Les avenants de la pharmacie d’officine, leur extension et leur date d’effet

Avenants de la pharmacie d’officine : extension, effet pour les officines adhérentes ou non, dates d’effet des textes de 2025 et 2026.
Cachet à cacheter en bois posé sur une table : les avenants de la pharmacie d'officine, leur extension et leur date d'effet
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, est régulièrement modifiée par des avenants et complétée par des accords que négocient les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés de la branche. Un tel texte ne s’impose pas à toutes les officines dès sa signature. Il ne lie d’abord que les employeurs adhérents d’une organisation signataire, puis l’ensemble des officines une fois étendu par arrêté du ministre chargé du travail, à la date d’effet que le texte fixe lui-même. Avant d’appliquer un nouvel avenant en paie, le titulaire doit donc vérifier son état d’extension, son adhésion éventuelle à une organisation signataire et la date d’effet prévue.

1. Le texte de base et le mécanisme de l’extension

1.1. Une convention étendue depuis 1998

La convention de la pharmacie d’officine a remplacé dans toutes ses dispositions la précédente convention de la branche, étendue le 1er avril 1964. Elle prévoyait d’entrer en application à compter de la date de son arrêté d’extension (CCN pharmacie d’officine art. 2).

L’extension est l’arrêté du ministre chargé du travail qui rend une convention ou un accord obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans son champ, qu’elles soient ou non adhérentes d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15). La convention a été étendue par arrêté du 13 août 1998, publié au Journal officiel du 8 septembre 1998. Elle s’impose ainsi à toutes les officines comprises dans son champ d’application.

1.2. Les avenants de révision

Un avenant est le texte conclu par les partenaires sociaux de la branche pour modifier ou compléter la convention. L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie et devient opposable, après son dépôt, aux employeurs et aux salariés liés par la convention (C. trav. art. L. 2261-8).

Il ne s’impose toutefois aux officines non adhérentes qu’une fois étendu à son tour par un arrêté distinct, qui produit effet dans le champ de la convention de référence (C. trav. art. L. 2261-16).

La rédaction actuelle de la plupart des articles de la convention résulte de quatre avenants de révision, tous étendus :

  • l’avenant du 18 juin 2018, étendu par arrêté du 11 décembre 2019 ;
  • l’avenant du 24 octobre 2019, étendu avec réserves par arrêté du 2 juillet 2021 ;
  • l’avenant du 6 avril 2021, étendu par arrêté du 1er avril 2022 ;
  • l’avenant du 18 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires de la prévoyance, étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (Arrêté du 11-12-2019 ; Arrêté du 2-7-2021 ; Arrêté du 1-4-2022 ; Arrêté du 13-12-2024).

1.3. La procédure d’extension

Lorsqu’une extension est envisagée, l’administration publie d’abord au Journal officiel un avis d’extension. Cet avis invite les organisations et les personnes intéressées à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours (C. trav. art. D. 2261-3).

L’extension suppose que le texte ait été négocié au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), instance de la branche réunissant les syndicats de salariés et les organisations d’employeurs. Elle est en outre exclue si des organisations d’employeurs représentatives, dont les adhérents emploient plus de la moitié des salariés des entreprises adhérentes, s’y opposent dans le mois suivant la publication de l’avis (C. trav. art. L. 2261-19). L’arrêté d’extension est ensuite publié au Journal officiel (C. trav. art. D. 2261-4).

Le ministre peut exclure de l’extension une clause contraire à la loi, ou étendre une clause sous réserve de l’application des dispositions légales (C. trav. art. L. 2261-25). Une clause exclue ne lie que les officines adhérentes d’une organisation signataire, tandis qu’une clause étendue sous réserve s’applique dans le respect des textes visés par l’arrêté.

Ainsi, la stipulation de la convention relative au travail du 1er mai a été étendue sous réserve de l’indemnité égale au salaire que le Code du travail accorde au salarié occupé ce jour-là (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-6). De même, un alinéa du préambule de l’avenant du 28 avril 2025 relatif à la prévoyance a été exclu de l’extension par arrêté du 9 décembre 2025 (Arrêté du 9-12-2025 art. 1er).

2. L’effet d’un avenant selon l’adhésion de l’officine

2.1. L’avenant non étendu

Tant qu’il n’est pas étendu, un avenant n’oblige que ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Les instances paritaires de la branche réunissent, côté employeurs, deux organisations : la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), qui assure le secrétariat de la CPPNI, et l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) (CCN pharmacie d’officine art. 30 ; Avenant du 13-10-2025 paritarisme art. 1er).

