
Lorsque l’officine est exploitée par une société, l’employeur des salariés est la société elle-même, et non ses associés pharmaciens. L’entrée d’un nouvel associé, la sortie d’un cotitulaire, la prise de participation d’une société de participations financières ou la transformation de la société laissent donc en principe les contrats de travail inchangés. Il en va autrement de la mise en société d’une officine jusque-là exploitée en nom propre, qui entraîne un changement d’employeur et le transfert de plein droit des contrats. Distinguer ces opérations permet au titulaire de savoir quelles formalités s’imposent à l’égard du personnel, et quelles conséquences en attendre pour le pharmacien adjoint devenu associé.
Le Code de la santé publique impose que le pharmacien, « ou la société », soit propriétaire de l’officine dont il est titulaire, un pharmacien ou une société ne pouvant être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine. Il autorise l’exploitation en société en nom collectif (SNC) ou en société à responsabilité limitée (SARL) entre pharmaciens, la gérance étant assurée par un ou plusieurs des associés (CSP art. L. 5125-11).
L’officine peut aussi être exploitée par une société d’exercice libéral (SEL), constituée par des pharmaciens pour exercer leur profession, dont le régime repose désormais sur l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Le décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025 a mis à jour en conséquence le Code de la santé publique (CSP art. R. 5125-20 et R. 5125-24-2).
Dans toutes ces formes, l’associé qui exerce dans l’officine doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote (CSP art. L. 5125-12). Le contrat de travail des salariés est conclu avec la société, qui est leur employeur.
La cession de parts sociales ou d’actions, l’entrée d’un nouveau pharmacien associé ou le retrait d’un cotitulaire modifient la composition du capital, non l’identité de l’employeur. La société reste partie à chaque contrat de travail, qui se poursuit sans changement. Le Code civil précise d’ailleurs que la transformation d’une société, comme toute modification de ses statuts, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle (C. civ. art. 1844-3).
L’article L. 1224-1 du Code du travail, qui organise le transfert des contrats lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, n’a donc pas à jouer (C. trav. art. L. 1224-1). L’ancienneté, le coefficient, la rémunération et la participation aux gardes demeurent ceux que la société a fixés.
Ces opérations obéissent en revanche aux règles propres à l’officine. Toute convention relative à la propriété d’une officine doit être constatée par écrit, une copie en étant déposée au conseil régional de l’Ordre national des pharmaciens, instance à laquelle tout pharmacien doit être inscrit pour exercer, et à l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire de la région, et tout changement affectant la propriété est déclaré au conseil de l’Ordre compétent (CSP art. L. 5125-9 et L. 5125-14).
Lorsque la cession porte sur plus de 50 % des parts d’une société à responsabilité limitée ou sur la majorité du capital d’une société par actions, elle peut imposer une information préalable des salariés dans les officines de moins de 50 salariés (C. com. art. L. 23-10-1).
La société de participations financières de profession libérale (SPFPL) est une société holding qui détient des parts ou actions de sociétés d’exercice. Pour la pharmacie d’officine, elle peut être constituée par des titulaires, des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des SEL, dans les conditions de l’ordonnance du 8 février 2023 ; sa détention est interdite à toute personne exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé (CSP art. R. 5125-24-2).
Une SPFPL de pharmaciens d’officine ne peut détenir de participations que dans 3 SEL au plus (CSP art. R. 5125-18). Son entrée au capital de la SEL ne change pas l’employeur des salariés, qui demeure la SEL exploitant l’officine.
Le titulaire qui exploitait l’officine en nom propre et qui apporte son fonds à une société, SNC, SELARL ou SELAS, change d’employeur pour ses salariés. L’article L. 1224-1 vise expressément la « mise en société de l’entreprise » : tous les contrats en cours subsistent alors avec la société (C. trav. art. L. 1224-1).
La société est tenue des obligations qui incombaient au titulaire à la date de l’apport, sauf à se faire rembourser par lui les sommes dues à cette date, à moins que l’acte d’apport n’en ait tenu compte (C. trav. art. L. 1224-2). Dans une affaire où le fonds avait été apporté à une SNC, la poursuite du contrat d’un pharmacien salarié avec la nouvelle structure n’était d’ailleurs pas discutée devant la Cour de cassation (Cass. soc. 8-2-2017, n° 15-18.388, non publié au Bulletin).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, garantit enfin le maintien de l’ancienneté. Celle-ci s’apprécie « quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique » de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une cession, d’une transformation ou d’un regroupement (CCN pharmacie d’officine art. 11, 1).
Le régime de ces transferts est celui qui s’applique au transfert des contrats de travail lors de la vente de l’officine, l’apport obéissant, pour le personnel, aux mêmes règles que la cession de l’officine.
La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas davantage la création d’une personne morale nouvelle (C. civ. art. 1844-3). La SARL devenue SELARL, ou la SELARL devenue SELAS, reste donc le même employeur, et les contrats de travail se poursuivent sans formalité particulière à l’égard des salariés.
Il est néanmoins recommandé d’informer le personnel du changement de dénomination ou de forme sociale, qui apparaîtra sur les bulletins de paie et les documents remis aux salariés.
Lorsque la société emploie au moins 50 salariés, son comité social et économique (CSE), instance élue représentant le personnel, est informé et consulté sur la modification de son organisation économique ou juridique (C. trav. art. L. 2312-8).
Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif dans une officine exploitée par une SEL peut détenir, directement ou par une SPFPL qu’il contrôle, jusqu’à 10 % du capital de cette société. Il « continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique » à l’égard du ou des titulaires (CSP art. L. 5125-13).
L’entrée de l’adjoint au capital ne transforme donc pas son contrat. Il reste soumis au pouvoir de direction et au pouvoir disciplinaire de la société, et conserve son statut de pharmacien adjoint, cadre de l’officine, avec sa classification et sa rémunération conventionnelles.
Ses participations sont par ailleurs plafonnées. Il ne peut en détenir directement que dans la seule SEL où il exerce, et indirectement dans 4 autres au plus (CSP art. R. 5125-18).
Lorsque l’adjoint associé cesse son activité dans l’officine sans devenir titulaire, il se retire de la société au plus tard dans le délai de 1 an. Ses titres sont alors cédés aux associés, à un acquéreur agréé ou à la société, le prix étant, à défaut d’accord, fixé selon l’article 1843-4 du Code civil (CSP art. R. 5125-20, II).
La rupture du contrat de travail de l’adjoint associé, qu’il s’agisse d’une démission, d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle, déclenche ainsi ce mécanisme de sortie. Il est dès lors recommandé de régler dans les statuts ou dans un pacte d’associés les modalités de cession de ses titres, et d’en tenir compte dans le calendrier de la rupture.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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