 ; C. trav. art. L. 1221-25).

Pour un pharmacien adjoint engagé avec 4 mois d’essai, le délai est d’un mois dès le quatrième mois de présence. La décision doit donc être prise et notifiée au plus tard un mois avant le terme de l’essai, faute de quoi l’employeur paiera l’indemnité compensatrice.

3.3. Les autres effets de la rupture

Pendant le délai de prévenance, le salarié ne bénéficie pas des heures pour recherche d’emploi que la convention accorde en cas de préavis, quelle que soit la partie qui rompt (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5).

Pour les cadres, la rupture pendant l’essai intervient « sans indemnité de rupture ni application d’une éventuelle clause de non-concurrence » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4). L’officine qui se sépare d’un pharmacien adjoint pendant son essai ne doit donc pas la contrepartie financière d’une telle clause.

Pour le surplus, la rupture obéit aux règles générales de rupture de la période d’essai.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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