L’officine qui n’adhère à aucune organisation n’est donc liée par un avenant qu’à compter de son extension. Il en va de même de l’officine adhérente d’une organisation qui n’a pas signé le texte.

L’avenant du 30 mars 2026 portant révision de la convention en fournit une illustration. Il porte à 40 fois la valeur du point les primes attachées à deux certificats de qualification professionnelle (CQP), qualifications créées par la branche, et crée une prime pour le CQP « Phytothérapie, aromathérapie et herboristerie » (Avenant du 30-3-2026 art. 1er et 2).

Selon l’avis d’extension publié au Journal officiel du 8 mai 2026, cet avenant n’a été signé, côté employeurs, que par la FSPF. Faute d’extension au 30 octobre 2026, il ne s’impose depuis le 1er mai 2026 qu’aux officines adhérentes de la FSPF, les autres restant soumises aux montants antérieurs de 30 et 20 points (CCN pharmacie d’officine art. 8 ; C. trav. art. L. 2262-1).

Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier son adhésion éventuelle à une organisation d’employeurs et l’état de chaque article sur Légifrance, qui le signale comme « en vigueur étendu » ou « en vigueur non étendu ».

3. La date d’effet des textes récents

Sauf stipulation contraire, une convention ou un accord s’applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (C. trav. art. L. 2261-1). Les textes de la branche fixent toutefois le plus souvent leur propre date d’effet, en la rattachant à l’extension.

Ainsi, l’accord du 19 janvier 2026 relatif aux salaires, qui fixe la valeur du point à 5,278 euros de l’heure, prend effet à la date de publication de son arrêté d’extension, soit le 17 avril 2026 (Accord du 19-1-2026 art. 1er et 4 ; Arrêté du 2-4-2026 art. 1er).

L’avenant du 28 avril 2025 relatif à la classification des emplois prend effet, quant à lui, le 1er jour du deuxième mois civil suivant la publication de son arrêté d’extension. Cet arrêté ayant été publié le 26 septembre 2025, la nouvelle classification s’applique depuis le 1er novembre 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 4 ; Arrêté du 18-9-2025).

Lorsque le texte prend effet à la publication de l’arrêté d’extension, il ne produit aucun effet antérieur, même pour les officines adhérentes. Jusqu’au 16 avril 2026, la grille de salaires applicable restait donc celle de l’accord du 10 mars 2025 (Accord du 19-1-2026 art. 4).

4. Les textes en attente d’extension au 30 octobre 2026

Au 30 octobre 2026, plusieurs textes signés ne sont pas étendus :

  • l’avenant du 30 mars 2026 portant révision de la convention, relatif aux primes CQP, dont l’avis d’extension a été publié le 8 mai 2026 ;
  • l’avenant du 30 mars 2026 relatif à la formation professionnelle, signé par la FSPF et l’USPO, applicable depuis le 1er mai 2026 à leurs adhérents, visé par le même avis d’extension du 8 mai 2026 ;
  • l’avenant du 30 mars 2026 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, qui limite l’allocation de frais d’obsèques au plafond mensuel de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2026, dont l’avis d’extension a été publié le 2 juin 2026 ;
  • l’avenant du 13 octobre 2025 relatif à la prévoyance, qui fixe au 1er janvier 2026 les cotisations du régime supplémentaire et des adhérents facultatifs.

Ces textes ne lient que les officines adhérentes d’une organisation signataire tant que leur arrêté d’extension n’est pas publié (C. trav. art. L. 2262-1).

Par ailleurs, deux avenants du 7 septembre 2026, l’un relatif aux congés pour événements familiaux, l’autre aux régimes de prévoyance et de frais de santé, ont fait l’objet d’avis d’extension publiés au Journal officiel des 2 et 23 octobre 2026. Leur texte n’étant pas encore publié dans la base des conventions collectives de Légifrance au 30 octobre 2026, ni leur contenu ni leur date d’effet ne peuvent être exposés.

Il est dès lors recommandé au titulaire de surveiller au Journal officiel la publication des arrêtés d’extension, qui rendent chacun de ces textes obligatoire pour toutes les officines, et d’adapter la paie à la date d’effet que chaque texte prévoit.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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