Le champ d’application de la convention de la pharmacie d’officine

Champ d’application de la convention collective de la pharmacie d’officine : officines visées, code NAF 47.73Z, territoire, salariés couverts.
Croix de pharmacie verte allumée sur une façade au crépuscule : le champ d'application de la convention de la pharmacie d'officine
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés de la branche, puis étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle règle les rapports de travail entre les employeurs et l’ensemble du personnel salarié, cadre et non cadre, des pharmacies d’officine de métropole et des départements d’outre-mer. Son application ne dépend ni de la forme juridique de l’exploitation ni de l’adhésion du titulaire à une organisation professionnelle, mais de l’activité principale exercée. Le rattachement à cette convention détermine pour chaque salarié de l’officine la classification, les salaires minima, les gardes, la prévoyance et les indemnités de rupture.

1. Les officines entrant dans le champ de la convention

1.1. L’activité d’officine, critère du rattachement

L’article 1er de la convention en fixe le champ en ces termes : elle règle, « sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, au sein des pharmacies d’officine - code NAF : 47.73Z (anciennement code NAF : 52.3A) - , les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre » (CCN pharmacie d’officine art. 1er).

L’officine est définie par le Code de la santé publique comme l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets, à l’exécution des préparations magistrales ou officinales, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions confiées aux pharmaciens (CSP art. L. 5125-1).

Le code NAF cité par la convention correspond au code APE, code de l’activité principale exercée attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à chaque entreprise selon la nomenclature d’activités française (NAF). Ce code n’est qu’un indice : la convention applicable est celle dont relève l’activité principale effectivement exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Une modification de la nomenclature, telle que le nouveau code APE, ne change donc pas par elle-même la convention d’une officine dont l’activité reste la même.

Le rattachement se faisant d’après l’activité principale de l’employeur, ce texte conduit à appliquer la convention à tous les salariés de l’entreprise dont l’activité principale est l’exploitation d’une officine, y compris à ceux qui sont affectés à des activités accessoires, telles que la vente de produits de parapharmacie ou de dispositifs médicaux. La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur ce point à propos d’une officine. La classification de la branche conforte cette lecture : elle prévoit le conseiller clientèle, chargé de la vente des marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, ainsi que l’employé, le vendeur et le technicien de spécialité en dispositifs médicaux (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

La délimitation avec la répartition pharmaceutique, l’industrie pharmaceutique ou les laboratoires de biologie médicale relève des conventions voisines, applicables lorsque l’employeur exerce une autre activité principale.

1.2. L’indifférence de la forme d’exploitation

L’article 1er vise les pharmacies d’officine sans distinguer selon leur mode d’exploitation. Or le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire, et l’officine peut être exploitée par un pharmacien en nom propre ou par une société en nom collectif (SNC) ou une société à responsabilité limitée (SARL) constituée entre pharmaciens (CSP art. L. 5125-11).

Elle peut aussi être exploitée par une société d’exercice libéral (SEL), dans laquelle un pharmacien adjoint peut détenir jusqu’à 10 % du capital tout en restant salarié, « dans le cadre d’un contrat de travail » et sous la subordination du titulaire (CSP art. L. 5125-13).

Quelle que soit la forme retenue, l’employeur des salariés est le titulaire exploitant ou la société propriétaire de l’officine, et la convention s’applique dans les mêmes conditions. La qualité d’associé d’un pharmacien adjoint ne le fait pas sortir du champ de la convention.

2. Le champ territorial

La convention s’applique en métropole et dans les départements d’outre-mer, dans la rédaction de son article 1er issue de l’avenant du 30 janvier 2008, étendu par arrêté du 27 octobre 2008 (CCN pharmacie d’officine art. 1er).

Les officines d’Alsace-Moselle y sont également soumises. Certaines stipulations y prévoient seulement des règles propres, comme les taux de cotisation du régime de frais de santé, distincts de ceux des autres départements (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 10).

3. Les salariés couverts

3.1. Les non-cadres et les cadres

La convention s’applique à tout le personnel salarié de l’officine. Elle comporte des dispositions générales, communes à tous, puis des dispositions particulières applicables aux cadres (CCN pharmacie d’officine art. 1er ; CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er).

Sa classification range les emplois en plusieurs tableaux :

  • les préparateurs et techniciens en pharmacie, titulaires du brevet professionnel ou du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur, de 250 à 350, ainsi qu’au coefficient 400 lorsqu’ils ont le statut cadre ;
  • les élèves préparateurs, aux coefficients 150 et 160 ;
  • les emplois commerciaux et de manutention, de l’agent de nettoyage au rayonniste, au conditionneur, au livreur et au conseiller clientèle ;
  • les emplois liés aux dispositifs médicaux ;
  • les emplois comptables, administratifs et techniques (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Les pharmaciens adjoints, qui exercent leur activité dans l’officine avec le ou les titulaires, sont des cadres classés à partir du coefficient 470 dans la classification des emplois de la branche (CSP art. R. 5125-34 ; CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).

3.2. Les apprentis, les étudiants et les stagiaires

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation préparant le brevet professionnel ou le DEUST de préparateur relèvent aussi de la convention. Un accord de branche du 6 avril 2021 fixe leur rémunération en pourcentage des minima conventionnels (Accord du 6-4-2021 art. 1er).

Les étudiants en pharmacie employés comme aides ou comme remplaçants sont rémunérés selon l’accord de branche du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements, qui leur attribue le tarif horaire du coefficient 230 ou 300 selon leur pratique officinale et, pour le remplacement du titulaire, celui du coefficient 330 (Accord du 17-1-2007 art. 1er et 2).

Les stagiaires ne sont pas des salariés, mais un accord du 19 janvier 2026, étendu par arrêté du 3 juillet 2026, leur garantit une gratification et certains droits reconnus aux salariés de l’officine (Accord du 19-1-2026 stagiaires art. 1er).

4. Les obligations attachées à l’application de la convention

Étendue par arrêté du 13 août 1998, la convention de la pharmacie d’officine s’impose à toute officine de son champ, que le titulaire adhère ou non à une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15). Ses avenants ne s’imposent en revanche à tous qu’à compter de leur propre extension.

L’employeur tient un exemplaire à jour de la convention à la disposition des salariés sur le lieu de travail et, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise (CCN pharmacie d’officine art. 3).

Le bulletin de paie mentionne notamment le numéro de nomenclature d’activité « 47.73 Z », l’intitulé de la convention et le coefficient attribué au salarié (CCN pharmacie d’officine art. 15, 4). Le contrat de travail doit, pour sa part, indiquer les modalités de mise à disposition de la convention (CCN pharmacie d’officine art. 18).

Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier que le code APE de l’officine, les mentions du bulletin de paie et les contrats de travail visent bien la convention de la pharmacie d’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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