Le statut du préparateur en pharmacie salarié de l’officine

Préparateur en pharmacie : diplôme exigé (BP ou DEUST), actes autorisés, contrôle effectif du pharmacien, vaccination et classification.
Mortiers et pilons en bois alignés sur une étagère : le statut du préparateur en pharmacie salarié de l'officine
Le préparateur en pharmacie exerce une profession réglementée par le Code de la santé publique, distincte de celle de pharmacien. Il est seul autorisé à seconder le titulaire et les pharmaciens adjoints dans la préparation et la délivrance des médicaments, mais toujours sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. L’exercice de cette fonction suppose un diplôme ou une autorisation que l’employeur doit vérifier. Pour le titulaire, ce statut commande à la fois le recrutement, l’organisation de la présence pharmaceutique dans l’officine et la classification du salarié dans la grille conventionnelle.

1. Le titre de préparateur en pharmacie

1.1. Les diplômes et autorisations

Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre défini par voie réglementaire (CSP art. L. 4241-4). Deux diplômes ouvrent aujourd’hui l’accès à la profession :

  • le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST), spécialité préparateur/technicien en pharmacie ;
  • le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie (CSP art. D. 4241-1).

Le BP se prépare par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue, par des candidats titulaires d’un diplôme ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté (CSP art. D. 4241-2). L’apprenti préparateur en pharmacie n’a donc pas encore la qualité de préparateur.

Peuvent également exercer les personnes titulaires d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis d’une commission (CSP art. L. 4241-6).

1.2. La vérification par le titulaire

L’employeur qui tolère l’exercice sans titre peut se voir interdire d’en faire grief au salarié au titre d’une faute grave. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la société titulaire qui avait employé pendant plusieurs années une préparatrice sans diplôme ni autorisation, sans vérifier sa qualification, « ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave » (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414).

La Cour ne s’est pas prononcée sur la possibilité d’un licenciement non disciplinaire fondé sur l’impossibilité légale d’exercer. Cette question demeure ouverte.

Il est dès lors recommandé au titulaire de demander la copie du diplôme ou de l’autorisation avant toute affectation à la délivrance, lors des vérifications à l’embauche et lors de la reprise d’une officine dont il récupère le personnel.

La Cour a par ailleurs admis que la transformation d’un emploi de vendeuse en emploi de préparateur diplômé puisse relever du licenciement pour motif économique. Dans un arrêt non publié au Bulletin, elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si cette transformation « était justifiée par l’existence de difficultés économiques » (Cass. soc. 14-3-2018, n° 15-26.217). L’absence de diplôme du salarié n’était pas, à elle seule, le motif en cause.

2. Les actes du préparateur

2.1. Le monopole de l’aide au pharmacien

« Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire » (CSP art. L. 4241-1). Tout pharmacien peut se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs (CSP art. L. 4241-2).

Le préparateur ne peut toutefois, « en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien » quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et à la propriété des officines (CSP art. L. 4241-3).

Les autres salariés de l’officine n’ont pas accès à ces actes. La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Sa grille de classification cantonne l’employé en pharmacie et le conseiller clientèle à la vente des marchandises que l’officine peut commercialiser, « à l’exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

2.2. La vaccination et la dispensation à domicile

L’article L. 4241-1 du Code de la santé publique prévoit en outre que les préparateurs « peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien » (CSP art. L. 4241-1). Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier, avant d’organiser cette activité, les vaccins ouverts aux préparateurs par les textes en vigueur.

La dispensation à domicile peut également être effectuée par les préparateurs, le pharmacien veillant personnellement aux instructions qui leur sont données au préalable (CSP art. R. 5125-51).

Les pharmaciens et les personnes autorisées à les seconder « doivent porter un insigne indiquant leur qualité » (CSP art. L. 5125-29).

3. Le contrôle effectif et la responsabilité

3.1. Le contrôle effectif du pharmacien

Le préparateur assume ses tâches « sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien ». Sa « responsabilité pénale demeure engagée » (CSP art. L. 4241-1).

Le Code ajoute qu’« En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien » (CSP art. L. 5125-15). Rapprochée du contrôle effectif exigé des pharmaciens, cette règle conduit à considérer qu’un préparateur ne peut délivrer de médicaments en l’absence de tout pharmacien dans l’officine.

Le code de déontologie des pharmaciens, issu du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 et en vigueur depuis le 6 mars 2026, précise cette exigence. La responsabilité de l’acte est assumée par le pharmacien qui l’exécute « ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation ». S’il n’exécute pas lui-même l’acte, le pharmacien en organise et en surveille attentivement l’exécution par une personne autorisée (CSP art. R. 4235-22).

Le pharmacien doit en outre définir « avec précision et par écrit » les attributions du personnel placé sous son autorité et le former aux bonnes pratiques (CSP art. R. 4235-21).

3.2. Les conséquences pour le titulaire

La présence pharmaceutique doit donc être organisée sur toute l’amplitude d’ouverture de l’officine. Un planning qui laisserait un préparateur seul au comptoir exposerait le titulaire à un manquement à ces règles.

Le défaut de surveillance peut également engager la responsabilité pénale des pharmaciens. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation a maintenu la condamnation d’une pharmacienne adjointe, notamment pour des préparations réalisées par une préparatrice sans surveillance d’un pharmacien. La Cour s’est bornée à contrôler la motivation de la cour d’appel, sans poser de règle générale (Cass. crim. 8-2-2012, n° 11-80.495).

Le registre des préparations magistrales et officinales comporte en outre « l’identification de la personne ayant réalisé la préparation » (CSP art. R. 5125-45). Les erreurs de délivrance s’apprécient au regard de ce contrôle effectif.

4. Le préparateur dans la grille conventionnelle

La convention classe le préparateur/technicien en pharmacie dans un tableau propre de l’annexe I, relative aux classifications et refondue par un avenant du 28 avril 2025 en vigueur depuis le 1er novembre 2025 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er). Le coefficient est le nombre attribué à chaque emploi, à partir duquel est calculé le salaire minimum (Accord du 19-1-2026 art. 3).

Le titulaire du BP ou du DEUST est classé au coefficient 250, premier échelon. La grille comporte 11 échelons, jusqu’au coefficient 350. Le préparateur a le statut d’assimilé cadre à partir du coefficient 330, au 9e échelon. Le coefficient 400 confère le statut cadre au préparateur qui répond à la définition des cadres non pharmaciens de classe A, « ou, sur décision de l’employeur » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Le passage d’un échelon à l’autre dépend de la « pratique professionnelle », c’est-à-dire de la pratique effective acquise dans l’emploi, quel que soit le nombre d’officines dans lesquelles le salarié a été employé et sa durée de travail. Elle se distingue de l’ancienneté dans l’officine (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Les coefficients des préparateurs en pharmacie tiennent donc compte de la pratique acquise chez les employeurs précédents. Il est dès lors recommandé au titulaire de réclamer, dès l’embauche, les certificats de travail qui l’établissent.

Les élèves préparateurs relèvent d’un tableau distinct, dont les coefficients 150 et 160 servent d’assiette à la rémunération des salariés préparant le DEUST (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er). Le statut de préparateur au sein de l’officine employeur ne s’acquiert qu’avec le diplôme.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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